TRIBUNAL CANTONAL
KC20.010058-200908
291
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 novembre 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1, 149 al. 2 LP ; 165 CO ; 151, 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à A. AG, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 10 août 2019, à la réquisition d’A.________ AG, représentée par O.________ AG, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à F.________, dans la poursuite n° 9'259'334, un commandement de payer les sommes de 1) 34'961 fr. 95 sans intérêt, de 2) 2'570 fr. sans intérêt, de 3) 315 fr. 60 sans intérêt et de 4) 70 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Reprise de l’Acte de Défaut de Biens no [...] de CHF 34'961.95 daté du 08.06.1994, délivré par l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Montant dû sur compte personnel no [...]/impayé malgré notre/créance cédé de Banque I.________
Frais de retard selon art. 106 CO
Frais de poursuite
Frais divers »
Le poursuivi a formé opposition totale et a soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune.
b) Par prononcé du 20 janvier 2020, définitif et exécutoire dès le 25 février 2020, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a pris acte du retrait de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune (I), a constaté que la cause était devenue sans objet (II), a annulé l’audience appointée au 21 janvier 2020 (III), n’a pas perçu de frais judiciaires (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
a) Par acte du 4 mars 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 34'961 fr. 95, sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et le prononcé du 20 janvier 2020 susmentionnés, les pièces suivantes :
une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 34'961 fr. 95 établi le 9 juin 1994 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey dans la poursuite exercée par Banque V.________ contre F.________ ;
une copie d’une annexe 2 en allemand du 3 février 2010 à un accord du 30 décembre 2009, par laquelle Banque I.________ a cédé à la poursuivante l’entier des créances figurant sur l’annexe 1 de l’accord du 30 décembre 2009 ;
une copie d’un commandement de payer les sommes de 34'961 fr. 95 sans intérêt et de 2'570 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 6'891'421, notifié le 17 janvier 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut au poursuivi à la réquisition d’U.________ AG, frappé d’opposition totale et d’opposition pour non-retour à meilleure fortune et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Reprise de l’ADB no [...] pour un montant de Fr. 34'961 fr. 95 du 08.06.1994
Reprise ADB Orphelin [...]
Frais de retard » ;
une copie d’un document non signé du 12 avril 2002 intitulé « Report Bestand Verlustschein-Inkasso Banque I.________ (Anhang 1) » mentionnant le poursuivi et un « Kapital übergegeben » de 34'961 fr. 95 du 31 décembre 1996 ;
un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 25 janvier 2018, dont il ressort qu’U.________ AG est devenue dès le 16 janvier 2018 O.________ AG ;
un extrait de la FOSC du 26 janvier 2018 dont il ressort qu’O.________ est devenue dès le 19 janvier 2018 A.________ AG ;
une procuration.
b) Par courrier du 6 mars 2020, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 20 avril 2020 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 14 avril 2020, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :
une copie d’un courrier du service juridique d’U.________ AG à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut du 13 février 2019 requérant la radiation de la poursuite 6'891'421 exercée contre le poursuivi ;
un copie d’un courrier adressé le même jour par U.________ AG à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, l’informant de l’annulation de la poursuite n° 6'891'421 et requérant que la cause soit rayée du rôle ;
une procuration.
Par courrier du 21 avril 2020, la juge de paix a communiqué ces déterminations à la poursuivante et avisé les parties qu’elle statuerait sans audience sur la requête.
c) Le 30 avril 2020, la poursuivante a déposé des déterminations complémentaires, maintenant implicitement ses conclusions. Elle a produit les pièces nouvelles suivantes :
un extrait de la FOSC du 3 juillet 1998 dont il ressort que Banque V.________ a été dissoute par suite de fusion avec Banque I.________ le 3 février 1998 ;
une copie d’un commandement de payer dans la poursuite n° 7'396'527 notifié le 19 mars 2015 à la réquisition d’O.________ au poursuivi par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut et frappé d’opposition totale, ainsi que d’une opposition pour non-retour à meilleure fortune.
Par courrier du 8 mai 2020, le poursuivi a requis le retranchement des pièces produites le 30 avril 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, la juge de paix a avisé les parties qu’elle considérait les déterminations du 30 avril 2020 comme recevables en vertu du droit de réplique, que l’extrait de la FOSC du 3 juillet 1998 constituait un fait notoire et que les pièces produites le 30 avril 2020 accompagnaient déjà la requête de mainlevée.
Par prononcé non motivé du 19 mai 2020, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 34'961 fr. 95 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 20 mai 2020, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 juin 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que l’acte de défaut de biens du 9 juin 1994 était le titre de mainlevée mentionné dans le commandement de payer, qu’il était notoire que Banque V.________ était devenue Banque I., que cette dernière société avait cédé le 3 février 2010 à O., devenue la poursuivante, toutes ses créances, dont celle en poursuite, et que la société U.________ AG bénéficiaire de la procuration était devenue O.________ AG dès le 15 juin 2018. Elle a en outre admis que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2014 à la réquisition d’U.________ AG avait interrompu la prescription.
Par acte du 25 juin 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Dans ses déterminations du 3 septembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû écarter les pièces produites avec la réplique du 30 avril 2020.
a)aa) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire applicable à la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3).
Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure sommaire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des novas pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid. 2.2. et 2.3), le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative à cette question (TF 5A_366/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1, destiné à la publication). Après le deuxième échange d’écritures ou la possibilité de s’exprimer sans limites à l’audience, des novas ne peuvent être introduits qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC (TF 5A_366/2019 du 19 juin 2020 c. 3.1, destiné à la publication).
Le droit de réplique spontané ne permet pas de corriger ou de compléter la requête ou le recours (ATF 137 IV 156 consid. 1.7 : TF 4A_377/2019 du 10 février 2020 consid. 1.1), en particulier de produire des pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3 et références ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4 ad art. 253 CPC).
bb) En l’espèce, l’intimée a produit avec sa requête de mainlevée l’acte de défaut de biens fondant sa requête, le prononcé prenant acte du retrait de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, une copie d’un commandement de payer notifié le 17 janvier 2014, une cession de créance du 3 février 2010 d’Banque I.________ à O., avec un «Report Bestand Verlustschein Inkasso Banque I. » du 12 avril 2002 mentionnant le recourant, divers extrait de la FOSC relatif au changement de raison sociales d’O.________ AG et d’A.________ AG et des procurations.
Le recourant a soutenu dans sa réponse du 14 avril 2020 que la qualité de créancière d’Banque I.________ n’était pas suffisamment démontrée par la cession de créance du 3 février 2010 et le document du 12 avril 2002, qu’il y avait une différence de dates entre l’acte de défaut de biens produit et celui mentionné dans le commandement de payer et que les numéros de poursuite ne correspondaient pas. Il a en outre soutenu que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2014 n’avait pas interrompu la prescription dès lors que la poursuite avait été exercée par un autre créancier.
Par courrier du 21 avril 2020, la juge de paix a communiqué ces déterminations à la poursuivante et avisé les parties qu’elle statuerait sans audience sur la requête. Elle n’a ainsi pas ordonné de second échange d’écritures et les déterminations de l’intimée avaient le caractère d’une réplique spontanée prévue par la jurisprudence relative au droit d’être entendu. La jurisprudence a souligné que ce droit n’avait pas pour but de permettre à l’intimée de compléter ou de corriger sa requête. Or, le recourant n’a pas amené, dans sa réponse du 14 avril 2020, d’éléments nouveaux mais a essentiellement souligné le caractère insuffisamment probant des pièces produites avec la requête. Les pièces nouvelles produites par l’intimée avec sa réplique avaient donc pour but de compléter celle-là. Elles étaient donc en principe irrecevables dans la mesure où elles n’avaient pas été produites avec la requête. Ce raisonnement vaut en particulier pour la copie d’un commandement de payer dans la poursuite n° 7'396'527 notifié le 19 mars 2015 à la réquisition d’O.________ au poursuivi par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut et frappé d’opposition totale, ainsi que d’opposition pour non-retour à meilleure fortune, qui, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente dans son courrier du 11 mai 2020, n’avait pas été joint à la requête du 4 mars 2020.
b)aa) Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 précité ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 précité et références ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2 et réf. ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1).
En matière civile, les indications figurant au registre du commerce suisse accessibles par internet constituent un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1. ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2).
Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités).
bb) En l’espèce, la fusion en 1998 de Banque V.________ et d’Banque Y.________ pour fonder Banque I.________, que tend à établir l’extrait de la FOSC du 3 juillet 1998 produit par l’intimée dans la réplique spontanée du 30 avril 2020 est une information figurant sur l’extrait du registre du commerce relatif à cette société. Cette fusion doit en conséquence être considérée comme un fait notoire et doit être prise en considération, indépendamment du fait que la pièce qui l’établit est irrecevable.
III. Le recourant soutient que l’intimée n’a pas démontré être la titulaire de la créance en poursuite.
a)aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75).
bb) L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP).
cc) En l’espèce l’intimée a produit une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 34'961 fr. 95 établi le 9 juin 1994 par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey dans la poursuite exercée par Banque V.________ contre le recourant. Ce document constitue un titre à la mainlevée provisoire à l’encontre de celui-ci. Les parties s’opposent sur le point de savoir si l’intimée est devenue titulaire de la créance découlant de cet acte de défaut de biens.
b)aa) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad art. 82 LP).
La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).
Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP).
La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). Dans l’arrêt 5A_567/2010, qui concernait un cas de cession de « tous les actifs » d’une entreprise, le Tribunal fédéral a précisé que cette exigence ne valait pas que pour les créances futures, c’est-à-dire nées après la cession.
bb) En l’espèce, le commandement de payer mentionne un acte de défaut de biens du 8 juin 1994 d’un montant de 34'961 fr. 95. Le fait que l’acte de défaut de biens produit mentionne le 9 juin 1994 comme date d’établissement ne fait pas obstacle à ce que l’identité entre la créance réclamée en poursuite et celle résultant du titre présenté soit reconnue, dès lors que le montant des créances est identique.
L’acte de défaut de biens mentionne comme créancier Banque V.. Comme on l’a vu au considérant IIb)bb) ci-dessus l’incorporation de cette société par fusion dans Banque I. est notoire ; il y a donc lieu d’admettre que cette dernière société est devenue titulaire de la créance figurant sur l’acte de défaut de biens en cause.
L’intimée a produit un acte de cession du 3 février 2010 en faveur d’O., dont il est établi qu’elle est devenue la poursuivante A. AG. Toutefois ce document n’est pas une cession spécifique de l’acte de défaut de biens litigieux : il porte sur une liste de créances « selon l’annexe 1 » d’une convention du 30 décembre 2009. L’intimée a produit une copie d’un document non signé du 12 avril 2002 intitulé « Report Bestand Verlustschein-Inkasso Banque I.________ (Anhang 1) » mentionnant le poursuivi et un « Kapital übergegeben » de 34'961 fr. 95 du 31 décembre 1996. L’absence de signature, le fait que cette liste ne comporte que le nom du recourant, que la date qui y est mentionnée paraît être celle de l’ouverture du dossier chez la société qui a établi le document, donne à penser qu’il s’agit là d’un document interne à l’intimée, impropre à établir que la créance découlant de l’acte de défaut de biens lui a été cédée. La condition de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre n’est donc pas remplie.
Le recours doit par conséquent être admis.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante. Obtenant gain de cause, le poursuivi a droit à des dépens de première instance, fixés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera au recourant l’avance de 540 fr. que celui-ci a effectuée et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'259'334 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, notifié à la réquisition de A.________ AG, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêté à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante A.________ AG doit payer au poursuivi F.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée A.________ AG doit payer à F.________ la somme de 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour F.), ‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'961 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
Le greffier :