Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2021 / 17
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.004365-201592201592

359

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2020


Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 81 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à […], contre le prononcé rendu le 3 juillet 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la B., [...], à Tolochenaz.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 7 février 2018, à la réquisition de B., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à K., dans la poursuite n° 8'598'383, un commandement de payer la somme de 44'682 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dommage subi par notre Caisse de compensation suite à la faillite de la société [...] selon arrêt du 6 juillet 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal suite à notre décision de réparation du dommage du 12 juillet 2012 (sic). »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 25 janvier 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

un copie d’une décision de réparation du dommage rendue par la poursuivante le 18 juillet 2012, fixant le dommage subi par elle à la suite de la faillite d’ [...] à 58'158 fr. 10 et réclamant au poursuivi, en sa qualité d’organe de la société faillie, le paiement de cette somme dans un délai échéant le 17 août 2012, étant précisé qu’une opposition pouvait être formée contre cette décision dans les trente jours auprès de la poursuivante ;

une copie de l’opposition formée le 27 août 2012 par le poursuivi contre la décision du 18 juillet 2012 susmentionnée, avec ses annexes ;

une copie d’une décision sur opposition rendue le 26 novembre 2012 par la poursuivante admettant partiellement l’opposition du 27 août 2012 susmentionnée, annulant la décision du 18 juillet 2012, disant que le poursuivi devait payer à la poursuivante la somme de 55'994 fr. 80 et rendant la décision sans frais, étant précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ;

une copie d’un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, attesté le 6 décembre 2017 définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2017, admettant partiellement le recours du poursuivi contre la décision sur opposition du 26 novembre 2012 (I), réformant cette décision en ce sens que le montant du dommage réclamé au poursuivi est ramené à 44'682 fr. 55 (II) et rendant l’arrêt sans frais judiciaires ni dépens (III), pour le motif notamment que le recourant avait agi sans l’assistance d’un conseil. Appliquant l’art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la cour a considéré qu’en sa qualité d’organe de la société faillie, le poursuivi avait commis une négligence grave dans la gestion de la société concernée et qu’il était dès lors tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales. Elle a confirmé la décision sur opposition sur le principe et l’a réformée quant au montant, compte tenu des versements intervenus dans l’intervalle.

Le 5 mars 2019, le poursuivi a déposé sa réponse. Il a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée dans la mesure où elle était recevable, l’opposition formée au commandement de payer en cause étant maintenue.

Le 25 mars suivant, la poursuivante a spontanément répliqué.

b) Le 9 mai 2019, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 42'882 fr. 55 sans intérêt.

Le 2 décembre 2019, à la suite d’un recours interjeté par le poursuivi, la Cour des poursuites et faillites, considérant que le droit d’être entendu de celui-ci avait été violé, a annulé ce prononcé et renvoyé le dossier de la cause au premier juge, afin qu’il rende une nouvelle décision après avoir donné la possibilité au poursuivi de déposer une duplique spontanée.

Le 19 mars 2020, le poursuivi a déposé des déterminations. Il a persisté dans ses conclusions prises le 5 mars 2019.

Par prononcé du 3 juillet 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 novembre 2020 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 41'882 fr. 55 sans intérêt (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

En résumé, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour la somme de 44'682 fr. 55. Examinant les moyens libératoires du poursuivi, il a notamment retenu que la créance déduite en poursuite n’était pas prescrite et qu’il y avait en revanche lieu d’admettre sa compensation avec une créance d’un montant de 2'800 fr., correspondant à des dépens de procédure qui avaient été alloués au poursuivi à la charge de la poursuivante.

Par acte posté le 13 novembre 2020, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation. Subsidiairement et plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge, respectivement à la B.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.

Par décision du 18 novembre 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif qui était contenue dans le recours.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

En droit :

Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dès lors qu’elles ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 a contrario CPC).

Le recourant, qui ne conteste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive, invoque la prescription de la dette.

2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_62/2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2 ; également TF 5A_730/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1). Ainsi, dans l'arrêt 5A_216/2013, le Tribunal fédéral a estimé que dans la mesure où la recourante entendait se prévaloir de la prescription du droit de taxer prévue à l'art. 186 LCdir (loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes ; RSN 631.0), son grief devait être rejeté, étant donné que cette exception aurait dû être soulevée durant la procédure de taxation fiscale et qu'elle est irrecevable en procédure de mainlevée en vertu de l'art. 81 al. 1 LP. Le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans les arrêts 5A_62/2017 et 5D_7/2017 concernant tous deux l'impôt sur les gains immobiliers.

2.2 A l'appui de son grief, le recourant invoque que le dommage serait déjà survenu au plus tard le 31 décembre 2009. Par conséquent la créance en réparation était prescrite, vu le délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 aLAVS, le 31 décembre 2011. Dès lors que la créance en réparation du dommage était une créance de droit public, la prescription aurait dû être relevée d'office par l'autorité, en l’occurrence la Cour des assurances sociales. On ne saurait par conséquent reprocher au recourant de ne pas l’avoir fait valoir dans la procédure au fond, ce d’autant plus que le recourant procédait sans avocat. En tout état de cause, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu par la suite, de sorte qu’au moment du jugement du 6 juillet 2017 et de la notification du commandement de payer le 7 février 2018, le délai de prescription absolu de cinq ans était échu.

2.3 En l'espèce, vu la jurisprudence précitée, le moyen de la prescription est irrecevable en tant qu’il concerne la prescription intervenue avant l’arrêt du 6 juillet 2017, valant titre de mainlevée définitive. Il convient à ce sujet de noter que les arrêts précités ont précisément trait à des poursuites portant sur des créances de droit public, soit des créances dont la prescription, à tout le moins en faveur du particulier, doit être relevée d'office (TF 2C_245/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). Cela ne change toutefois rien à l'appréciation du Tribunal fédéral que la prescription de telles créances, dès lors qu'elle est intervenue avant le jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée définitive - et qui aurait donc dû être relevée d'office dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement au fond -, n'est plus invocable dans la procédure de mainlevée définitive.

S’agissant de la prescription qui serait intervenue après l’arrêt du 6 juillet 2017, le moyen n’est pas fondé. Au vu de la notification du commandement de payer intervenue le 7 février 2018, la poursuivante a fait valoir ses droits avant l’échéance du délai de prescription allégué (de deux ans ou de cinq ans).

Le moyen de la prescription a par conséquent été écarté à raison par l'autorité précédente et le recours est infondé sur ce point. Que le recourant ait choisi de ne pas être assisté durant la procédure devant la Cour des assurances sociales ne saurait aboutir à un autre résultat.

2.4

Pour le surplus, le recourant soutient que le montant des cotisations aurait été arrêté sans tenir compte de la réduction de la masse salariale du recourant. La Caisse aurait également ignoré le fait que deux autres administrateurs de la société faillie avaient aggravé le dommage dont la réparation était demandée.

Dès lors que le recourant s'en prend au bien-fondé de l'arrêt du 6 juillet 2017, ses critiques sont irrecevables. L'autorité de céans n'est en effet pas habilitée à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2). Il est à cet égard a fortiori exclu, comme le requiert le recourant, que la cause soit renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l'avance.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier Pétremand, avocat (pour K.), ‑ B., [...].

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'882 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

aLAVS

  • art. 52 aLAVS

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LAVS

  • art. 52 LAVS

LCdir

  • art. 186 LCdir

LP

  • Art. 81 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

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8