TRIBUNAL CANTONAL
KC20.004103-211651
295
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 décembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 129, 151 CPC et 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...] (Italie), contre le prononcé rendu le 24 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 9’435'692 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de H.________PLC, à [...] Royaume-Uni), H.________JSC, à [...] Kazakhstan), F.________LLP, à [...] Kazakhstan), et G.________LLP, à [...] Kazakhstan), contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) La présente procédure de mainlevée s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant H.________PLC, H.________JSC, F.________LLP et G.LLP (ci-après : les intimées ou les poursuivantes) à leur CEO [...], gendre de B. (ci-après : la recourante ou la poursuivie), et à leur ancienne CFO [...], qui leur ont causé un dommage frauduleux de plusieurs centaines de millions de dollars américains. Tous deux ont été condamnés, par un jugement de la Commercial Court anglaise du 28 février 2018, au paiement d'un montant de 298'834'593 USD aux intimées, dont 8'000'000 £ devaient être acquittés à titre d'acompte sur les dépens. N'étant pas parvenues à recouvrer ce montant, les intimées ont, conformément au droit anglais, agi contre la recourante et sa fille [...], lesquelles avaient financé le procès de leur gendre et mari [...]. A la suite d’une décision d’un juge de la High Court of Justice of England and Wales du 8 octobre 2019, admettant que les intimées puissent se retourner contre la recourante et sa fille pour obtenir le paiement de leurs dépens (Approved Judgment ; cf. infra, pièce 5), ladite cours a rendu le 17 octobre 2019 une décision condamnant ces dernières à leur payer la somme de 8'000'000 £ (Non-party costs Order ; cf. infra, pièce 12).
b) Le 3 décembre 2019, la Juge de paix du district d’Aigle, à la requête des intimées invoquant l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a scellé deux ordonnances de séquestre contre la recourante. Celle-ci a formé opposition, que la juge de paix a rejetée par prononcé du 3 avril 2020, confirmant les ordonnances de séquestre. La Cour des poursuites et faillites (ci-après : CPF), par arrêt du 24 juillet 2020 (n° 195), a rejeté le recours de la poursuivie contre ce prononcé, qu’elle a confirmé. Le Tribunal fédéral (ci-après : TF), par arrêt du 22 mars 2021, a déclaré irrecevable, respectivement rejeté les recours de la poursuivie contre l’arrêt de la CPF (TF 5A_697/2020).
a) Le 13 janvier 2020, à la réquisition des intimées, représentées par les avocates Claire Tistounet et Aurélie Conrad Hari, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à la recourante, dans la poursuite ordinaire n° 9'435'692, un commandement de payer les sommes de (1) 10'258'439 fr. 60, (2) 1'192'720 fr. 05 et (3) 66'226 fr. 38, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Validation du séquestre no 9409772 du 04.12.2019.
Jugement du 17.10.2019 de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, dans l’affaire CL-[...] conférant aux créancières le droit d’obtenir de la débitrice le paiement de GBP 8’000'000.00. Désignation exacte des créanciers : H.________PLC (…) ; H.________JSC (…) ; F.________LLP (…) ; G.________LLP
Idem – Intérêts à 7.14% du 14 mars au 31 octobre 2019
Idem – Fr. 2'006.86 par jour du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2019 ».
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
l’annexe V CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12) complétée par la High Court of Justice of England and Wales le 19 novembre 2019, certifiant que la décision du 17 octobre 2019 est exécutoire dans le pays d’origine (pièce 13).
c) Le 25 février 2020, à la requête des poursuivantes et avec l’accord de la poursuivie, la procédure de mainlevée a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de séquestre opposant les parties.
Le 12 mai 2021, les poursuivantes ont produit l’arrêt précité du TF du 22 mars 2021 (TF 5A_697/2020). La procédure a repris.
Par acte du 8 juillet 2021, la poursuivie a conclu à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable, à ce qu’un délai soit imparti aux poursuivantes pour produire une traduction en français des pièces 12 et 13 produites à l’appui de leur requête, au rejet de leurs conclusions et à leur condamnation aux dépens de l’instance.
Par avis du 9 juillet 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle n’ordonnait pas la traduction requise, les pièces concernées ayant fait l’objet de la procédure de séquestre et étant « largement connues » de la juge et des parties.
une copie des « written resolutions of the Board of Directors (…) of the company », soit C.GP Limited, du 17 janvier 2020, par lesquelles les trois directeurs en exercice de la société ont ratifié des actes accomplis en son nom par W., notamment la signature des quatre procurations du 12 novembre 2019, avec la traduction libre de ce document (pièce 30).
Par décision du 24 septembre 2021, notifié à la poursuivie le 27, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait la somme de 15'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 6 octobre 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé à la juge de paix.
Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 14 octobre 2021 et notifiés à la poursuivie le 18. La première juge a considéré que le jugement du 17 octobre 2019 valait titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite, que le moyen tiré de l’absence de procurations valables habilitant les conseils des poursuivantes à agir pour ces dernières avait déjà été écarté dans le cadre de la procédure de séquestre et devait donc être rejeté en renvoyant au considérants des arrêts de la CPF et du TF des 24 juillet 2020 et 22 mars 2021, que le moyen tiré de l’absence de traduction de certaines pièces n’était pas pertinent dans la mesure où les pièces étaient connues des parties et du juge et où leur contenu n’était pas contesté et que le motif tiré de l’incompatibilité du jugement avec l’ordre public suisse avait aussi été rejeté dans le cadre de la procédure de séquestre, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer aux considérants des arrêts de la CPF et du TF.
Par acte du 28 octobre 2021, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’octroi d’un délai aux intimées pour produire une traduction des pièces 12 et 13 ; principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée irrecevable ou, « si mieux n’aime la Cour des poursuites et faillites », rejetée, subsidiairement, à ce qu’il plaise à la cour « acheminer la recourante à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans le présent recours, notamment au moyen des titres produits ».
A l’appui de sa conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un avis de saisie qui lui avait été notifié par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 19 octobre 2021.
Par décision du 29 octobre 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Les intimées n’ont pas été invitées à procéder.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
La pièce nouvelle produite en deuxième instance, dans la mesure où elle a été déposée à l’appui d’une requête d’effet suspensif dans le cadre de laquelle le requérant doit rendre vraisemblable le risque d’un préjudice difficilement réparable, est recevable. Elle est d’ailleurs sans incidence sur le fond et la recourante ne s’en prévaut pas à ce titre.
II. a) La recourante demande qu’un délai soit imparti aux intimées pour produire une traduction des pièces 12 et 13. Elle fait valoir en substance que, faute de traduction de ces documents, elle n’était pas en mesure d’en contester le contenu en toute connaissance de cause. Elle estime que le refus de la juge de paix d’ordonner production d’une traduction est « pour le moins discutable » dès lors que la langue de la procédure dans le canton de Vaud est le français (art. 129 CPC), tout en émettant l’avis que la cour de céans pourrait encore corriger ce vice formel.
b) L’art. 129 CPC concerne surtout les écritures des parties et les débats, dont on doit exiger qu’elles soient rédigées, respectivement qu’ils se déroulent dans la langue officielle ; s’agissant des pièces produites, en revanche, on peut se montrer plus souple, notamment lorsqu’elles sont rédigées dans une langue répandue et connue comme l’anglais (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civil, nn. 3-5 ad art. 129 CPC), ce qui est le cas des pièces 12 et 13. La recourante ne prétend pas ne pas comprendre cette langue et ne soutient pas non plus une version française différente de celle des poursuivantes ou du juge. Il n’y a pas de controverse à ce sujet, ni de « vice » à corriger. Au surplus, les pièces en cause ont déjà été produites dans la procédure de séquestre (pièces 14 et 15 du bordereau du 26 novembre 2019 accompagnant la requête de séquestre) et traduites en français (production du 26 février 2020), à la requête de la recourante ainsi que cela ressort de l’arrêt de la CPF du 24 juillet 2020 (consid. 1 a) et d)). La recourante est dès lors de mauvaise foi lorsqu’elle demande une nouvelle fois la traduction de ces pièces. Sa demande doit être rejetée.
III. a) Au fond, la recourante renvoie d’abord la cour de céans à ses déterminations de première instance.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours (art. 321 al. 1 CPC) doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, ce qui signifie qu’il incombe à la partie recourante de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné et qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
On examinera donc les moyens soulevés dans le mémoire de recours uniquement, sans se référer aux déterminations déposées en première instance.
IV. a) La recourante se plaint du fait que la décision renvoie aux considérants des arrêts de la CPF et du TF rendus dans le cadre de la procédure de séquestre. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue, lequel comprend le droit d’obtenir une décision motivée. Elle estime que la première juge devait statuer sur la base du seul dossier de mainlevée en sa possession. Elle soutient que ses arguments ne sont pas identiques avec ceux qu’elle avait soulevés dans le cadre de la procédure de séquestre. Selon elle, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, « la qualité, pour ne pas dire la finesse » de l’examen des arguments « doit être plus soutenue ».
b) Selon la jurisprudence, les faits notoires (art. 151 CPC), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ; ATF 135 III 88 précité et références). Un fait notoire peut être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 c. 4.3) et il est soustrait à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).
Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont également des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC et peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale), du moment que c’est la même cour qui traite des procédures en question (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 c. 5 ; contra CACI 4 juillet 2017/289, qui considère comme notoire les arrêts concernant les mêmes parties et jugés par une autre cour du même tribunal ; CACI 24 août 2021/400, qui prend en compte un arrêt de la CDAP entre les parties). Dans un arrêt n° 133 du 28 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites a considéré que le juge de paix pouvait, dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une poursuite en validation de séquestre, tenir compte des pièces produites uniquement dans la procédure de séquestre ayant divisé les mêmes parties.
c) Il s’ensuit qu’en l’espèce, la juge de paix pouvait tenir compte du contenu des arrêts rendus dans le cadre de la procédure de séquestre et y renvoyer au besoin. La recourante avait accès à ces décisions et pouvait faire valoir ses arguments pour en contester le raisonnement. Il est vrai que l’examen du juge peut diverger lorsque le degré de preuve requis ou le pouvoir d’examen est différent. On examinera donc les arguments du recours et on y répondra dans la mesure nécessaire, en renvoyant, lorsque c’est possible, à ces précédents.
V. a) La recourante soutient que la requête de mainlevée serait irrecevable parce que les avocates Tistounet et Conrad Hari n’auraient pas justifié de leurs pouvoirs de représentation. Elle relève que les procurations produites n’ont pas été établies par les poursuivantes mais par « une société C.________LP (à moins qu’il ne s’agisse de C.________GP Limited en qualité de "General partner" de C.LP – les procurations produites sont peu explicites et très ambiguës à cet égard) », et ont été signées par « un certain W., apparemment administrateur de C.________LP ».
Selon la recourante, les avocates, « pour tenter de se dédouaner de ces carences manifestes », se fondent sur la décision de justice anglaise des 30 juillet/1er août 2018 qui « aurait reconnu les pouvoirs de C.________LP d’agir au nom et pour le compte des poursuivantes ». Elle fait valoir que cette décision a été rendue à l’issue d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie, qu’elle a été rendue par défaut de la poursuivante F.________LLP, qu’elle n’est pas attestée définitive, qu’elle se réfère à un Funding Agreement qui n’a pas été produit, qu’elle ne permettrait d’agir qu’en exécution des décisions « déjà rendues » et non pas « à rendre » comme le jugement du 17 octobre 2019 dont l’exécution était demandée et qu’elle visait les défendeurs à ces décisions déjà rendues, ce qui l’excluait elle, recourante. Enfin, à supposer qu’on retienne l’existence des pouvoirs de C.LP, ceux de W. d’agir au nom de cette dernière ne seraient pas établis.
b) Le degré de preuve requis et le pouvoir d’examen du juge du séquestre et de la mainlevée sont les mêmes, s’agissant des pouvoirs de représentation conférés par une partie à un tiers.
aa) En ce qui concerne la question de la validité de la procuration signée par W.________ pour C.________GP Limited elle-même ou en sa qualité de general partner de C.________LP, l’arrêt de la CPF du 24 juillet 2020 y répond (consid. II b)), sur la base de pièces nouvelles produites par la partie poursuivante, dont la recevabilité a été confirmée par le TF (consid. 3). La recourante ne fait valoir aucun argument nouveau qui justifierait de s’écarter de ce considérant.
bb) En ce qui concerne les procurations accordées aux avocates suisses le 12 novembre 2019, la recourante ne prétend pas que leur contenu serait problématique, mais soutient que C.________LP n’aurait elle-même pas pouvoir pour agir contre elle sur la base de la décision de justice des 30 juillet/1er août 2018 (pièce 7). Elle n’a pas soulevé ce moyen dans la procédure de séquestre, où les pouvoirs de C.________LP ont été en définitive reconnus par la justice.
Traduit librement, le contenu de la décision des 30 juillet/1er août 2018 - dont la portée a aussi été examinée par la CPF dans son arrêt du 24 juillet 2020 (consid. II b) bb)), puis, sous l’angle de l’arbitraire, par le TF (consid. 4.3) - est le suivant : « (C.________LP) a valablement exercé ses droits en vertu de la clause 10.3 de l’Accord de financement, de reprendre la conduite exclusive de toutes les négociations et procédures en lien avec l’exécution de la décision du juge (…) datée du 20 février 2018 dans la cause CL-[...] (…) et de tous autres jugements rendus contre les défendeurs auxdites procédures ». Le constat vaut pour toutes les procédures d’exécution non seulement de la décision du 20 février 2018, mais aussi des autres jugements rendus contre les défendeurs à ces procédures. L’argument de la recourante selon lequel les termes « judgments entered » ne peuvent signifier que « jugements déjà rendus », à l’exclusion de jugements futurs, n’est pas convaincant. En français aussi, l’usage d’une expression comme « tous les jugements rendus dans le cadre de l’affaire X » peut s’entendre comme valant pour les jugements « [qui ont été] rendus » dans le passé et pour les jugements « [qui seront] rendus » dans le futur.
La décision des 30 juillet/1er août 2018 a été rendue dans le cadre d’une procédure entre C.________LP et les poursuivantes, et on comprend, vu la référence à un Funding Agreement, que la première avait financé les secondes. Comme la recourante, les défendeurs au jugement du 20 février 2018, [...] et [...], n’étaient pas parties à cette procédure. C’est dès lors en vain que la recourante se plaint de cela. Dans le même ordre d’idée, il importe peu à la recourante que la décision ait été rendue par défaut d’une poursuivante ; cela ne la rend pas nulle. La référence au Funding Agreement explique le motif de la décision du juge ; cet accord ne définit ni ne restreint la portée des pouvoirs de C.________LP. C’est en vain que la recourante s’en prévaut. Cette dernière soutient désormais que le caractère définitif de cette décision n’est pas établi par les poursuivantes. C’est sans pertinence dans le cadre de la question examinée ici. Il ne s’agit pas de faire reconnaître un jugement étranger, mais pour un mandataire, de justifier de ses pouvoirs. La pièce produite constitue une preuve suffisante, comme c’est le cas d’une procuration. De même qu’on ne fait pas systématiquement vérifier l’authenticité d’une signature sur une procuration, rien ne justifie ici de requérir d’autres preuves. La question pourrait se poser si deux personnes se présentaient chacune comme le seul mandataire autorisé et qu’il fallait alors trancher. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen doit être rejeté.
VI. a) La recourante invoque l’absence de légitimation active des intimées. Si l’on comprend bien, elle soutient que la décision des 30 juillet/1er août 2018 aurait transféré la légitimation active à C.________LP et que celle-ci prétendrait agir au nom et pour le compte des intimées et se cacherait derrière elles, alors qu’elle serait seule titulaire des droits litigieux.
b) La recourante interprète cette décision comme impliquant une cession de créance, mais le texte ne dit pas cela. « Take over sole conduct of all negotiations and proceedings » signifie « reprendre la conduite exclusive des négociations et procédures », ce qui n’implique pas nécessairement un transfert de la créance. D’ailleurs le chiffre 2 de la décision mentionne que C.________LP « has been validly appointed as the Defendants’ attorney to act in the names and on behalf of the Defendants or any of them in connection with the said negotiations and proceedings ». Cette société a donc bien pouvoir de représentation, et seulement pouvoir de représentation.
VII. a) Sur le fond, la recourante soutient que le jugement du 17 octobre 2019 dont l’exequatur est requise contreviendrait à l’ordre public suisse.
b) Contrairement à ce que prétend la recourante, ses arguments sur ce point sont pour l’essentiel identiques à ceux qu’elle a soulevés dans la procédure d’opposition au séquestre, à savoir des arguments tirés du fait qu’elle a été condamnée à payer les dépens fixés dans un procès auquel elle n’était pas partie, de l’absence d’avertissement, du fait que l’imputation de dépens punitifs à des tiers contreviendrait aux principes suisses de responsabilité délictuelle. Ces griefs ont été examinés par la CPF (arrêt du 24 juillet 2020/195, consid. IV), aux considérants de laquelle la cour de céans renvoie en les faisant siens dans la présente cause.
La recourante fait certes nouvellement valoir qu’il serait arbitraire et contraire aux principes de proportionnalité et de causalité de lui faire assumer l’entier des dépens de 8'000'000 GBP alors qu’elle n’avait financé le procès de son gendre qu’à concurrence de 500'000 GBP. Le droit suisse connaît la responsabilité solidaire, quel que soit le rôle de chacun (art. 50 CO [Code des obligations ; RS 220]). La décision du juge anglais, déclarant la recourante solidairement responsable avec sa fille des dépens, n’a donc rien de choquant. Il ressort d’ailleurs du recours (p. 14) que ce point de la décision est motivé par une circonstance précise, soit le fait que la recourante a reçu de sa fille d’importantes sommes, qui auraient permis au mari de celle-ci de financer lui-même son procès. Il ne s’agit donc pas d’une appréciation purement arbitraire, mais bien d’une décision motivée.
La recourante soutient encore que le fait que le juge qui a rendu le jugement litigieux (Order du 17 octobre 2019) lui a refusé le droit de faire appel serait contraire à ses droits élémentaires. Or, il ressort de l’arrêt du TF du 22 mars 2021 (consid. 1.2.2) que ce refus n’a pas empêché la recourante de saisir une cour d’appel anglaise contre ledit jugement, laquelle a confirmé le refus de l’appel.
Les griefs tirés de la prétendue incompatibilité du jugement étranger invoqué avec l’ordre public suisse sont donc infondés.
VIII. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux intimées, qui n’ont pas été invitées à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lucien W. Valloni, avocat (pour B.________), ‑ Mes Aurélie Conrad Hari et Claire Tistounet, avocates (pour H.________PLC, H.________JSC, F.________LLP et G.________LLP).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'517’386 fr. 03.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :