Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 55
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.038489-220093

40

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 mai 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 82 al. 1 et 149 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD représenté par la Direction du recouvrement, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 novembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à J.________, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 juin 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud représenté par la Direction du recouvrement, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes – Direction du recouvrement CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J.________, dans la poursuite n° 9'990’724, un commandement de payer la somme de 519 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB n° 6846546 fr. 519.80 du 30.05.2014. Montant dû au 23.04.2021 selon facture CHUV n° [...] du 31.01.2008 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 26 août 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 519 fr. 80 au total, soit 347 fr. 75 à titre de capital et 172 fr. 05 à titre de frais de poursuite, établi le 30 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de Lausanne en faveur de l’Etat de Vaud – CHUV Unité contentieux, dans la poursuite n° 6’846'546, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB n° 5065063 pour un montant de Fr. 347.75 délivré le 02.09.2009. Facture [...] du 31.01.2008 » ;

un courrier du 9 juin 2021 du poursuivant au poursuivi, l’invitant à retirer son opposition à la poursuite.

Dans sa requête, le poursuivant a précisé que le CHUV n’avait pas la compétence de rendre des décisions administratives concernant les prestations facturées, de sorte qu’une telle décision ne pouvait pas exister ; ainsi, l’acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et était suffisant pour obtenir la mainlevée provisoire.

b) Par courrier recommandé du 10 septembre 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 11 octobre 2021 pour se déterminer. Elle l’a rendu attentif au fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.

Le poursuivi n’a pas réagi.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 novembre 2021 et adressé aux parties pour notification le 10 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivant (III), et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 11 novembre 2021, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 janvier 2022, et notifiés au poursuivant le 24 janvier 2022. En substance, le premier juge a considéré que le titre invoqué était une facture du CHUV, soit une prétention de droit public, et qu’elle ne constituait pas une décision administrative. Se référant à la jurisprudence selon laquelle un acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constituait pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive, le premier juge a retenu que le poursuivant n’était pas au bénéficie d’un tel titre, de sorte qu’il a rejeté la requête de mainlevée.

Par acte du 26 janvier 2022, l’Etat de Vaud a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à hauteur de 519 fr. 80 sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimé et que ce dernier lui rembourse ses débours.

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 17 février 2022.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) Le recourant soutient que le principe, selon lequel l’acte de défaut de biens après saisie relatif à une créance de droit public ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens des art. 82 al. 1 et 149 al. 2 LP, du fait que la prétention de droit public doit d’abord faire l’objet d’une décision, connaît une exception lorsque la collectivité publique ne peut pas agir par voie de décision. Il fait valoir à ce titre que les effets de l’acte de défaut de biens après saisie ne dépendent pas de la nature de la créance (de droit privé ou de droit public), mais de l’existence d’une compétence décisionnelle de l’autorité administrative s’agissant de la créance déduite en poursuite. En effet, si la collectivité publique n’a aucune compétence décisionnelle, elle peut requérir la mainlevée provisoire sur la base d’un acte de défaut de biens. Le recourant rappelle que le raisonnement ayant conduit la jurisprudence et la doctrine à estimer qu’un acte de défaut de biens ne vaut pas titre de mainlevée provisoire lorsque la créance de base est une créance de droit public, repose sur la prémisse que la mainlevée provisoire ne peut être accordée que pour autant qu’une action en libération de dette soit possible, ce qui n’est pas le cas lorsque la créance de droit public trouve son fondement dans une décision administrative.

Selon lui, contre une facture du CHUV pour des prestations, le contentieux relève du juge civil ordinaire et une action en libération de dette est possible. Le recourant affirme que le CHUV n’a pas la compétence pour rendre des décisions s’agissant du coût des soins qu’il prodigue, la loi prévoyant à cet égard qu’il « facture ses prestations ». Le recourant soutient que, contrairement à ce que le premier juge semble avoir considéré, aucune décision administrative relative à la créance déduite en poursuite n’a été – et ne pouvait être – rendue, respectivement produite à l’appui de la requête de mainlevée provisoire ; dès lors, l’acte de défaut de biens produit constitue un titre de mainlevée provisoire, une action en libération de dette pouvant le cas échéant être introduite, et la mainlevée provisoire doit être prononcée.

a) aa) L’art. 82 al. 1 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L’acte de défaut de biens délivré après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure de mainlevée (cf. TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_896/2013 du 8 janvier 2014 consid. 1.3 ; cf. aussi TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1), les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision, qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Lorsque l'autorité en cause bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette voie. Un éventuel accord passé avec l'administré ne saurait prévaloir (TF 5A_31/2019 précité ; TF 5A_473/2016 précité consid. 3.2). Ce n'est que lorsque l'autorité ne peut rendre de décision pour fixer la créance de droit public due par l'administré, et qu'il lui appartient donc d'agir par la voie de l'action de droit administratif, qu'une mainlevée provisoire est envisageable sur la base d’une reconnaissance de dette ou d’un acte de défaut de biens après saisie (cf. ATF 147 III 358 consid. 3.3.1 ; ATF 135 V 124 consid. 4.3.1 p. 131 s. ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 70 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 46 ad art. 82 LP). Le critère décisif est ainsi celui de la possibilité pour l’État de rendre une décision. La Cour de céans a déjà statué dans le même sens (CPF 2 juillet 2018/138 consid. II ; CPF 29 décembre 2017/331 consid. II ; CPF 23 août 2017/193 consid. II.a).

ab) Aux termes de l’art. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), respectivement de l’art. 3 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dont la teneur est identique, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est un acte de souveraineté individuel et concret, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; ATF 135 II 22 consid. 1.2 ; ATF 121 II 473 consid. 2a). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). La décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 consid. IV ; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).

ac) La LHC (loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux ; BLV 810.11) régit les prérogatives du CHUV.

L’art. 2 LHC prévoit que le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. Ses missions sont notamment de dispenser des prestations dans les domaines des soins, de la santé publique, de l'enseignement, de la recherche et du transfert technologique (art. 1 al. 1 LHC). Aux termes de l’art. 12 al. 2 LHC, le CHUV facture ses prestations conformément à la législation et aux conventions tarifaires signées par le département. Lorsque le prix d'une prestation ou d'un bien n'est pas fixé par une disposition légale ou conventionnelle, le département décide de ce dernier.

b) En l’espèce, le commandement de payer mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « reprise de l’ADB n° 6846546 fr. 519.80 du 30.05.2014. Montant dû au 23.04.2021 selon facture CHUV n° [...] du 31.01.2008 ». Cet acte de défaut de biens porte sur un capital de 347 fr. 75 ainsi que des frais de poursuites de 172 fr. 05. Il est lui-même « repri[s] de l’ADB n° 5065063 pour un montant de Fr. 347.75 délivré le 02.09.2009. Facture n° [...] du 31.01.2008 ». Autrement dit, les actes de poursuites susmentionnés se rapportent à une facture du 31 janvier 2008 dont le créancier est le CHUV, lequel est représenté par l’Etat de Vaud pour son recouvrement. La créance déduite en poursuite est donc liée aux prestations du CHUV, respectivement constitue une créance de droit public. A cet égard, le recourant soutient que le CHUV n’a pas la compétence décisionnelle d’une autorité administrative s’agissant des soins qu’il prodigue, de sorte que l’acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée provisoire.

Son raisonnement est convaincant et doit être suivi, l’intimé ne l’ayant au demeurant pas contesté. En effet, force est de constater que la loi ne confère pas au CHUV de compétence pour rendre des décisions concernant le coût des soins dispensés. Ne bénéficiant pas d’un pouvoir décisionnel en la matière, le CHUV n’est donc pas en mesure d’agir par voie de décision. Il en résulte que l’action en libération de dette, respectivement l’action en reconnaissance de dette, n’est pas exclue concernant des factures de prestations du CHUV (cf. notamment CREC 2 mars 2021/20 cité par le recourant, mais également CREC 19 mars 2021/84 ; CACI 28 octobre 2013/562 ; CPF 16 juillet 2012/168). Par conséquent, l’acte de défaut de biens après saisie produit à l’appui de la requête peut servir de titre à la mainlevée provisoire.

Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à tort que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 519 fr. 80. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (48 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), sont à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; celui-ci devra restituer ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC).

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première et deuxième instances, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il réclame en revanche le remboursement du prix de l’envoi en recommandé de son acte de recours, par 5 fr. 30, à titre de débours nécessaires.

Selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires, savoir les paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 95 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, ce sont par exemple les frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC ; Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6905). Une partie qui procède sans s’assurer les services d’un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de cette disposition (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.4 ; FF 2006, p. 6905 ; CPF 19 août 2021/169 consid. 3 ; CPF 1er juillet 2021/116 consid. IV.c ; CPF 30 décembre 2020/325 consid. IV b/bb). Le Tribunal fédéral a également admis le principe de l’octroi de débours à une entité publique (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). L’Etat de Vaud peut ainsi réclamer le remboursement de débours en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC s’il en établit leur effectivité et leur nécessité, étant au demeurant précisé qu’il ne peut en revanche pas prétendre à l’allocation de débours « forfaitaires » au regard de la jurisprudence de la Cour de céans qui refuse, faute de base légale, d'appliquer par analogie l'art. 19 al. 2 TDC aux parties non assistées d'un représentant professionnel et d'allouer des débours nécessaires à celles-ci sous la forme de forfaits ou de pourcentages (CPF 10 août 2020/179 consid. III ; CPF 22 novembre 2019/257 consid. III.bb).

En l’espèce, le recourant a droit au remboursement de ses débours effectifs, dont il établit le montant par l’enveloppe d’envoi de son acte.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 9’990’724 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est provisoirement levée à concurrence de 519 fr. 80 (cinq cent dix-neuf francs et huitante centimes), sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi J.________ doit verser au poursuivant la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

IV. L’intimé J.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 185 fr. 30 (cent huitante-cinq francs et trente centimes) à titre de restitution d’avance de frais et de débours de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ ETAT DE VAUD - DGAIC, ‑ M. J.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 519 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

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CPC

Cst

LHC

  • art. 1 LHC
  • art. 2 LHC
  • art. 12 LHC

LP

LPA

LTF

OELP

PA

TDC

  • art. 19 TDC

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