Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2020 / 36
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.026415-191825

29

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 avril 2020


Composition : M. Maillard, président

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 80 al. 2 ch. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Gland, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 27 mai 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Y.________, dans la poursuite n° 9’188'199, un commandement de payer la somme de 29'760 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Pension alimentaire due en faveur de vos enfants [...] en vertu de l’arrêt rendu le 30.08.2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Contributions dues pour la période du 01.08.2018 au 31.05.2019. Soit 10 mois à Fr. 2’976.00 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 5 juin 2019, le BRAPA a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 29'760 francs. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie :

un arrêt rendu le 30 août 2017 par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant à la suite d’un recours interjeté contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, dont le dispositif est notamment le suivant :

« 1.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’arrêt entrepris est réformé en ce sens que l’intimé est condamné à verser en faveur de chacune de ses filles des contributions d’entretien d’un montant de 992 fr. par mois, indexation et allocations familiales ou d’études non comprises, jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus en cas d’études sérieuses et régulières. Les contributions seront versées en mains des enfants dès leur majorité, soit mars 2024 pour l’aînée et décembre 2028 pour les cadettes.

(…). » ;

un acte signé le 3 avril 2019 par [...], selon lequel « La créancière d’aliments déclare céder expressément à l’ETAT DE VAUD ses droits sur les pensions échues dès le 1er août 2018 – art. 9 al. 3 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) ».

b) Par déterminations du 12 juillet 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a contesté la qualité de créancière de [...], la mère des enfants désignés dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité, pour le motif que seuls les enfants mineurs seraient créanciers d’aliments, que la cession de créance en faveur de l’Etat de Vaud était dès lors inopérante, parce que la cédante n’était titulaire d’aucune créance, et que le BRAPA n’avait pas la qualité pour agir. Subsidiairement, il s’est prévalu des art. 8 et 9 al. 3 LRAPA prévoyant que l’acte de cession peut porter sur les pensions échues dans les six mois avant cet acte, que l’acte de cession signé le 3 avril 2019 ne pouvait dès lors pas concerner les pensions antérieures au mois d’octobre 2018, et que le poursuivant avait payé les montants de 418 fr. 40 qui devraient éteindre la créance due à titre d’arriéré de contributions d’entretien. Il a également produit des pièces, en particulier celles prouvant que le 5 juin 2019 et le 1er juillet 2019, il avait versé deux fois le montant de 418 fr. 40 sur le compte du BRAPA.

c) Par acte du 9 août 2019, le poursuivant a répliqué en ce sens que la mère était la représentante légale de ses enfants mineurs, que la cession signée par celle-ci en faveur du poursuivant était entièrement valable, que les montants de 418 fr. 40 chacun, encaissés les 2 juillet 2019 et 2 août 2019, avaient été portés en déduction des pensions des mois de juillet et août 2019 et qu’en effectuant ces versements, le poursuivi avait reconnu le BRAPA en sa qualité d’office spécialisé au sens des art. 131, 176a et 290 CC.

Par prononcé du 6 septembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 26 novembre 2019 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 29'760 fr. sans intérêt, sous déduction de 418 fr. 40 valeur au 2 juillet 2019 et de 418 fr. 40 valeur au 2 août 2019 (I), a arrêté à 360 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le juge a considéré que l’arrêt du Tribunal fédéral produit par le poursuivant, qui était définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, que la mère était légitimée à poursuivre le poursuivi pour les pensions dues en faveur de ses enfants, qu’elle l’avait fait en cédant sa créance en faveur de la partie poursuivante et que le BRAPA n’avait pas agi en son nom mais en qualité de représentante de l’Etat de Vaud. Il a conclu que la partie poursuivante avait la légitimation active et que les paiements effectués par le poursuivi devaient être imputés à la créance la plus ancienne en vertu de l’art. 87 al. 1 CO.

IV. Par acte du 9 décembre 2019, Y.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 19'995 fr. 20, que les frais sont mis à sa charge à hauteur de 67 %, et qu’il doit rembourser au BRAPA son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 11 décembre 2019, le recourant a demandé l’assistance judiciaire. Il lui a été répondu le 13 décembre 2019 qu’il était dispensé d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Dans sa réponse déposée le 23 décembre 2019, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a déclaré se rallier « à la partie adverse s’agissant du chiffre II de ses conclusions pour autant que le dispositif précise que le montant de CHF 19'995.20, concerne la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 », et s’en remettre à justice sur les frais.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, qui est arrivé à échéance samedi le 7 décembre 2019 et reporté au lundi 9 décembre 2019 (art. 142 al. 3 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

La réponse déposée par l’intimé, dans le délai qui lui avait été imparti (art. 322 al. 1 CPC), est également recevable.

II. a) L’intimé ayant déclaré se rallier « à la partie adverse s’agissant du chiffre II de ses conclusions », soit les conclusions en réforme, il convient d’examiner si cette déclaration constitue un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, dont il suffirait de prendre acte et d’annexer au procès-verbal de la cause (cf. 241 al. 2 et 3 CPC).

b) L’acquiescement est une déclaration écrite et signée, mentionnant la conclusion à laquelle la partie intimée adhère (cf. ATF 141 III 489 ; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 20 ad art. 241 CPC). Il s’agit d’un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd. 2016, p. 398, n° 2396). Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (Tappy, loc. cit. ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). L'acquiescement, portant sur le droit litigieux et pas sur les faits, doit être distingué de la simple reconnaissance d'une allégation selon l'art. 222 CPC. Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverse le plaideur qui n'aurait pas déposé pour être versé au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (CACI 2 juillet 2019/372).

c) En l’espèce, si l’intimé a fait une déclaration écrite et signée et s’il s’est référé à la conclusion II de la partie adverse, sa déclaration s’accompagne d’une condition. On ne voit pas comment cette condition pourrait être remplie, car il n’est pas possible d’énoncer la cause d’une obligation dans un dispositif de mainlevée. La déclaration de l’intimé ne saurait dès lors être tenue pour un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC.

III. a) Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, soit de son droit à un jugement motivé, puisque le premier juge ne s’est pas, selon lui, prononcé sur l’argumentation selon laquelle la cession de créance ne serait pas valable s’agissant des contributions d’entretien dues pour les mois d’août 2018 au mois d’octobre 2018.

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid.. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1).

c) Il est vrai que le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’étendue de la cession de créance à la lumière des art. 8 et 9 al. 3 LRAPA. Cela étant, l’annulation serait en l’espèce une vaine formalité. Le recourant a pris ses conclusions en annulation de manière subsidiaire, renonçant implicitement à la double instance. L’intimé, quant à lui, ne conteste pas les moyens de réforme du recourant et fait donc de même.

IV. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).

Le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant. En vertu de l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur lorsqu’elle a été fixée dans une procédure (CPF, 18 novembre 2013/460 ; 10 mars 2011/76 CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).

En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

b) La poursuite porte sur un arriéré de pensions alimentaires dû en faveur des enfants du recourant pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019, soit dix mois à 2'976 francs. Elle est fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2018. Il n’est pas contesté ni contestable que cet arrêt vaut titre à la mainlevée définitive. Le poursuivant a produit une déclaration de cession en faveur de l’Etat de Vaud, signée le 3 avril 2019 par [...] – la mère des crédirentiers mineurs, en mains de qui les contributions doivent être payées – pour les pensions échues dès le 1er août 2018 (art. 9 al. 2 de la loi du 10 février 2014 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires – LRAPA [BLV 850.36]) et pour les contributions futures, conformément à l’article 9 alinéa 3 LRAPA.

Cette disposition prévoit à ses alinéas 2 et 3 que l’octroi d’avances au créancier d’aliments est subordonné à la cession à l’Etat de ses droits sur la pension future, et que cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de cession. L’article 8 alinéa 1 LRAPA prévoit quant à lui que le service agit en tant que mandataire du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention.

Le recourant fait donc valoir que la cession n’est valable que pour la période à partir du 1er novembre 2018. Les pensions sont échues le premier de chaque mois. La cession ayant été signée le 3 avril 2019, ce mois était échu. Les six mois à prendre en considération sont donc effectivement ceux de novembre 2018 à avril 2019.

On ne saurait soutenir que même si la loi vaudoise ne prévoit que des cessions rétroactives de six mois, la titulaire de la créance a en l’espèce bel et bien cédé ses créances pour les contributions à partir du 1er août 2018 – bien que la référence à l’article 9 alinéa 2 LRAPA puisse conférer à cette déclaration une certaine ambiguïté. En effet, il résulte de la loi vaudoise que le BRAPA n’est pas habilité à se faire céder davantage qu’un arriéré de six mois. Dans la mesure où elle dépasse six mois rétroactifs, la cession apparaît ainsi illicite (art. 20 CO).

Il faut donc donner raison au recourant, en ce sens que la mainlevée définitive doit être prononcée pour les contributions dues de novembre 2018 à mai 2019, soit sept mois, ce qui correspond à (2'976 x 7 =) 20'832 francs. Le recourant conclut à ce que la mainlevée soit prononcée à hauteur de 19'995 fr. 20. Il faut en effet tenir compte encore des deux montants de 418 fr. 40 déduits par le premier juge, et qui ne sont pas litigieux en deuxième instance. Dans la mesure où aucun intérêt n’est demandé, il n’y a pas de sens à déduire ces montants « valeur au … ». On arrive donc bien à un montant de 19'995 fr. 20.

V. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que le montant pour lequel la mainlevée définitive de l’opposition est ordonnée est ramené à 19'995 fr. 20. Cela représente effectivement 67 % des conclusions litigieuses, de sorte que les frais de première instance, arrêtés à 360 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent être répartis dans cette mesure (art. 106 al. 2 CPC), et mis à la charge du poursuivi à raison de deux tiers, soit 240 fr., et du poursuivant à raison d’un tiers, soit 120 francs.

Le recourant a pris ses conclusions « avec suite de frais et dépens ». On considère en général que cela concerne les deux instances. Mais dans le cas d’espèce, le recourant a détaillé ses conclusions en réforme, y compris sur les frais de première instance (y compris les dépens), demandant à devoir « rembourser (…) son avance de frais à concurrence de CHF 240, sans allocation de dépens pour le surplus ». Même s’il a procédé avec l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens réduits pour la première instance, le recourant y ayant ainsi renoncé.

En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse et du niveau de complexité de la cause, un montant de 700 fr. pour toutes choses (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC) sera alloué au recourant à titre de dépens.

VI. a) Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.

b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.5.1 ad art. 117 CPC). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Il y aura également lieu de tenir compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles et des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). En effet, en ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En outre, la jurisprudence considère que l’assistance judiciaire n’est pas destinée à satisfaire indirectement et aux frais de la collectivité publique des créanciers qui ne contribuent pas ou plus à l’entretien courant du plaideur requérant (TF 6B_977/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 4 ; Colombini, op. cit., 2.5.2 ad art. 117 CPC et les réf. citées).

L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e éd., 2013, pp. 711-713).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

c) En l’espèce, le recours n’était pas manifestement dénué de chance de succès puisqu’il est admis. Il convient plutôt d’examiner la condition d’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC. L’intimé gagne 5'367 fr. 05 (6'470 fr. sous déduction des charges sociales de 561 fr. 75 et de 454 fr. 45 et d’une « retenue repas » de 87 fr. 40). En ce qui concerne les charges, il y a lieu de tenir compte du montant de base LP majoré de 25%, soit 1'500 fr. (1'200 x 125%), de 1'750 fr. de loyer, de 357 fr. 50 (444 fr. 90, sous déduction de 6 fr. 40 de taxe environnementale et de 81 fr. de subside) de prime d’assurance-maladie obligatoire, de 105 fr. des frais de parking (à titre de frais de transport), ainsi que d’une saisie de salaire, opérée par l’Office des poursuites (cf. TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.5.4 ad art. 117 CPC), à hauteur de 250 fr. par mois. Le montant de 2'976 fr. par mois allégué à titre de pension alimentaire ne sera pas compté, dans la mesure où il est établi que le requérant ne la paie pas. Il en va de même des frais médicaux non remboursés, qui avaient été allégués en première instance par 250 fr., puisqu’il n’est pas établi par pièce en deuxième instance que le requérant s’en acquitte toujours.

Au vu du revenu de 5'367 fr. 05 et des charges qui s’élèvent à 3’962 francs 50 (1'500 fr. + 1’750 fr. + 357 fr. 50 +105 fr. + 250 fr.), le requérant dégage un disponible de 1’404 fr. 50. Ce montant lui permettra d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en tous les cas en moins d’une année, d’autant qu’il lui est dû des dépens. Par ailleurs, le requérant ne supporte pas l’émolument judiciaire en deuxième instance. Dans ces circonstances, la condition d’indigence n’est pas remplie, ce qui justifie de rejeter la requête d’assistance judiciaire.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 9'188'199 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 19'995 fr. 20 (dix-neuf mille neuf cent nonante-cinq francs et vingt centimes). Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi à hauteur de 240 francs (deux cents quarante francs) et à la charge du poursuivant à hauteur de 120 fr. (cent vingt francs).

Le poursuivi Y.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

V. L’intimé Etat de Vaud doit payer au recourant Y.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Abikzer, avocat (pour Y.________) ‑ Etat de Vaud, représenté par le BRAPA

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'183 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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