Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 218
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.008872-221029

228

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1 LP ; 122 et 151 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...], contre le prononcé rendu le 3 mai 2022 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause en mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec C., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 7 février 2022, à la réquisition de C., l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à R., dans la poursuite n° 10’297’073 un commandement de payer le montant de 2’800 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Validation du séquestre n° 10246384 du 10.01.2022 de Fr. 2'800.00. Créance alimentaire. Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 3 mars 2022, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit les pièces suivantes :

le procès-verbal d’une audience tenue le 30 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties, lors de laquelle celles-ci ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le ch. V, 2e paragraphe, prévoyait que le poursuivi contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement en mains de la poursuivante, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 700 fr. par mois, dès le départ effectif de la poursuivante du domicile familial ;

une ordonnance de séquestre scellée le 10 janvier 2022 par le juge de paix, faisant droit à une requête de la poursuivante qui demandait le séquestre de comptes bancaires appartenant au poursuivi à concurrence de 2'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2021, en précisant que ce montant correspondait aux contributions d’entretien dues pour l’enfant [...] pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022, selon la convention précitée ratifiée le 30 mars 2021.

c) Par déterminations du 19 avril 2022, le poursuivi a conclu en substance au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir que son obligation d’entretien était soumise à une condition suspensive dont la poursuivante ne démontrait pas la réalisation.

La poursuivante a répliqué le 22 avril 2022.

Par prononcé du 3 mai 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 29 juillet suivant, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III), dit que l’avance de frais fournie était restituée à la poursuivante (IV), dit que le poursuivi verserait la poursuivante la somme de 300 fr. à titre de dépens (V), arrêté à 250 fr. 30, débours, vacations et TVA inclus, l’indemnité de conseil d’office de Me Céline Jarry-Lacombe (VI) et dit que la poursuivante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat (VII).

Le premier juge a en substance considéré que la convention ratifiée le 30 mars 2021 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sur laquelle la poursuivante fondait sa requête, était immédiatement exécutoire et était en outre entrée en force faute d’appel, que si le commandement de payer ne mentionnait pas formellement la période concernée par les contributions d’entretien réclamées en poursuite, la référence à la procédure de séquestre, laquelle précisait que la poursuivante exigeait le paiement des contributions dues pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022, permettait au poursuivi de discerner les créances qui faisaient l’objet de la poursuite engagée contre lui, ce qu’il ne contestait au demeurant pas, qu’il n’était pour le reste pas contesté qu’au mois d’octobre 2021, la poursuivante avait bien quitté le domicile familial, que la condition suspensive prévue au chiffre V de la convention était ainsi réalisée, que le moyen du poursuivi, qui estimait qu’aucune contribution n’était due dans la mesure où la garde alternée prévue par la convention n’avait pas été mise ne place, devait être rejeté, qu’en effet, le ch. V de la convention, formulé par les parties qui étaient alors chacune assistée d’un avocat, ne subordonnait pas le versement de la contribution à l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant [...], que considérer la mise en place de cette garde alternée comme une condition implicite au versement de la contribution d’entretien reviendrait à interpréter la transaction, ce que le juge de la mainlevée ne pouvait faire, qu’il suffisait ainsi de constater que l’obligation de verser une contribution d’entretien ressortait clairement du prononcé du 30 mars 2021 et que la condition à laquelle était subordonnée la naissance de cette obligation, à savoir le départ effectif du domicile familial, était réalisée le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle les créances alimentaires étaient réclamées, que le fait que le poursuivi ait été libéré, sur le plan pénal, du chef d’accusation de violation de l’obligation d’entretien n’y changeait rien, la réalisation de cette infraction étant soumise à des conditions propres au droit pénal, que le juge civil avait quant à lui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2021, ordonné un avis au débiteur pour le montant de la pension fixée par la convention ratifiée le 31 mars 2021, et qu’en définitive, il appartiendrait à l’autorité compétente, d’ailleurs déjà saisie par le poursuivi, d’interpréter ou de modifier la convention litigieuse. Le juge de paix en a conclu que le prononcé du 31 mars 2021 valait titre de mainlevée définitive s’agissant du montant des contributions d’entretien mises à la charge du poursuivi en faveur de sa fille, à verser en mains de la poursuivante, que les contributions d’entretien relatives aux mois d’octobre 2021 à janvier 2022, à hauteur d’un montant total de 2’800 fr. (4 x 700 fr.), étaient échues et exigibles à la date de la notification du commandement de payer, que la créance portait intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2021, échéance moyenne, et qu’en définitive, la mainlevée définitive devait être prononcée à hauteur de 2’800 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2021.

Par acte du 18 août 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé dont les motifs lui avaient été notifiés le 8 août précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la radiation de la poursuite en cause, à l’annulation des frais de première instance mis à sa charge et à ce que la poursuivante soit condamnée à lui verser des dépens de première instance fixés à dire de justice. Il a produit, sous bordereau, des pièces de forme, à savoir la décision attaquée motivée, son enveloppe d’envoi sous pli recommandé et le suivi de cet envoi.

L’intimée a déposé une réponse le 6 octobre 2022, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 23 septembre 2022, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et dans les deux cas à la confirmation du prononcé de mainlevée définitive d’opposition. Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022.

Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui ne constituent que des pièces de forme, sont recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC.

La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces produites à son appui le sont également dans la mesure où il ne s’agit que de pièces de forme.

II. Dans la partie « Faits » de son recours, le recourant indique déposer le même jour un recours contre le prononcé rendu dans la cause en opposition au séquestre divisant les parties et requiert la jonction des causes. Sa requête n’est toutefois absolument pas motivée de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse.

Selon la jurisprudence, il n’y a de toute manière pas lieu de joindre deux causes lorsqu’une procédure concerne un séquestre et l’autre la mainlevée d’opposition en validation dudit séquestre, les raisonnements à appliquer étant différents (CPF 28 avril 2020/133 et les références).

La requête doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

III. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Selon elle, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits et n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité).

b) En l’espèce, le recourant soutient que le raisonnement du premier juge « ne saurait résister à la critique ». Il affirme que le juge de la mainlevée ne pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que la convention sur laquelle se fondait la poursuivante était claire et que la condition suspensive qu’elle contenait était réalisée. Le recourant souligne qu’il a produit la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait déposée le 4 octobre 2021 ainsi que les avis d’audience et le procès-verbal d’audition de sa fille et soutient que ces éléments attestaient que la convention n’était pas claire et qu’elle était en cours d’interprétation. Il évoque également le fait que sa nouvelle requête contenait notamment une conclusion constatatoire qui devait permettre d’interpréter la convention initialement conclue. Le recourant explique ensuite que le fait qu’il ait saisi le juge des mesures protectrices de cette nouvelle requête révélait l’existence de divergences entre les parties dans l’interprétation de la convention. Il en conclut que le juge de la mainlevée aurait lui aussi dû considérer que le texte de la convention n’était pas clair, qu’une interprétation était nécessaire, et par voie de conséquence, rejeter la requête de mainlevée ou suspendre la procédure. Il souligne à cet égard que le juge du fond a finalement considéré que les contributions d’entretien n’étaient pas dues. Cette motivation - plus élaborée que celle développée dans le recours dirigé contre le prononcé sur opposition au séquestre - dépasse le cadre de la simple critique générale et suffit pour comprendre les raisons pour lesquelles le recourant estime que le prononcé attaqué serait erroné.

Le grief de l’intimée doit donc être rejeté et le recours déclaré recevable.

IV. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La transaction judiciaire est assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

b) En l’espèce, la poursuite porte sur les contributions dues pour l’entretien de l’enfant [...] pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022. Le ch. V, 2e paragraphe, de la convention conclue entre les parties le 30 mars 2021, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices l’union conjugale, prévoit que le recourant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 700 fr. par mois, dès le départ effectif de l’intimée du domicile familial. Il n’est pas contesté qu’au 1er octobre 2021 en tout cas, cette dernière avait bien quitté le domicile familial et qu’ainsi, la condition posée dans la clause susmentionnée pour le versement de la contribution à l’entretien d’[...] était réalisée. Comme l’a à juste titre retenu le premier juge, cette clause est parfaitement claire. Elle ne soumet le versement de la contribution d’entretien à aucune autre condition que le départ de l’intimée du domicile familial. Le recourant n’invoque par ailleurs aucune autre clause de la convention ratifiée qui serait susceptible de faire naître un doute à ce sujet. Le simple fait qu’il ait, de son côté, estimé que la convention n’était pas claire, qu’elle nécessitait une interprétation et qu’il ait ainsi saisi le juge des mesures protectrices de l’union conjugale pour le faire constater n’était en soi pas suffisant pour conduire le juge de la mainlevée à rejeter la requête de mainlevée ni même à suspendre la procédure (cf. sur cette question CPF 30 juin 2017/99)

En définitive, c’est donc à raison que le premier juge a considéré que l’intimée était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et a admis la requête qui lui était soumise.

V. Le recourant invoque une décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui aurait « considéré qu’il n’y avait pas lieu de payer la pension objet de la procédure LP ». Il ne produit toutefois pas ce prononcé, lequel aurait de toute manière été jugé irrecevable en raison de l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe en principe la production de pièces nouvelles en deuxième instance. Le recourant devrait donc être renvoyé à faire valoir cette décision dans le cadre d’une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85 LP (cf. sur ce point ATF 140 III 41). On doit toutefois examiner si ce prononcé ne pourrait pas être pris en considération à titre de fait notoire.

a) Selon la jurisprudence, les faits notoires (art. 151 CPC), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ; ATF 135 III 88 précité et références). Un fait notoire peut être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 c. 4.3) et il est soustrait à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont également des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC et peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2 ; 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale), du moment que c’est la même cour qui traite des procédures en question (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 c. 5 ; contra CACI 4 juillet 2017/289, qui considère comme notoire les arrêts concernant les mêmes parties et jugés par une autre cour du même tribunal ; CACI 24 août 2021/400, qui prend en compte un arrêt de la CDAP entre les parties). Dans un arrêt n° 133 du 28 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites a notamment considéré que le juge de paix pouvait, dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une poursuite en validation de séquestre, tenir compte des pièces produites uniquement dans la procédure de séquestre ayant divisé les mêmes parties. Ladite cour a elle-même, dans un arrêt n° 118 rendu le 5 juillet 2021 dans une procédure de mainlevée, tenu compte de faits qui avaient été retenus dans une procédure parallèle en opposition au séquestre entre les mêmes parties, dans laquelle elle avait statué sur recours.

b) Dans un arrêt du 28 décembre 2022 rendu dans un litige opposant les mêmes parties, la cour de céans, statuant sur le recours déposé par R.________ contre un prononcé sur opposition au séquestre rendu par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut le 3 mai 2022, a admis la production comme pièce nouvelle (art. 278 al. 3 LP) d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et constaté qu’aux termes du ch. III du dispositif de ce prononcé, la contribution d’entretien due par le recourant en faveur de sa fille, selon le ch. V, 2e paragraphe, de la convention conclue par les parties et ratifiée le 30 mars 2021 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, était supprimée avec effet au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, la garde alternée sur l’enfant telle que prévue dans la convention précitée n’ayant jamais été mise en œuvre. La cour de céans a admis recours et annulé le séquestre, au vu de ce prononcé. Le contenu de ce dernier constitue donc un fait connu de la cour de céans, soit un fait notoire qui échappe à l’interdiction des nova et peut être retenu d’office. L’obligation d’entretien prévue par le titre de mainlevée invoqué par l’intimée dans la présente cause a donc été annulée. On doit en conclure que l’intimée ne dispose plus d’un titre de mainlevée pour les contributions d’entretien réclamées pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue.

VI. L’intimée soutient que la voie du recours n’est pas celle que le recourant aurait dû suivre pour obtenir l’annulation du prononcé entrepris et qu’il aurait dû intenter une action en libération de dette. Elle en conclut que le recours est téméraire.

Outre que l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) n’est pas ouverte au poursuivi dont l’opposition a été définitivement levée, de sorte que l’action envisageable était plutôt celle en annulation de la poursuite fondée sur l’art 85 LP, la notion de témérité n’existe pas en matière de recours. Par ailleurs, en l’occurrence, le recours déposé doit être admis. Dénué de pertinence, le moyen de l’intimée doit être rejeté.

VII. L’admission du recours découle d’une décision qui a été rendue après le prononcé attaqué. On a par ailleurs vu que le raisonnement tenu par le premier juge était parfaitement justifié au vu des éléments qui étaient alors en sa possession. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance.

VIII. L’intimée requiert l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, en demandant l’exonération des frais judiciaires et la désignation comme conseil d’office de son avocate, qui était déjà son conseil d’office en première instance selon décision du 19 avril 2022.

a) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique.

b) En l'espèce, on peut considérer que le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire par formulaire simplifié est suffisant, dès lors que les pièces produites à l’appui de la demande complète formulée en première instance, à laquelle il a été fait droit par la décision précitée du 19 avril 2022, figurent au dossier et permettent d’examiner la situation économique et financière de l’intimée. Il en ressort que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, on ne saurait considérer que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile pour se défendre dans un dossier où elle avait obtenu gain de cause en première instance.

La requête de l’intimée est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d’office avec effet au 1er octobre 2022, y compris pour les démarches entreprises par ce mandataire simultanément ou peu avant cette date.

c) L’indemnité du conseil d'office de l’intimée doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC.

aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

Lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 et les références citées ; CPF 2 mars 2021/4).

bb) Selon la liste d’opérations produite en l’espèce, celles-ci, exécutées pour l’essentiel par le stagiaire du conseil d’office, ont consisté en la rédaction d'un mémoire de réponse et la rédaction d’un courriel explicatif à la cliente, tandis que le conseil d’office a rédigé un courriel à sa cliente et deux courriers à la cour de céans.

Le nombre total de six heures et quarante-cinq minutes pour la rédaction du mémoire de réponse « accompagné d’un bordereau », ainsi que la prise de connaissance du recours, une recherche juridique « sur la recevabilité du recours », les corrections et la « finalisation » de l’écriture, apparaît excessif. La réponse ne compte que huit pages de contenu plus une page de garde. La cause n’était pas d’une complexité particulière et les points litigieux étaient connus. En outre, l’Etat ou la partie n’a pas à rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d‘actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers (CREC 7 août 2019/227). On peut considérer qu’un professionnel de la justice diligent et doté d’une expérience suffisante n’aurait pas consacré plus de quatre heures à la rédaction du mémoire de réponse en question, toutes opérations confondues, à quoi s’ajoute la rédaction d’un courriel explicatif à la cliente. On admet ainsi pour le stagiaire un temps de travail total de quatre heures et quinze minutes.

En ce qui concerne le conseil d’office, on ne tiendra pas compte des trente minutes comptées pour la rédaction de deux courriers à la cour de céans, qui sont en réalité de simples lettres d’accompagnement de la réponse au recours du 6 octobre 2022 et de la liste d’opérations du 8 novembre suivant et s’apparentent à du travail de pur secrétariat, mais uniquement dix minutes pour la rédaction d’un courriel à la cliente le jour du dépôt de la réponse.

Les indemnités se montent ainsi à 467 fr. 50 pour le stagiaire et à 30 fr. pour le conseil d’office, soit une somme de 497 fr. 50, à laquelle s'ajoutent 9 fr. 95 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 39 fr. 10 de TVA à 7,7% sur 507 fr. 45, pour une indemnité d'office totale de 546 fr. 55.

IX. L’intimée obtenant le bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance qui lui incombent (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’intimée devra les rembourser, ainsi que l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

L’intimée, qui avait connaissance du prononcé du 2 août 2022 lorsqu’elle a déposé sa réponse au présent recours, doit en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance (art. 118 al. 3 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), auxquels s’ajoutent 10 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 10’297'073 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de C.________, est maintenue.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimée, est fixée à 546 fr. 55 (cinq cent quarante-six francs et cinquante-cinq centimes) TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’intimée C.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Regina Andrade, avocate (pour R.), ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour C.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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