TRIBUNAL CANTONAL
KC19.042194-200304
92
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 16 avril 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 8 novembre 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 4 décembre 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par X., à [...], à la poursuite n° 9'302'861 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par O. Sàrl, désormais en liquidation, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les demandes de motivation de ce prononcé déposées respectivement le 5 décembre 2019 par la poursuivie et le 15 janvier 2020 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 février 2020 et notifiés à la poursuivie le 14 février 2020, rectifiant le chiffre IV du dispositif du 8 novembre 2019 en ce sens que des dépens, fixés à 1'125 fr., sont alloués à la poursuivante en ajout à sa créance en restitution d’avance de frais de 360 fr. et maintenant pour le surplus ledit dispositif,
vu le recours interjeté le 24 février 2020 par la poursuivie, par son conseil, prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
Au fond
Préalablement
Principalement
Constater et dire que le montant de la créance d’O.________ Sàrl tel que retenue par le Tribunal civil d’arrondissement de l’est vaudois dans son Jugement du 13 juillet 2018 est erroné.
Cela fait, constater et dire que la Justice de paix du district de Nyon ne pouvait prononcer la mainlevée définitive dudit Jugement erroné
Cela fait, annuler le Prononcé rendu par la Justice de paix du district de Nyon le 8 novembre 2019 dans la cause n° KC19.042194, dont la motivation a été notifiée à Me O.________, avocat, le 14 février 2020 par pli recommandé n° [...].
Condamner l’Intimée en tous les frais et dépens.
Débouter l’Intimée de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Annuler le Prononcé rendu par la Justice de paix du district de Nyon le 8 novembre 2019 dans la cause n° KC19.042194, dont la motivation a été notifiée à Me O.________, avocat, le 14 février 2020 par pli recommandé n° [...].
Renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Nyon pour une nouvelle décision dans le sens des considérants de votre Cour.
Condamner l’Intimée en tous les frais et dépens.
Débouter l’Intimée de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus subsidiairement
12 Acheminer Mme X.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures. »,
vu le bordereau de sept pièces produit avec le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à la procédure de mainlevée en vertu de l’art. 251 let. a CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la motivation de la décision,
qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée au conseil de la recourante le 14 février 2020,
que déposé le 24 février 2020, le recours a été interjeté en temps utile ;
attendu que selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés,
qu’en l’espèce, le délai de recours est défini à l’art. 321 al. 2 CPC, partant constitue un délai légal,
que la conclusion préalable au fond n° 2 en octroi d’un délai supplémentaire de trente jours pour compléter le recours est donc irrecevable,
attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables,
qu’en l’espèce la conclusion au fond principale n° 3 en constatation du caractère erroné du montant retenu par le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 13 juillet 2017, n’a pas été prise en première instance et est donc irrecevable,
qu’il en est de même de la conclusion plus subsidiaire n° 12 en autorisation de prouver les faits allégués dans les écritures, la recourante n’ayant produit aucune pièce en première instance et ne pouvant corriger ce défaut en deuxième instance,
que les pièces nos 1 à 5 du bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance,
qu’elles sont donc recevables,
qu’en revanche, les pièces nos 6 et 7 sont nouvelles et, partant, irrecevables ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que le jugement sur lequel se fonde le prononcé de mainlevée définitive n’a par erreur pas pris en considération un versement de sa part de 60'000 fr.,
que ce faisant, elle ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle, aux termes de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), la mainlevée définitive doit être accordée par le juge, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement,
que la motivation ne remplit donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur un jugement entré en force qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; TF 5A_770/2011, consid. 4.1 ; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70),
que ni le premier juge ni la cour de céans ne peuvent ainsi prendre en compte un éventuel versement de la recourante antérieur au jugement du 13 juillet 2018 fondant le prononcé attaqué ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me O., avocat (pour X.), ‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour O.________ Sàrl en liquidation).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :