Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 195
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.010732-221299

218

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 15 juin 2022, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par L., à Lausen (BL), dans la poursuite n° 10'316’025 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre H., à Prilly, et mis les frais judici-aires, par 180 fr., à la charge de la poursuivante,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 20 septembre 2022 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours formé contre cette décision par la poursuivante par acte déposé le 29 septembre 2022,

vu les écritures déposées par la recourante le 2 novembre 2022,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours du 29 septembre 2022 a été déposé en temps utile,

que tel n’est en revanche pas le cas des écritures de la recourante du 2 novembre 2022, déposées largement après l’échéance du délai de recours, qui sont dès lors irrecevables ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, la recourante pose une série de questions sur la procédure, se plaint de ne pas avoir été entendue, et indique avoir été « dépouillée » et « volée » par le poursuivi qui serait « dangereux pour la société »,

que ce faisant, elle ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, qui a retenu que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un jugement exécutoire valant titre de main-levée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la convention du 19 septembre 2021 qu’elle a produite ne permettait pas non plus de prononcer la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour divers motifs (absence d’exigibilité des créances figurant dans la convention ; absence de réalisation d’une condition suspensive qui y est stipulée et absence de reconnaissance de dette pour une partie des créances réclamées en poursuite),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que l’on peut préciser qu’en procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références), le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC), comme en l’espèce,

que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant notamment l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1) et l’exigibilité de la créance au moment de l’introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4),

que la recourante a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimé soit condamné à lui payer les montants en cause ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme L., ‑ M. H..

Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois .

La greffière :

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