Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2023 / 125
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.052648-230909

175

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 septembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 10 mars 2023 par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant à concurrence de 11'730 fr. sans intérêt sous déduction de 500 fr. valeur au 1er septembre 2022 et de 14'660 fr. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à [...], au commandement de payer n° 10'533'701 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens,

vu le relevé de la Poste attestant que le pli contenant le prononcé susmentionné a été, après réexpédition requise par l’intéressé, avisé pour retrait le 22 mars 2023 par l’Office de poste de distribution de Lonay, avec délai au 29 mars 2023, puis transféré à l’Office de retrait de Morges où il a été retiré par l’intéressé le 29 mars 2023,

vu la demande de motivation de ce prononcé, datée du 29 mars 2023 et remise à la poste de lendemain par le poursuivi à l’attention de la juge de paix,

vu le recours daté du 30 juin 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 à l’attention de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et comportant les conclusion suivantes :

« - Effet suspensif est admis.

  • Les procédures MPUC + Divorce sont annulées.

  • l’opposition KC22.052648 de T.________ est maintenue c. Brapa auprès de l’office des poursuites.

La présente cause est suspendue jusqu’à ce qu’il soit établi mes plaintes du 20.12.2021 / 12.05.2023 / 30.05.2023 / 6.06.2023 déposées auprès du Ministère public de Morges et Central à Renens.

  • L’intégralité du dossier lié au BRAPA est contesté et rejeté. »,

vu les pièces jointes au recours,

vu la décision du président de la cours de céans du 4 juillet 2023 rejetant la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juillet 2023, mais à l’ancienne adresse du poursuivi, ce qui a entraîné le renvoi du pli par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »,

vu l’envoi de la motivation du prononcé à l’adresse correcte du poursuivi le 12 juillet 2023 et son retrait par celui-ci le 18 juillet 2023,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la jurisprudence découlant de l’art. 321 al. 1 CPC impose, sous peine d’irrecevabilité au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, son argumentation devant être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune discussion de la motivation du prononcé attaqué ni référence à dite motivation,

qu’il ne répond ainsi pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que, par ailleurs, l’art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), oblige le juge à prononcer la mainlevée définitive de l’opposition si le créancier lui présente un jugement exécutoire ou un titre assimilé, à moins que le débiteur ne prouve qu’il s’est acquitté de la dette, qu’il a obtenu un sursis ou que la dette est prescrite,

que le juge de la mainlevée n’a pas le droit d’examiner le bien-fondé du jugement dont l’exécution forcée lui est demandée ou la validité de la créance en poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références),

que les conclusions en annulation des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce et en rejet des prétentions du BRAPA n’ont pas leur place dans la présente procédure d’exécution forcée et sont donc irrecevables,

que le recours est partant irrecevable,

que ce qui précède rend sans objet la demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales déposées par le recourant ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. T.________, ‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26’440 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

8