TRIBUNAL CANTONAL
KC23.002973-230897
154
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 mars 2023 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ (poursuivi), à ...]Lausanne, à la pour-suite n° 10'512’390 de l’Office des poursuites du même district exercée par A.________ (poursuivante), à Kloten, a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’écriture déposée le 24 mars 2023 par le poursuivi qui déclare faire « opposition » au prononcé de mainlevée dès lors qu’« avec ce qu’[il] touche à la retraite, [il] est insaisissable »,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juin 2023,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l’écriture du 24 mars 2023, qui constitue un acte de recours, a été déposée en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir « qu’il est insaisissable » au vu de ce qu’il « touche à la retraite », soit, en d’autres termes, qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour pouvoir payer la somme qui lui est réclamée,
que ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’acte de défaut de biens invoqué par la poursui-vante constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que son acte de recours du 24 mars 2023 ne remplit dès lors pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence sus-mentionnée,
que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours à proprement parler,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté,
qu’en effet, la situation financière du poursuivi n’est pas déterminante dans l’examen de l’octroi ou non de la mainlevée provisoire d’opposition, l’art. 82 LP prévoyant que celle-ci est accordée si le poursuivant est au bénéfice d’une recon-naissance de dette – l’acte de défaut de bien après saisie en constituant une (art. 149 al. 2 LP) – et si le poursuivi ne rend pas vraisemblable sa libération,
que l’examen de la situation financière du poursuivi n’intervient que dans l’étape suivante de la poursuite, savoir l’avis de saisie, l’absence de toutes ressources ou de fortune saisissables donnant lieu à la délivrance au poursuivant d’un acte de défaut de biens ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. T., ‑ A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'346 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :