Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2022 / 186
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.023076-221334

214

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 24 août 2022, adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 30 suivant, par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé, à concurrence de 1'633 fr., plus intérêt à 3 % l'an dès le 10 novembre 2021, et de 36 fr. 75, sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________, à […], au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, dans la poursuite n° 10372183 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la lettre du 9 septembre 2022, par laquelle le poursuivi a soutenu que si le poursuivant payait "son dû" à la société [...], lui-même réglerait à son tour ses impôts, courrier que la juge de paix a interprété comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 5 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le 11 suivant ;

vu l’acte du 17 octobre 2022, par lequel N.________ a déclaré recourir,

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

qu'en l'espèce, l'acte déposé le 17 octobre 2022 l'a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée),

qu'en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,

qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,

que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,

qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;

attendu en l'espèce que, dans son recours, le recourant ne prend pas de conclusion,

que, pour toute motivation, il déclare que "l'entreprise N.________ SA donne [au recourant] une partie du dû que l'Etat de Vaud lui doit soit la somme de 123'143.40 frs (…). De ce fait l'Etat de Vaud pourra payer les impôts [du recourant] et restituer le solde",

que, ce faisant, le recourant ne conteste pas devoir les montants réclamés en poursuite,

qu'en outre, il n'articule aucun grief à l'encontre de la motivation du prononcé attaqué, selon laquelle le poursuivant était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive tandis que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire,

que le recours doit être déclaré irrecevable également pour défaut de motivation topique et pertinente ;

attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N.________ ‑ Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'669 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

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