Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2020 / 89
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.044685-200136

101

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 avril 2020


Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 1 Cst. ; 80 al. 1, 85 LP ; 107 al. 2, 224 al. 1, 241 al. 3, 253, 319 let. c, 321 al. 4 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2020, à la suite de l’audience du 10 décembre 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à P., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 30 août 2019, à la réquisition de P., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à V., dans la poursuite n° 9'295'799, un commandement de payer les sommes de 1) 771 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011 et de 2) 35'118 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Frais dentaires-orthodontiques selon le rendu du tribunal de l’audience du 6 mai 2011

  1. Codébiteurs dettes villa [...] selon le prononcé du tribunal rendu le 14.10.10 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte daté du 27 septembre 2019 mais remis à la poste le 1er octobre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, rejetant la requête de la poursuivante en développant notamment les considérations suivantes :

« (…)

  1. Les questions litigieuses concernent toutes la maison de vacances sise à [...] et copropriété des parties.

a) P.________ a en premier lieu conclu à ce qu’autorisation lui soit donnée de prendre sans délai toutes mesures utiles pour la mise en location de la villa sise à [...], et en particulier de donner mandat à une agence de procéder en ce sens, le produit de la location devant être affecté au paiement des charges de la villa. L’intimé a conclu au rejet.

Il faut noter que V.________ a, à l’appui de son procédé écrit sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, produit tous les documents en sa possession concernant le paiement des charges de la villa, dont il ressort que ces dernières avaient, au jour de l’audience, toutes été acquittées, le compte bancaire y relatif présentant un solde disponible d’un peu plus de 1'000 euros. En conséquence, il convient de rejeter la conclusion de P.________, celle-ci étant devenue sans objet puisque sa finalité n’était que d’assurer le paiement des charges de la villa. On notera également que l’intimé a lui-même pris des dispositions pour que la maison soit louée quelques semaines par année.

(…)

d) P.________ a enfin conclu à ce qu’autorisation lui soit donnée d’entreprendre toutes démarches utiles pour procéder à la vente de la villa de [...], le produit de cette vente devant être consigné en l’étude de Me D.________ jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.

En l’espèce, procéder à la vente de la villa de [...] reviendrait à effectuer une liquidation anticipée du régime matrimonial, pour laquelle le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas compétent. Si l’on considère le fait que toutes les charges de l’immeuble de [...] ont été payées, il ne se justifie pas de prendre des mesures à ce sujet, et en tous cas pas d’autoriser la requérante à effectuer unilatéralement des démarches tendant à sa vente. On répétera qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de régler des questions clairement liées à la liquidation du régime matrimonial. Il faut à cet égard rappeler que les parties se rejoignent toutes deux sur le principe de la vente de la villa, qui sera traitée dans le cadre du mandat du notaire D.________. Il serait en effet contreproductif que le président de céans se mêle de la liquidation du régime matrimonial, alors même qu’elle est confiée à un expert. En conséquence, on rejettera la dernière conclusion de la requérante.

Il convient néanmoins de relever que les époux sont pour l’instant toujours copropriétaires de la villa de [...] et qu’ils sont donc a priori codébiteurs des dettes en découlant, dès lors qu’ils peuvent jouir tous les deux de cette maison, quand bien même P.________ a décidé de ne pas en profiter. La requérante serait donc en théorie tenue de payer la moitié des charges de cet immeuble et on ne peut qu’encourager les époux à trouver une solution amiable à ce sujet, notamment pour éviter que des poursuites ne soient introduites à leur encontre.

(…) »

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 23 septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le divorce des parties (I), ratifiant pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par celle-ci le 6 mai 2011, prévoyant à son chiffre V que « Pour autant que de besoin, les parties considèrent que le régime matrimonial est d’ores et déjà dissous et liquidé, étant précisé qu’elles ont signé le 7 juillet 2009 une convention de séparation de biens avec effet au 19 mai 2009 » (II) et ordonnant notamment ce qui suit au chiffre V de son dispositif :

« V. astreint V.________ à prendre en charge à concurrence de 50 %, en sus des contributions d’entretien dues pour les enfants, les éventuels frais dentaires et orthodontiques de ces derniers ainsi que leurs frais de lunettes qui ne seraient pas couverts par une assurance, ces frais devant faire l’objet d’un devis préalablement accepté par les deux parents. »

Ce jugement contient notamment, en page 21, les considérations suivantes :

« (…)

b) Comme le prévoyait la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2009, le notaire D.________ a été mandaté pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Dans cette mesure, rien ne permet de penser que la convention sur les effets du divorce règle la question de la liquidation du régime matrimonial de façon inéquitable, ce d’autant plus que la défenderesse n’a fourni dans son courrier aucun élément susceptible de remettre en question cette appréciation.

c) Au vu de ce qui précède, la convention partielle signée à l’audience du 6 mai 2011 sera ratifiée pour valoir jugement. » ;

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, disant notamment que, dès jugement définitif et exécutoire, V.________ deviendrait seul propriétaire du bien immobilier sis à [...], dont il était copropriétaire avec P.________ (I), que V.________ devait verser à P.________ dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, la somme de 25'802 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (II) et que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession ou immatriculés à son nom (III).

divers décomptes, extraits de comptes, quittances, avis de virements, décomptes de charge, appels de fonds, relevés de comptes, tableaux d’amortissement, avis de renouvellement, factures et courriers en relation avec les frais dentaires de l’enfant des parties et la maison de [...] ;

une copie d’un commandement de payer les sommes de 1) 11'440 fr. 63 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, de 2) 13'420 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2012 – sous déduction de 1'819 fr. 58 valeur au 1er novembre 2008 et de 100 fr. valeur au 23 avril 2012 – et de 3) 588 fr. 31 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, frappé d’opposition totale, notifié le 25 mai 2012 à la réquisition de V.________ à P.________ par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'222'051, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Amortissement impayé du 01.11.2008 à aujourd’hui par P.________ 22'881.25 francs, P.________ doit la moitié à V.________, Cf. Prononcé du 14 janvier 2009, y compris intérêts moratoires

Charges de [...] du 01.11.2008 à aujourd’hui, 26'840.10 francs, P.________ doit la moitié à V., payé par V., y compris intérêts moratoires

./. Recette de [...] du 01.11.2008 à aujourd’hui 3'639.17 francs, V.________ doit la moitié à P., encaissé par V., y compris intérêts moratoire

./. Acompte de P.________

Factures payées par V.________ pour P.________ 588.31 francs. P.________ doit à V.________, y compris intérêts moratoires ».

b) Par courrier du 11 octobre 2019, le juge de paix a invité la poursuivante à produire en double exemplaire, dans un délai échéant le 30 octobre 2019, un jugement exécutoire ou des pièces signées du poursuivi valant reconnaissance de dette et de lui faire parvenir dans le même délai les exemplaires manquants de sa requête, étant précisé que si elle n’était pas en possession de ces documents, elle pouvait, dans le même délai, retirer sa requête de mainlevée en vue d’agir par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il lui conseillait de prendre un avocat et l’avisait qu’en l’absence de nouvelles de sa part, il ouvrirait le dossier en procédure sommaire tendant à la mainlevée de l’opposition conformément à la requête du 27 septembre 2019.

Le 30 octobre 2019, la poursuivante a produit le double des documents produits le 27 septembre 2019.

c) Par courriers recommandés du 12 novembre 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 décembre 2019, les parties étant avisées que si l’une d’elles ne comparaissait pas, il pourrait statuer sur la base du dossier.

Dans ses déterminations du 22 novembre 2019, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et, reconventionnellement, à l’annulation de la poursuite en cause en application de l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il a produit un relevé périodique de son compte bancaire attestant du virement le 17 mai 2019 du montant de 25'802 fr. 50 en faveur de la poursuivante, avec la mention « Prononcé selon complément de jugement civil du 10.10.18 ».

Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 10 décembre 2019. Le juge de paix a accordé à la poursuivante un délai échéant le 20 décembre 2019 pour retirer sa requête de mainlevée si elle le souhaitait, à défaut de quoi la cause serait jugée sur la base des pièces du dossier. Pour le surplus et en l’état, la poursuivante a confirmé ses conclusions et s’en est remise à justice en ce qui concerne la conclusion reconventionnelle du poursuivi.

Par courrier daté du 18 décembre 2019 mais remis à la poste le lendemain, la poursuivante a retiré sa requête sur la base des informations fournies par le juge de paix.

Par décision directement motivée du 17 janvier 2020, notifiée au poursuivi le 20 janvier 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, a fixé les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci, a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 500 fr., et a rayé la cause du rôle.

Par courriel du 23 janvier 2020, le poursuivi, par son conseil a requis du juge de paix qu’il statue sur sa conclusion reconventionnelle en annulation de la poursuite et s’est plaint du faible montant des dépens.

Par courrier du même jour, le juge de paix a répondu qu’il avait considéré que la conclusion reconventionnelle était caduque (pour autant que recevable) vu le retrait de la requête de mainlevée et qu’il avait fait application, en ce qui concernait les dépens, de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), étant précisé que le poursuivi avait fait défaut à l’audience.

Par acte du 28 janvier 2020, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa conclusion reconventionnelle de première instance est admise, la poursuite en cause étant annulée, et à l’allocation de dépens de première instance, fixés à 1'500 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 29 février 2020, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit huit pièces, dont certaines multiples.

En droit :

I. a)aa) Selon la jurisprudence, la décision rayant la cause du rôle au sens de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est un acte purement déclaratif, dès lors que les actes visés par l’art. 241 al. 1 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) mettent déjà fin déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par un de ces trois actes en vue d'une éventuelle exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 133 consid. 1.2 et références, JdT 2014 II 268 ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et références ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 241 CPC). Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (TF 5A_667/2018 précité). Dès lors la voie de l’appel et du recours n’est pas ouverte contre cette décision, la partie devant faire usage de la voie de la révision, sauf en ce qui concerne les frais (art. 110 CPC) (ATF 139 III 133 précité consid. 1.2 et références ; Tappy, op. cit., nn. 37, 37a et 39 ad art. 241 CPC et références).

bb) L’article 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135).

Selon l’art. 321 al. 4 CPC, le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque le déni de justice formel résulte d’une décision expresse de l’autorité, le recours doit être interjeté dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 138 III 705 consid. 2.1 et références ; TF 4A_593/2017 précité ; TF 5A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.2).

cc) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC et visant à la correction d’un déni de justice formel ainsi qu’à l’octroi de dépens plus élevés, il est recevable.

b) Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC).

Les pièces nos 1, 2, 3, 4 et celles réunies sous n° 5 produites avec les déterminations de l’intimée, figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces nos 6 et 7 sont nouvelles et partant irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II. Le recourant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir traité et admis sa conclusion reconventionnelle en annulation de la poursuite en cause. Il y voit une violation de l’art. 224 CPC et soutient que cette conclusion était recevable.

L’intimée fait valoir que le recourant a fait défaut à l’audience du 10 décembre 2019.

Dans son courrier du 23 janvier 2020, l’autorité précédente a exposé que les conclusions reconventionnelles du recourant étaient devenues caduques, pour autant qu’elles aient été recevables, vu le retrait de la requête.

a)aa) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge l’ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans le canton de Vaud le juge de paix est compétent pour statuer sur la mainlevée d’opposition à une poursuite (art. 42b al. 1 ch. 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le juge de paix statue conformément aux dispositions régissant la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Il n’y a ainsi pas de procédure de conciliation préalable (art. 198 let. a CPC). Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

bb) Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais.

Selon la jurisprudence, il convient d’ajouter à la liste de cette disposition l’inexistence de la créance. En effet la protection accordée à quiconque paie une dette seulement après la réquisition d’une poursuite (extinction) ne peut pas être plus grande que celle accordée à celui qui ne doit rien du tout (ATF 140 III 41 consid. 3.3.1 et références, JdT 2015 II 343).

Le poursuivi ne peut apporter la preuve de l’extinction, du sursis ou de l’inexistence de la créance en poursuite qu’au moyen de pièces ; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 140 III 41 précité consid. 3.3.2 ; ATF 125 III 149 consid. 2b/aa, JdT 1999 II 67). La situation matérielle doit être claire et manifeste. La notion de titre et de degré de preuve des art. 85 et 81 al. 1 LP (exception contre le titre à la mainlevée définitive) sont équivalent (ATF 140 III 41 précité et références). Le juge de l'action de l'art. 85 LP est - comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (ATF 140 III 41 précité consid. 3.4.2).

Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP peut être intentée en tout temps, soit si le poursuivi a omis de former opposition en temps utile ou avant même le prononcé de la mainlevée définitive, lorsque la poursuite en est déjà au stade de l’opposition au commandement de payer (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3). Elle suppose toutefois l'existence d'une poursuite en cours (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2 i.i.; cf. ég. ATF 127 III 41 consid. 4) : l'action n'est recevable que si le poursuivi est le sujet passif d'une poursuite valable; la poursuite ne doit donc notamment pas être éteinte, respectivement périmée, par la forclusion du poursuivant d’en requérir la continuation (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et références). Le jugement rendu en application de l’art. 85 LP ne déploiera des effets qu’en droit des poursuites et ne jouira pas de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse (ATF 140 III 41 précité consid. 3.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2.b/aa, JdT 1999 II 67).

Le juge de paix est compétent pour connaître cette action (art. 42b al. 1 ch. 3 LVLP) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. c LP ; ATF 140 III 41 précité consid. 3.1). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et l’autorité de recours compétente en cette matière (art. 75 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaires ; BLV 173.01 ; CPF 12 février 2020/3 ; CPF 7 juillet 2014/247 ; CPF 31 mai 2012/170).

b)aa) Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire (art. 219 CPC ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 4 ad art. 253 CPC), le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. S’ajoute en procédure sommaire la condition que les conclusions reconventionnelles ne doivent pas retarder de manière excessive la procédure principale, la sanction de cette condition étant la division de cause (Bohnet, loc. cit.).

Dans le cadre de l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP, la jurisprudence admet le dépôt d’une demande reconventionnelle, pour autant que celle-ci soit connexe aux conclusions principales (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb ; ATF 58 I 165 consid. 3 ; TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005 consid. 3.1). Il en est de même dans le cadre d’une action en annulation de la poursuite de l’art. 85a LP (CACI 12 juin 2019/322).

La condition de la connexité est réalisée dès lors que les prétentions reposent pour l'essentiel sur les mêmes faits ou fondements juridiques. Il faut en outre que le même tribunal soit compétent à raison de la matière, relativement à toutes les prétentions, et que celles-ci soient soumises à la même procédure (ATF 137 III 311 consid. 5.1.1).

En procédure de mainlevée, aucune prétention de droit matériel (conclusions en condamnation ou en constatation) ne peut être cumulée avec les conclusions portant sur la mainlevée au sens des art. 80 ss. LP. De même, les conclusions reconventionnelles en paiement ou en constatation négative de droit du poursuivi doivent être déclarées irrecevables (TF 5A_317/2012 du 20 juin 2012 consid. 1.5 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 73 ad art. 84 LP)

bb) Contrairement à ce qui est prévu en cas de conclusions prises dans une réponse sur appel (appel joint, art. 313 CPC), qui deviennent caduques si l’appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC), le sort des conclusions reconventionnelles prises dans la réponse est indépendant de celles prises au pied de la requête. En d’autres termes, le retrait de la requête n’a pas d’effet sur la validité des conclusions reconventionnelles. La demande reconventionnelle doit ainsi être tranchée même si la demande principale est retirée ou déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. art. 224 CPC). En effet, les conclusions reconventionnelles constituent une demande, comme la demande principale, par laquelle le défendeur exerce une prétention indépendante de celle de sa partie adverse et qu’il aurait pu exercer dans une procédure séparée (ATF 142 III 713 consid.4.2 et références, JdT 2017 II 295 ; ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55 ; ATF 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322).

c) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les réf. cit).

d)aa) En l’espèce, l’intimée a, par acte daté du 27 septembre 2019 mais remis à la poste le 1er octobre 2019, requis du premier juge qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 9'295'799 à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. Dans ses déterminations du 22 novembre 2019, le recourant, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et, reconventionnellement, à l’annulation de la poursuite n° 9'295'799 en application de l’art. 85 LP.

Tant la procédure de mainlevée que celle de l’art. 85 LP sont de purs incidents de la poursuite et n’ont aucun effet de droit matériel. Elles sont toutes les deux soumises à la procédure sommaire et portent dans le présent cas sur la même poursuite, reposant ainsi pour l'essentiel sur les mêmes faits ou fondements juridiques. Le recourant étant domicilié à [...], le for de la poursuite (art. 46 al. 1 LP) était situé dans le ressort du premier juge, de sorte que celui-ci était compétent tant pour la procédure de mainlevée (art. 84 al. 1 LP) que pour la procédure d’annulation de la poursuite (art. 85 LP). Il n’apparaît en outre pas que la conclusion reconventionnelle du recourant aurait entraîné un retard excessif de la procédure de mainlevée, étant précisé que la sanction n’aurait pas été l’irrecevabilité de cette conclusion, mais la disjonction des causes. Ainsi, les conditions posées par l’art. 224 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée étaient réalisées.

De plus, en tant que poursuivi, le recourant avait un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). A cet égard, son défaut à l’audience du 10 décembre 2019 n’était pas déterminant. En effet, l’art. 147 al. 2 CPC dispose que, dans cette hypothèse, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, sauf sanction particulière prévue par la loi. Or celle-ci n’en prévoit aucune en cas de défaut d’une partie à une audience de mainlevée.

La conclusion reconventionnelle litigieuse était donc bien recevable.

bb) Par courrier daté du 18 décembre 2019 mais remis à la poste le lendemain, l’intimée a retiré sa requête de mainlevée. Ce retrait n’a pas eu d’effet sur la conclusion reconventionnelle du recourant en annulation de la poursuite, vu le caractère indépendant de celle-ci (cf. consid. IIb)bb ci-desus). Le premier juge devait donc statuer sur cette conclusion et a commis un déni de justice formel en ne le faisant pas et en rayant la cause du rôle.

cc) Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, ce qui rend sans objet les griefs du recourant en relation avec la quotité des dépens alloués, l’autorité précédente devant de toute façon fixer ceux-ci à nouveau après avoir statué sur la conclusion litigieuse.

III. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b)aa) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Aux termes de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni au tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

La doctrine majoritaire déduit de la lettre de cette disposition que celle-ci ne couvre pas les dépens, qui ne peuvent donc être mis à la charge de l’Etat dans cette hypothèse (Tappy, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/ Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., n. 11 ad art. 107 CPC ; Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., n. 13 ad art. 107 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107 CPC). Ces auteurs et la doctrine minoritaire réservent les cas où le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 106 al. 1 CPC à l’Etat lorsque celui-ci est partie ou peut être assimilé à celle-ci (refus injustifié de l’assistance judiciaire ; admission d’un recours pour déni de justice ; conflit de compétence négatif) (ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, n. 26 ad art. 107 CPC ; Schmid, in Oberhammer/ Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., n. 15 ad art. 107 CPC).

Dans l’arrêt 138 III 471 consid. 7, relatif à un conflit de compétence négatif, le Tribunal fédéral a constaté que le tribunal de district saisi en premier par les demanderesses avait décliné d’office sa compétence, sans requête des parties, et que le tribunal de commerce, également saisi par les demanderesses, avait aussi décliné sa compétence en mettant à la charge des demanderesses des frais judiciaires de 11'000 fr. et des dépens, par 6'700 francs. Après avoir jugé que le tribunal de district avait à tort décliné sa compétence, le Tribunal fédéral a relevé que les défenderesses n’avaient déposé aucune requête infondée devant ces deux tribunaux et a considéré en conséquence que les frais judiciaires et les dépens de première instance n’étaient pas imputables aux parties et qu’ils devaient être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.

Dans un arrêt ultérieur, relatif à une ordonnance provisionnelle d’émondage de haie accompagnée de la fixation d’un délai au demandeur pour ouvrir action en confirmation au fond, sous peine de caducité de l’ordonnance, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de s’écarter de la solution de l’ATF 138 III 471 susmentionné, pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’un déni de justice caractérisé (« eigentliche Rechtverweigerung ») des tribunaux cantonaux, mais d’une erreur manifeste (« offenkundiges Versehen ») que le tribunal aurait pu corriger d’office ou sur requête et qui ne nécessitait pas un recours, les frais de mandataire pour la procédure de recours devant être considéré comme inutiles au sens de l’art. 108 CPC (TF 5A_278/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4.2).

Dans un autre arrêt, où un tribunal des baux avait à tort statué au fond après avoir, au stade des débats principaux, demandé et obtenu des parties des déterminations concluant à sa compétence matérielle, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours des deux parties contre l’arrêt de l’autorité cantonale de recours prononçant d’office l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence matérielle du tribunal des baux, a considéré que ce cas se différenciait de celui jugé dans l’ATF 138 III 471 précité en ce sens que le tribunal des baux avait statué sur sa compétence après déterminations des parties admettant celle-ci et que, dans sa demande de déterminations, le tribunal des baux avait attiré l’attention des parties sur une jurisprudence rendue après l’introduction de la demande excluant catégoriquement sa compétence. Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2).

Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes :

« (…)

4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478. »

(…) »

La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218).

bb) En l’espèce, les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., ne sont pas imputables aux parties. Ils doivent en conséquence être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’avance de frais de 570 fr. du recourant lui sera restituée.

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC). Le déni de justice formel commis par l’autorité précédente doit être qualifié de simple. Il ne saurait donc entraîner la mise à la charge de l’Etat de ces dépens, qui doivent donc être supportés par l’intimée en application de l’art. 106 al. 1 CPC, ce d’autant plus que celle-ci a conclu au rejet du recours.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’avance des frais de deuxième instance, par 570 fr. (cinq cent septante francs), est restituée au recourant V.________.

V. L’intimée P.________ doit payer au recourant V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Loïka Lorenzini, avocate (pour V.), ‑ Mme P..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'889 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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  • art. 75 LOJV

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  • art. 46 LP
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  • art. 81 LP
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  • art. 3 TDC
  • art. 20 TDC

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