Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 219
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.053376-220740

233

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à [...], contre le prononcé rendu le 14 mars 2022, à la suite de l’audience du 10 février 2022, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Fondation L., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 23 octobre 2021, à la réquisition de Fondation L., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., dans la poursuite n° 10'165'921, un commandement de payer les sommes de 1) 66'198 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juillet 2019 et 2) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Cotisations 2ème pilier jusqu’au 30.06.2019

  1. Frais administratifs ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 16 décembre 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt, frais de commandement de payer par 103 fr. 30 en sus, sous déduction d’acomptes, par 14'000 fr., versés dès le 13 octobre 2021. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un contrat d’affiliation signé le 5 et 6 (recte : 7) décembre 2016 par la poursuivante, en tant que « Fondation » et la poursuivie en tant qu’« employeur », prévoyant notamment ce qui suit :

« Art. 1 Affiliation

  1. – Déclaration de l’employeur

Par la présente, l’employeur déclare s’affilier à la fondation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle des salariés à son service conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

(…)

Art. 6 Paiement des cotisations

  1. – Devoirs

L’employeur s’engage à s’acquitter des cotisations et des frais dus d’après le règlement de prévoyance et d’après les autres bases contractuelles. Les cotisations sont échues une fois par trimestre, à terme échu.

(…)

Art. 9 Durée du contrat d’affiliation ; délai de résiliation ; montant de la valeur de restitution

  1. – Entrée en vigueur/durée

Le présent contrat d’affiliation entre en vigueur le 1er janvier 2017 ; il est valable au moins jusqu’au 31 décembre 2021. (…) » ;

une copie d’un plan de prévoyance du 16 janvier 2017 faisant partie du règlement de prévoyance du contrat d’affiliation susmentionné disposant, sous la rubrique « Mode de paiement des cotisations », que « L’employeur verse les cotisations tous les trimestres à terme échu » ;

l’original d’un plan de financement établi le 20 mai 2021 par la poursuivante et signé le 25 mai 2021 par la poursuivie, prévoyant le remboursement d’un arriéré de cotisations de 93'198 fr. 05, par une première mensualité de 3'000 fr. le 31 mai 2021 puis par des acomptes hebdomadaires de 3'000 fr. dès le mois de juin 2021. Le plan prévoit en outre que « Si une mensualité devait ne pas être versée dans les délais impartis, la totalité de l’arriéré serait immédiatement exigée, y compris intérêts et autres frais éventuels ». Il contient la déclaration suivante au-dessus de la signature de la poursuivie : « Nous reconnaissons l’arriéré de CHF 93'198 fr. 05 et acceptons le plan de paiement convenu. » ;

un relevé du compte de contribution de la poursuivie auprès de la poursuivante pour la période courant du 1er janvier au 15 décembre 2021, dont il ressort que du 15 octobre au 14 décembre 2021, la poursuivie a versé des acomptes pour un montant total de 14'000 francs. Le relevé de compte fait état de frais administratifs de 500 fr. comptabilisés le 12 octobre 2021, laissant un solde dû de 66'198 fr. 05, d’un virement de 500 fr. le 15 octobre 2021 et d’un solde débiteur de 52'198 fr. 05 au 15 décembre 2021.

b) Par courriers recommandés du 4 janvier 2022, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 3 février 2022.

Par courrier du 21 janvier 2022, la poursuivante a signalé que depuis le dépôt de la requête de mainlevée le 16 décembre 2021, la poursuivie avait versé des acomptes pour un total de 3'000 francs.

Par courrier du 27 janvier 2022, le greffier de la justice de paix a requis de la poursuivante qu’elle lui indique, dans un délai échéant le 2 février 2022, les dates et les montants des acomptes versés par la poursuivie.

Le 28 janvier 2022, la poursuivie a requis le report de l’audience du 3 février 2022 en raison de la survenance de plusieurs cas de COVID 19 dans l’entreprise et des instructions du Médecin cantonal de restreindre au maximum les contacts sociaux en raison d’une suspicion de cluster. Elle a indiqué que le solde dû au 28 janvier était de 49'198 fr. 05, que ce montant était reconnu par la poursuivante, qu’il fallait informer l’office des poursuites de ce solde, que ce dernier serait intégralement payé au mois de juin 2022 et qu’il convenait dès lors de ne pas provoquer de frais supplémentaires. Elle a produit un relevé de compte de contribution de la poursuivante pour l’année 2021, faisant état d’un solde débiteur au 31 décembre 2021 de 49'198 fr. 05 et du versement d’acomptes de 500 fr. les 15, 17, 20 et 21 décembre 2021 et d’un acompte de 1'000 fr. le 23 décembre 2021.

Par courrier recommandés du 28 janvier 2022, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 février 2022 en remplacement de celle du 3 février 2022.

Le même jour, la poursuivante a indiqué au greffier de la justice de paix que depuis la requête de mainlevée, la poursuivie avait versé des acomptes de 500 fr. les 15, 17, 20 et 21 décembre 2021 et un acompte de 1'000 fr. le 23 décembre 2021.

Par courrier du 10 février 2022, la poursuivie a informé le juge de paix qu’un de ses ouvriers avait été testé positif au COVID 19 et que selon les instructions du Médecin cantonal, ses représentants devaient éviter toute réunion. Elle requérait néanmoins la clarification de la question du montant encore dû, alléguant avoir versé depuis la mise en poursuite jusqu’au 23 décembre 2021 la somme de 17'000 fr., montant non retenu par l’office des poursuites. Elle a fait état d’un relevé de compte obtenu sur le site internet de la poursuivante, laissant apparaître un solde débiteur de 49'198 fr. 05, a estimé ce montant correct, mais a demandé un nouveau calcul des intérêts, compte tenu des acomptes versés, que l’office des poursuites soit informé de ces versements et a requis le report de l’audience. Elle a notamment produit un relevé de son compte courant pour la période courant du 15 octobre au 23 décembre 2021, laissant apparaître des virements pour un montant total de 17'000 fr., soit 500 fr. les 15 et 22 octobre 2021, 1'000 fr. les 25 octobre 1er, 3, 11, 12, 15, 17, 18, 24 et 29 novembre 2021, ainsi que les 1er et 8 décembre 2021, et de 500 fr. les 13, 14, 15, 17, 20, 21 décembre 2021, et de 1'000 fr. le 23 décembre 2021.

Par courrier recommandé du 17 février 2022, le juge de paix informé les parties qu’il renonçait à fixer une nouvelle audience et a imparti à la poursuivie un ultime délai échéant le 7 mars 2022 pour se déterminer sur la requête de mainlevée.

La poursuivie a déposé une écriture le 21 mars 2022 revenant sur son courrier du 10 février 2022, dont elle a soutenu qu’il n’avait pas donné lieu à une réponse.

Par prononcé non motivé du 14 mars 2022, notifié à la poursuivie le 26 avril 2022, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 66'198 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an, sous déduction de 500 fr. valeur au 15 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 17 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 20 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 21 décembre 2021 et de 1'000 fr. valeur au 23 décembre 2021 (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 27 avril 2022, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 juin 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a retenu que la poursuivie, tenue au versement de cotisations trimestrielles, à terme échu, à la poursuivante dans le cadre d’un contrat d’affiliation de ses employés pour leurs besoins en prévoyance professionnelle signé des 5 et 6 (recte : 7) décembre 2016, entrant en vigueur le 1er janvier 2017 et prévu pour durer au moins jusqu’au 31 décembre 2021, avait signé le 20 mai 2021 une reconnaissance de dette pour un montant de 93'198 fr. 05 à titre d’arriéré de cotisations, ce qui constituait un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, au contraire des frais réclamés à hauteur de 500 francs.

Le premier juge a admis que le montant réclamé en poursuite était de 66'198 fr. 05, en raison de plusieurs acomptes versés par la poursuivie à concurrence de 3'000 fr. en décembre 2021, qu’un autre acompte de 14'000 fr. valeur au 13 octobre 2021 n’avait pas été pris en considération à tort au moment de l’envoi du dispositif, mais que celui-ci ne pouvait être rectifié que par la voie du recours. Il a donc confirmé la teneur du dispositif adressé aux parties par envoi du 25 avril 2022.

Contre cette décision, A.________ a interjeté recours par écrit du 14 juin 2022. La recourante a fait valoir en substance que le montant « inscrit au registres des poursuites de CHF 66'198.05 est FAUX », que la mainlevée ne pouvait être prononcée sur cette base, le montant dû étant en réalité de 47'198 fr. 05 au jour du recours, vu les virements de 1'000 fr. le 21 mars 2022 et de 500 fr. les 12 et 21 avril 2022, qu’un plan de paiement avait été convenu et devait suivre son cours. Elle a précisé qu’elle ne refusait pas de payer, mais voulait que le montant reconnu soit corrigé et conforme au plan de paiement accordé. La recourante a conclu que la partie adverse reconnaisse le montant précité comme étant celui encore dû et remette en vigueur le plan de paiement.

Dans ses déterminations, l’intimée a confirmé un solde dû de 66'198 fr. 05 au 12 octobre 2021, les virements reçus de 14'000 fr. au total du 13 octobre au 14 décembre 2021 et de 3'000 fr. au total du 15 au 23 décembre 2021, et a attesté avoir reçu 1'000 fr. le 21 mars 2022 et trois fois 500 fr. les 12 et 21 avril, ainsi que le 21 juin 2022, laissant un solde débiteur de 48’223 fr. 45, compte tenu d’une facture de cotisations de 1'525 fr. 40 du 20 avril 2022 et du montant des frais administratifs de 500 fr. pour lequel la mainlevée n’avait pas été accordée. Elle a maintenu sa demande de mainlevée.

Le 6 août 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée faisant valoir deux virements de 500 fr. le 21 juin et le 3 août 2022, a soutenu que le solde débiteur s’élevait à 46'198 fr. 05 et a requis que ce solde soit enregistré dans le registre des poursuites et que le plan de paiement soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Le 14 septembre 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée faisant état d’un nouveau virement de 500 fr. le 14 septembre 2022, a soutenu que le solde débiteur s’élevait à 45'698 fr. 05 et a requis que ce solde soit enregistré dans le registre des poursuites et que le plan de paiement soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC.

Les écritures spontanées de la recourante des 6 août et 14 septembre 2022, déposées hors délai de recours et de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; CPF 29 septembre 2022/119 consid. 2.2 et références), sont irrecevables. Au demeurant, les versements qui y sont allégués ne sont pas établis. Dans la mesure où la recourante craint que ses paiements ne soient pas répercutés sur la dette enregistrée auprès de l’office des poursuites, il lui est loisible de les effectuer directement sur le compte dudit office, compte dont les coordonnées figurent dans le commandement de payer au bas de la page 1, ce qui aura les mêmes effets que le paiement en mains de l’intimée (art. 12 al. 2 LP), étant toutefois précisé qu’un émolument d’encaissement de 5 fr. jusqu’à 1'000 fr. et de 5 ‰, mais au maximum 500 fr. au-delà de 1'000 fr. sera perçu (art. 19 OELP [ordonnance du 23 septembre 1998 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Bovey, op. cit., n. 25 ad art. 99 LTF).

bb) Si l’augmentation ou la prise de conclusions nouvelles est prohibé par l’art. 99 LTF, la réduction de conclusions est en revanche admise (Bovey, op. cit., n. 42 ad art. 99 LTF et références). La doctrine a déduit de ce principe que, si une partie invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral la compensation et que l’autre partie y consent, la Haute cour doit tenir compte de cet élément nouveau, puisque qu’il agit d’une réduction de conclusions par la partie qui consent à la compensation. En revanche, en cas de contestation de la compensation, même lorsque les éléments permettant de la juger figurent dans le jugement de deuxième instance, il n’y a pas lieu de tenir compte, vu la prohibition des conclusions nouvelles, de la déclaration de compensation (Bovey, op. cit., n. 68 ad art. 99 LTF).

cc) En l’espèce, la recourante réclame dans son recours que le montant de la dette enregistré auprès de l’office des poursuites prenne en compte les virements qu’elle a effectués depuis lors, en particulier ceux de 1'000 fr. du 21 mars 2022 et ceux de 500 fr. des 12 et 21 avril 2022 ; il s’agit là de faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé attaqué, donc en principe irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Toutefois, dans ses déterminations du 25 juillet 2022, l’intimée a confirmé, dans le décompte qu’elle a produit, lesdits virements des 21 mars, 12 et 21 avril 2022, ainsi qu’un virement de 500 fr. le 21 juin 2022 et admis un solde dû de 48'223 fr. 45, inférieur à celui réclamé dans la requête de mainlevée de 52'198 fr. 05 (66'198 fr. 05 – 14'000 fr.), soit une réduction de conclusion admissible et dont il convient de tenir compte.

dd) La recourante conclut dans son recours à ce que le plan de paiement soit remis en place. Il n’a pas pris cette conclusion devant le premier juge, de sorte que cette conclusion est irrecevable, car nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. En tout état de cause, si un plan de paiement existe, celui-ci lie l’intimée dans la mesure de ce qui a été convenu. Aucune disposition légale ne permet par contre de contraindre l’intimée à trouver arrangement prenant la place du précédent si la dette est échue, ce qu’il reste à examiner.

II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213).

c) En l’espèce, le plan de paiement du 20 mai 2021, contresigné le 25 mai suivant par la recourante, vaut reconnaissance de dette dans la mesure où celle-ci a expressément reconnu l’arriéré de cotisations dû à hauteur de 93'198 fr. 05 à la date du 20 mai 2021.

Il n’est pas contesté que la recourante a versé divers montants depuis lors. L’intimée a d’ailleurs requis la mainlevée provisoire non pas pour le montant reconnu, ni même d’ailleurs pour le montant mentionné dans le commandement de payer (66'198 fr. 05), mais pour un montant inférieur, de (66'198.05 + 500) 66'698 fr. 05 sous déduction d’acomptes totalisant 14'000 fr., soit un solde de 52'698 fr. 05, plus frais de commandement de payer par 103 fr. 30.

Le premier juge a admis s’être trompé dans le montant pour lequel la mainlevée provisoire a été allouée, puisqu’il a omis de déduire les acomptes versés et reconnus par l’intimée à concurrence de 14'000 fr. à la date de la requête de mainlevée. Pour cette raison déjà, le recours doit être au moins partiellement admis.

En réalité, il faut constater que le solde du compte de contribution de la recourante auprès de l’intimée à la date du 15 octobre 2021 était de 65'698 fr.05 en faveur de cette dernière, les 500 fr. de frais administratifs facturés le 12 octobre précédent – qui, comme le retient à bon escient la décision attaquée, ne sont pas justifiés par un titre – n’étant pas pris en compte. En effet le montant de 66'198 fr. 05 figurant dans le commandement de payer et repris de la réquisition de poursuite comprend ces frais administratifs de 500 fr. et les réclame une nouvelle fois sous chiffre 2 du commandement de payer.

A la date de la requête de mainlevée du 16 décembre 2021, le compte de contribution de la recourante présentait en faveur de l’intimée un solde dû à hauteur de 52'198 fr. 05, y compris les 500 fr. de frais administratifs ne faisant pas l’objet d’une reconnaissance de dette, soit 51'698 fr. 05 sans tenir compte de ces frais, valeur au 14 décembre 2021.

En outre, la recourante a continué à s’acquitter d’acomptes au fil de la procédure, ainsi que l’a admis l’intimée dans sa réponse au recours, réduction de conclusions qui implique que les acomptes reconnus par elle peuvent être pris en compte (cf. consid. Ib)cc ci-dessus).

Le montant accordé par le prononcé au titre d’arriérés de cotisations était de 66'198 fr. 05, sous déduction de 500 fr. valeur au 15 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 17 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 20 décembre 2021, de 500 fr. valeur au 21 décembre 2021 et de 1'000 fr. valeur au 23 décembre 2021. Le montant réellement dû à la notification du commandement de payer était, comme on l’a vu, de 65'698 fr. 05, dont il convient de déduire la somme de 14'000 fr. valeur au 14 décembre 2021, conformément aux conclusions de la requête de mainlevée. Il y a lieu ensuite de déduire les acomptes versés depuis lors, soit 500 fr. valeur au 15 décembre 2021, 500 fr. valeur au 17 décembre 2021, 500 fr. valeur au 20 décembre 2021, 500 fr. valeur au 21 décembre 2021, 1000 fr. valeur au 23 décembre 2021, 1'000 fr. valeur au 21 mars 2022, 500 fr. valeur au 12 avril 2022, 500 fr. valeur au 21 avril 2022 et 500 fr. valeur au 21 juin 2022, ce qui laisse un solde dû de 46'198 fr. 05, soit un montant inférieur au solde de 47'198 fr. 05 calculé par la recourante dans son recours. Cette différence s’explique par le fait que le solde reconnu par la recourante comprend les frais administratifs non justifiés par un titre de mainlevée et que, calculé à la date du recours le 14 juin 2022, il ne comprend pas l’acompte versé le 21 juin 2022.

L’intérêt moratoire a été accordé avec effet dès le 28 juillet 2019. La recourante ne conteste pas ce point, de sorte qu’il peut être confirmé.

III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement dans la mesure où il est recevable et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sous réserve des frais administratifs, par 500 fr., et n’eût été l’erreur commise par le premier juge s’agissant de la déduction du montant de 14'000 fr., le montant alloué par le prononcé aurait été correct, la recourante échouant à établir le montant inférieur ressortant de ses conclusions, étant précisé que les paiements amenant à un solde inférieur à celui réclamé dans la requête sont postérieurs à la requête de mainlevée. Ainsi, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante et poursuivie (art. 106 al. 1 CPC) et de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison des deux tiers à la charge de la recourante, et d’un tiers à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

La caisse du Tribunal cantonal restituera à la recourante le restant de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance perçus en trop.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour les deux instance, les parties ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 10’165'921 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la requête de Fondation L.________, à concurrence de 65'698 fr. 05 (soixante-cinq mille six cent nonante-huit francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juillet 2019, sous déduction de 14'000 fr. (quatorze mille francs) valeur au 14 décembre 2021, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 15 décembre 2021, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 17 décembre 2021, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 20 décembre 2021, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 21 décembre 2021, de 1000 fr. (mille francs) valeur au 23 décembre 2021, de 1'000 fr. (mille francs) valeur au 21 mars 2022, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 12 avril 2022, de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 21 avril 2022 et de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 21 juin 2022 ;

II. arrête à 480 fr. (quatre cent huitante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la poursuivante ;

III. met les frais judiciaires par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de la poursuivie ;

IV. dit qu’en conséquence, la poursuivie A.________ versera à la poursuivante Fondation L.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ à concurrence de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et laissés à la charge de l’Etat à concurrence de 240 fr. (deux cent quarante francs).

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A., ‑ K. (pour Fondation L.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'198 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LP

  • art. 12 LP
  • art. 38 LP
  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 19 OELP

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