Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2020 / 252
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.021143-201132

297

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 52, 98, 101 al. 1 et 3, 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________SA, à [...], contre le prononcé du 29 juin 2020, prenant date le 30 juillet 2020, rendu par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.________Sàrl, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Dans le cadre de la poursuite n° 9'409'272 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l’instance de J.________SA contre B.________Sàrl en paiement de loyers, un commandement de payer a été notifié à la poursuivie le 6 décembre 2019 et frappé d’opposition totale.

Le 26 mai 2020, la poursuivante a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 2'552 fr. 20, plus intérêts à 7% l’an dès le 1er octobre 2019, 3'505 fr. 80, plus intérêt à 7% l’an dès le 1er septembre 2019, et 320 fr., plus intérêt à 7% l’an dès le 1er septembre 2019.

b) Le procès-verbal des opérations au dossier mentionne, en date du 4 juin 2020, qu’un délai au 25 juin 2020 a été fixé à la poursuivante pour faire l’avance de frais de la procédure par 180 francs.

Par courrier recommandé du 9 juin 2020, la requête a été notifiée à la poursuivie et les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 29 juin 2020 à 9 heures 15. La citation indiquait ce qui suit : « Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC). »

Le procès-verbal des opérations n’indique pas si l’audience a été tenue. La mention qui suit celles des opérations du 9 juin 2020 date du 20 juillet 2020 et indique que « l’avance de frais n’a pas été effectuée selon contrôle du 26.06.2020 et du 29.06.2020 à 14h00 ».

Par prononcé du 29 juin 2020, prenant date le 30 juillet 2020, jour de son envoi pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne, constatant que la poursuivante avait été « invitée à effectuer jusqu’au 29 juin 2020 une avance de frais pour la procédure » et que cette avance de frais n’avait pas été effectuée, a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’acte déposé le 26 mai 2020 par J.________SA (I), dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).

a) Par acte du 10 août 2020, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, qui lui avait été notifié le 31 juillet 2020. Elle a conclu, avec dépens des première et deuxième instances, à son annulation et à ce que le premier juge soit invité à entrer en matière sur la requête de mainlevée d’opposition.

A l’appui de son recours, elle a produit, outre le prononcé attaqué et son enveloppe d’envoi (P1), la facture du 5 juin 2020 adressée à son conseil, accompagnée d’un bulletin de versement pour effectuer l’avance de frais de 180 fr. dans un délai au 25 juin 2020 (P2) et la copie d’un ordre de paiement de 180 fr., à l’échéance du 25 juin 2020, en faveur de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, à débiter du compte du conseil de la recourante auprès de PostFinance, sans confirmation de paiement (P3).

b) Le recours a été envoyé pour notification à l’intimée le 7 septembre 2020. N’ayant pas retiré l’envoi recommandé contenant le recours, celle-ci n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

En droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites à son appui sont également recevables, puisqu’elles sont destinées à établir un fait purement procédural, à savoir le paiement de l’avance de frais requise en première instance (CPF 25 juillet 2017/170 ; CPF 29 juillet 2014/278).

II. a) La recourante soutient avoir payé l’avance de frais dans le premier délai imparti.

Force est toutefois de constater qu’elle établit que son conseil a donné l’ordre de paiement de l’avance de frais en cause, mais pas que cet ordre ait été effectivement exécuté le 25 juin 2020 et que le versement soit intervenu. Ce fait ne saurait donc être tenu pour prouvé.

b) Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif.

aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle donc de cette dernière disposition que le tribunal doit donner un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais.

Dans le canton de Vaud, le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître à l’audience et la citation comporte l’indication reproduite plus haut (cf. ch. 1 b) supra), qui vaut fixation d’un délai supplémentaire, lequel échoit à l’audience (CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294).

bb) En l’espèce, tant le premier délai que le délai supplémentaire ont été impartis à la recourante. Le problème réside dans le fait que le procès-verbal des opérations ne dit rien de la tenue ou de la non-tenue de l’audience du 29 juin 2020, qui constituait l’échéance du délai supplémentaire (« à l’audience au plus tard »), et qu’on ne trouve au dossier aucun procès-verbal d’audience. Acte authentique, auquel l’art. 9 CC (Code civil ; RS 210) s’applique par analogie, le procès-verbal est présumé exact (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Hohl. Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 509 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 235 CPC). Dans la mesure où le procès-verbal ne comporte aucune mention de l’audience, indiquant, par exemple, qu’elle a été tenue ou que toutes les parties y ont fait défaut, on doit considérer qu’aucune audience n’a été tenue. Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire grief à la recourante de n’avoir pas payé l’avance de frais sans violer le principe de la bonne foi en procédure qui concerne tous les participants au procès, parties et juge (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112).

cc) Un autre motif justifie au surplus d’annuler le prononcé attaqué. Le procès-verbal mentionne deux contrôles du versement de l’avance de frais, le premier le 26 et le second le 29 juin 2020 à 14 heures. Si le résultat du premier contrôle était négatif, il fallait soit procéder à de nouveaux contrôles avant l’audience, soit attendre l’échéance du délai supplémentaire, à savoir l’audience. En l’absence de tenue de cette audience, il fallait à tout le moins attendre le lendemain ou le surlendemain pour vérifier si le versement était intervenu dans le délai, ce qu’il était impossible de vérifier utilement le jour même.

III. a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle cite les parties à une nouvelle audience de mainlevée et invite la requérante à verser l’avance de frais requise, si elle ne l’a effectivement pas encore fait, au plus tard à dite audience.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant versée par la recourante doit lui être restituée.

c) Il reste la question des éventuels dépens de deuxième instance.

aa) En principe, la partie qui obtient gain de cause a droit à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet. Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente. En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6 et les références citées ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, avec références à de nombreux précédents).

bb) En l’espèce, l’intimée n’est aucunement responsable de ce qui s’est produit en première instance et qui a donné lieu à la décision attaquée, et elle n’a pas procédé sur le recours. Elle ne saurait donc être chargée des dépens deuxième instance, qui ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 35 ad. art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs) versée par la recourante lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour J.________SA), ‑ B.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’381 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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