TRIBUNAL CANTONAL
KC20.026086-210156
103
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 mai 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 81 al. 1 LP et 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 9 octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9’631'812 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de V., à [...], contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 29 juin 2020, à la réquisition de V.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à N.SA, c/o X., dans la poursuite n° 9'631’812, un commandement de payer les montants de 1) 19'451 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 janvier 2015, 2) 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 22 juin 2020 et 3) 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (prétentions résultant du contrat de travail et indemnité pour licenciement abusif)
Jugement rendu le 9.10.18 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (dépens)
Arrêt rendu le 9 avril 2020 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ».
La poursuivie a formé opposition totale.
un jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 octobre 2018 dans la cause divisant les parties, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 11 juin 2019 et dont le dispositif est notamment le suivant : « I. dit que la partie défenderesse N.SA doit payer au demandeur V. la somme de 10'833 fr. 30 (…), sous déduction des charges sociales usuelles et d’un montant net de 630 fr. 55 (…), correspondant au solde des prétentions résultant du contrat de travail, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2015 ;
II. dit que la partie défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000 fr. (…), à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 janvier 2015 ;
(…)
une attestation de la Première greffière du Tribunal cantonal disant que le chiffre VII du dispositif de l’arrêt sur appel précité dispose que celui-ci est immédiatement exécutoire et qu’au surplus, aucun recours au Tribunal fédéral n’a été déposé contre cet arrêt (pièce 6).
Le 30 juillet 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé au poursuivant.
les vingt-deux actes de défaut de biens après saisie énumérés dans les conventions précitées, délivrés entre 2010 et 2016 à l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, dans le cadre de poursuites exercées contre V.________ et portant tous la mention manuscrite « Transmis à Me R.________ en date du 10.08.2020 », suivie d’une signature illisible (pièce 14).
d) Le 30 septembre 2020, le poursuivant a spontanément répliqué et maintenu ses conclusions. Il a objecté que les actes de défaut de bien après saisie ne constituaient pas, aux yeux de la jurisprudence et de la doctrine, des titres clairs prouvant l’existence de créances, propres à éteindre par compensation une dette ressortant d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; au reste, il s’est interrogé sur « le caractère abusif des artifices mis en œuvre par N.SA pour se soustraire indûment à ses obligations financières ». Il a précisé à cet égard ce qui suit : « Une telle combinaison d’accords en cascade (cf. Pièce 12 et Pièce 13, dont on pouvait attendre de leur signataire avocat, Me R., qu’il indique dans l’en-tête du bordereau qu’il s’agit de documents caviardés …), ne saurait en aucun cas être protégée par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, ce d’autant que l’on ignore, d’une part, si le signataire anonyme de la convention versée sous Pièce 12 était autorisé à engager l’Etat du Valais et que la seconde convention versée sous Pièce 13 est un contrat avec soi-même puisque Me/M. R.________ est signataire pour les deux parties. ».
e) Selon les indications figurant au Registre du commerce du canton de Vaud accessibles sur Internet concernant N.SA, qui constituent des faits notoires (art. 151 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2), la société a eu, entre avril 2014 et janvier 2020, pour administrateur président et administrateur directeur, respectivement, F. et [...], tous deux avec pouvoir de signature collective à trois avec l’administrateur secrétaire R.. Ce dernier a exercé cette fonction jusqu’en novembre 2020 ; il est alors devenu administrateur, F. devenant administrateur président, tous deux avec pouvoir de signature collective à deux.
Par prononcé du 9 octobre 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 15 janvier 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
En résumé, la juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, l’arrêt du Tribunal cantonal qui confirmait le jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne étant exécutoire. Elle a rejeté le moyen libératoire de la poursuivie reposant sur la compensation avec des actes de défaut de biens après saisie qui lui avaient été cédés, considérant que ces actes ne correspondaient pas à des titres exécutoires ni n’étaient admis sans réserve et qu’au surplus, la poursuivie se bornait à les produire, sans établir le caractère définitif et exécutoire des créances qui y étaient invoquées.
Par acte posté le 28 janvier 2021, N.SA, par son seul « secrétaire » - administrateur avec signature collective à deux - R., a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et de dépens, à l’octroi de l’effet suspensif (1), à l’admission du recours (2), à l’annulation du prononcé (3), au maintien de l’opposition à la poursuite (4), au constat que les créances en poursuite sont éteintes (5) et à l’annulation de la poursuite (6). Elle a joint à son recours quatre pièces sous bordereau, soit une procuration ancienne signée par F.________ donnant tout pouvoir à R.________, le dispositif et les motifs du prononcé attaqué et le lot d’actes de défaut de biens après saisie déjà produits au dossier.
Par prononcé du 29 janvier 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par lettre du 5 février 2021, l’intimé, par son conseil, s’est déclaré étonné de ce prononcé, notamment eu égard au fait qu’il disposait d’un titre de mainlevée définitive, et a relevé que, depuis 2016, la recourante s’échinait à user de tous les artifices possibles pour retarder indûment le paiement des créances qui lui étaient dues en vertu du rapport de travail qui les liait. Il a dès lors requis que la cour de céans révoque son prononcé du 29 janvier 2021 et subsidiairement, que la recourante verse immédiatement des sûretés correspondant au montant indiqué dans le commandement de payer, par 32'451 fr. 05. Par décision du 9 février 2021, le Président de la cour de céans a rejeté ces requêtes.
Le 10 février 2021, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour faire contresigner le recours par F.________, administrateur président qui dispose d’un pouvoir de signature collective à deux. Le 26 février 2021, la recourante a fait parvenir deux exemplaires du recours ratifiés par ledit président du conseil d’administration.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
En droit :
I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve du consid. I b (cf. infra).
Les pièces produites à l’appui du recours, n’étant pas nouvelles, sont recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
b) La conclusion 5, qui tend au constat que les créances en poursuite sont éteintes, est irrecevable, vu son caractère subsidiaire aux conclusions tendant au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition (TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid.2. 3 et la référence citée). La conclusion 6, qui tend à l’annulation de la poursuite, et que le recourant fonde sur l’art. 85 LP, n’a pas été formulée en première instance à titre reconventionnel ; elle est dès lors nouvelle, et partant également irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II. La recourante ne conteste pas que l’intimé est au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. Elle soutient toutefois avoir établi en première instance qu’elle détenait des actes de défaut de biens fondés sur des décisions exécutoires rendues par l’Etat du Valais contre l’intimé en matière fiscale, décisions administratives au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, partant, qu’elle détenait contre l’intimé des créances fondées sur des titres exécutoires, et qu’en refusant d’admettre la compensation entre ces créances et les prétentions réclamées en poursuite, la juge de paix a violé l’art. 120 CO (Code des obligations ; RS 220). La recourante concède cependant que les décisions administratives exécutoires en question lui sont « inaccessibles, pour des raisons de secret fiscale (sic) », mais relève qu’on ne saurait remettre en question la probité de l’Etat du Valais, qui « n’engage pas des poursuites hasardeuses à l’encontre de ses contribuables ». Elle en déduit que ses créances compensantes ont été suffisamment prouvées et qu’elles « peuvent servir » à compenser les créances en poursuite.
a) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_62/2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2).
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées ; ATF 115 III 97 consid. 4). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée).
En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). D’après une jurisprudence du Tribunal fédéral ancienne mais non démentie, la présentation par le débiteur poursuivi d’un acte de défaut de biens contre le créancier poursuivant ne constitue pas, à elle seule, la preuve par titre de l’existence de la créance opposée en compensation (ATF 102 Ia 363 consid. 2a ; ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; ATF 69 III 91 consid. 1 ; ATF 52 III 131 ; TF 5P.368/2002 du 13 décembre 2002 consid. 3.2 ; cf. Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 13 ad art. 81 LP, pp. 72-73 ). Un tel acte n'emporte pas novation de la dette, ni création d'un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct ; il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance, mais uniquement un indice de cette existence (ATF 144 III 360 consid. 3.5.1 ; ATF 116 III 66 consid. 4a ; ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2).
En outre, les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire ; ces prétentions doivent d’abord faire l’objet d’une décision, laquelle constitue ensuite un titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). L’acte de défaut de biens a donc une portée pratique limitée et sert seulement à prouver que la prescription de la dette est de vingt ans. La collectivité publique peut requérir la mainlevée provisoire sur la base d’un acte de défaut de biens uniquement dans les cas où elle ne peut pas agir par voie de décision (Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], op. cit., n. 217 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, la recourante a produit en première instance deux cessions de créance, soit les deux documents intitulés « Convention ». Dans le premier, signé le 10 août 2020 par un représentant de l’Etat du Valais non nommé et par Me R., l’Etat du Valais déclarait posséder contre l’intimé une série d’actes de défaut de biens pour un montant total de 39'416 fr. 15 et les céder à Me R. pour un montant inconnu (caviardé), à réception duquel il lui transmettrait ces actes endossés ; dans le second document, R., qui l’a signé le 11 août 2020 personnellement, d’une part, et contresigné avec F. en tant que représentants de la recourante, d’autre part, a déclaré céder à celle-ci l’ensemble des actes de défaut de biens désignés dans les conventions. Il ressort de l’état de fait du prononcé attaqué et du dossier de première instance que seules ces conventions ont été produites par la poursuivie, avec les actes de défaut de biens qui y étaient énumérés, endossés par un représentant de l’Etat du Valais qui y avait indiqué « Transmis à Me R.________ en date du 10.08.20 ».
Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’a donc pas produit de décisions de taxation, ni a fortiori de décisions de mainlevée définitive que l’Etat du Valais aurait obtenues, qui constitueraient des décisions administratives au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Elle n’a produit, et ne s’est prévalue en première instance, que d’actes de défaut de biens après saisie au sens de l’art. 149 LP.
Au vu des principes exposés plus haut (cf. consid. II a supra), ces actes n’établissent pas la preuve de l’existence des créances en cause et ne valent au demeurant même pas titres de mainlevée provisoire. C’est donc à juste titre que la juge de paix a refusé de considérer que la recourante avait éteint les créances en poursuite par compensation. Les art. 80 et 81 LP et 120 ss CO n’ont donc pas été violés. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner la validité de la cession de créances faite par R.________ à la recourante, notamment au vu du fait qu’à la date de sa passation, F.________ n’était plus administrateur de la recourante et R.________ n’avait pas le pouvoir de l’engager par sa seule signature.
III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.SA, ‑ Me Maxime Rocafort, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’451 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :