TRIBUNAL CANTONAL
KC21.007032-211206
188
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : M Hack, président
M Byrde et Maillard, juges Greffier : M Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2021 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée présentée par D., à Bottens, dans la poursuite n° 9'664’430 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dirigée contre A., à ...]Assens, a mis les frais judiciaires, par 660 fr., à la charge du poursuivant et a dit que ce dernier devait verser au poursuivi 3'000 fr. de dépens en défraiement de son représentant professionnel,
vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 27 mai 2021, adressée aux parties le 12 juillet 2021,
vu l’acte de recours déposé par D.________ le 28 juillet 2021,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, selon l’extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier, le prononcé motivé a été notifié à D.________ le 23 juillet 2021, soit après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressé,
qu’une demande de prolongation du délai de garde à la poste par le destinataire d’un pli recommandé est sans effet sur le délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 138 CPC), aux termes duquel une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification,
que tel étant le cas ici, le poursuivi disposait d’un délai de dix jours à compter du 20 juillet 2021, échéance du délai de garde postal, pour recourir, de sorte que son acte du 28 juillet 2021 a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que, pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
qu’il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité),
que sa motivation doit au contraire être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5D_43/2019 consid. 3.2.2.1 précité),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, D.________ se limite à faire des reproches à l’intimée et son administrateur, sans formuler la moindre critique en lien avec la motivation de la décision attaquée, selon laquelle il n’avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette à l’appui de sa requête de mainlevée, qui devait dès lors être rejetée,
que faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. D., ‑ Me Michel Chevalley, avocat (pour A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 125’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :