Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2020 / 203
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KD20.017142-200909

230

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 août 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Progin


Art. 29 al. 2 Cst. ; 132 al. 1 et 148 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2020 par la Juge de paix du district de Morges, rejetant sa requête de restitution de délai dans la cause l’opposant à la Banque Z., à [...],

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 24 avril 2020, à la réquisition de la Banque Z.___, Secteur du contentieux, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à T., dans la poursuite no 9'566'297, un commandement de payer le montant de 41'876 fr. 35 sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Fraction de la créance de CHF 1 841 876,35, constatée par l’acte de défaut de biens après faillite no 0139-2003, délivré le 29 mars 2004 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Nyon, Av. Reverdil 2, 1260 Nyon. Le solde de la créance demeure expressément réservé. ».

La poursuivie a formé opposition totale et a excipé de son non-retour à meilleure fortune.

b) Par courrier du 6 mai 2020, la Juge de paix du district de Morges a fixé un délai au 5 juin 2020 aux parties pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. La juge de paix attirait également leur attention sur le fait que même si elles ne procédaient pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

c) Par prononcé du 16 juin 2020, la Juge de paix du district de Morges a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et n’a pas alloué de dépens pour le surplus (IV).

a) Par courrier de son mandataire le 15 juin 2020, la poursuivie a sollicité une restitution du délai imparti en vue de produire toutes pièces utiles et a prié la juge de paix de bien vouloir prolonger au 30 juin 2020 ledit délai.

b) Par décision du 16 juin 2020, notifiée le 17 juin 2020 au mandataire de la poursuivie, la juge de paix a rejeté la demande de restitution de délai non motivée de la poursuivie. Elle retenait en outre que le mandataire de la poursuivie n’avait produit aucune procuration dûment signée en sa faveur.

c) Par acte du même jour, la poursuivie a transmis à la juge de paix une détermination relative à son non-retour à meilleur fortune accompagnée d’un bordereau de vingt-deux pièces, dont une procuration en faveur de son mandataire.

Par acte de son mandataire du 18 juin 2020, la poursuivie a fait parvenir à la juge de paix un « complément de requête de restitution de délai » et a requis que cette dernière reconsidère sa décision du 16 juin 2020. Elle faisait valoir qu’elle avait consulté un mandataire pour la défendre dans la présente cause et que suite à une incompréhension mutuelle, chacun pensant que l’autre allait requérir une prolongation de délai, ils avaient manqué le délai en question. Le mandataire a agi dès l’inadvertance constatée, soit le 15 juin 2020 et a produit l’ensemble des pièces ainsi que sa détermination le 16 juin 2020. En substance, il faisait valoir que sa mandante avait certes raté le délai, mais qu’elle était déjà âgée et ne disposait pas de connaissances juridiques particulières de sorte que la faute devait être considérée comme légère.

d) Par courrier du 19 juin 2020, la juge de paix a informé le mandataire de la poursuivie du fait qu’elle avait déjà rendue une décision sur le fond, transmise directement à cette dernière, faute de production d’une procuration signée et que pour le surplus, elle n’entendait pas revoir les décisions rendues.

Par acte du 25 juin 2020, la poursuivie a déposé un recours à l’encontre de la décision du 16 juin 2020 rejetant sa requête de restitution de délai. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le délai du 5 juin 2020 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles à la constatation du non-retour à meilleure fortune est prolongé au 30 juin 2020 ou à date que justice fixera, subsidiairement au prononcé que la poursuivie n’est pas revenue à meilleure fortune et que l’opposition formée au commandement de payer est maintenue. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

Le 25 juin 2020 également, la poursuivie, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la motivation du prononcé du 16 juin 2020. Elle demandait également la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours précité.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

En droit :

I. a) Aux termes de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

L’art. 149 CPC prévoit que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. Une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra plus tard (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Toutefois, le refus de la restitution est une décision finale contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem).

b) En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du 16 juin 2020, par laquelle la juge de paix a rejeté la restitution du délai fixé initialement au 5 juin 2020 pour produire des déterminations et toutes pièces utiles sur l’opposition pour non-retour à meilleure fortune. La recourante devait en particulier exposer l’état de ses revenus et de sa fortune et rendre vraisemblable qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune. La juge de paix avait d’ores et déjà précisé, à la fixation dudit délai, que si les parties ne procédaient pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Elle a ensuite rendu le prononcé du 16 juin 2020, lequel écartait l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par la recourante. Ce prononcé est définitif et non susceptible de recours sur le plan cantonal (art. 265a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Cela signifie que pour s’y opposer, seule la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Or, cette juridiction ne permet pas d’alléguer de nouveaux faits ou d’apporter de nouveaux moyens de preuve (art. 105 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Ainsi, en omettant d’agir dans le délai fixé, la recourante a perdu la possibilité de faire valoir ses droits en alléguant les faits et en produisant les moyens de preuve nécessaires à établir qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune. Il s’ensuit qu’elle a définitivement perdu son droit d’action et qu’elle était fondée à recourir contre la décision du 16 juin 2020 auprès de la cour de céans.

Pour le reste, le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable, tout comme les pièces produites à son appui, dans la mesure où elles figurent déjà dans le dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC).

La recourante prend toutefois des conclusions subsidiaires au fond, requérant qu’il soit prononcé qu’elle n’est pas revenue à meilleure fortune et que son opposition soit maintenue. Or, la décision dont il est recours prononçant exclusivement le rejet de la requête de restitution de délai, la cour de céans ne saurait se prononcer sur le fond du litige. Les conclusions y relatives, subsidiaires, doivent partant être déclarées irrecevables, sans que cela n’influe sur la recevabilité du recours, les conclusions principales étant, comme relevé ci-dessus, recevables. Au demeurant, ces conclusions subsidiaires ne sont absolument pas motivées, de sorte que leur irrecevabilité devrait déjà être prononcée pour ce motif (art. 321 al. 1 CPC).

II. a) La recourante soutient que son droit d’être entendue aurait été violé car la première juge aurait statué sans l’entendre, en particulier parce qu’elle ne lui aurait pas octroyé un délai supplémentaire pour se déterminer ni ne l’aurait convoquée à une audience.

b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, un délai a été octroyé à la recourante pour se déterminer sur son non-retour à meilleure fortune. Le courrier de la première juge lui expliquait les conséquences d’une éventuelle inaction.

Quant à la question de la tenue d’une audience, on rappellera que le droit d’être entendu ne signifie pas qu’une partie a le droit d’être entendue oralement. L’art. 256a al. 1 LP précise en outre que la juge doit entendre les parties, mais ne précise pas les modalités, qui sont à fixer par le juge compétent, selon ce qu’il considère comme le plus opportun à la cause. Ainsi, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendue de la recourante au motif que la première juge a préféré, dans une procédure sommaire, connue comme concise et rapide, un seul et unique échange d’écriture, sans l’assortir d’une audience ultérieure, à la tenue de débats publics.

III. a) La première juge a rejeté la requête de restitution de délai du 15 juin 2020 au motif qu’elle n’était pas motivée et que le mandataire de la recourante n’avait pas transmis de procuration attestant de ses pouvoirs. Ce dernier a transmis le 16 juin 2020 les déterminations de sa mandante quant à son non-retour à meilleure fortune et le 18 juin 2020 un « complément de requête de restitution de délai ».

b) La recourante soutient que la première juge aurait dû lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et fournir une procuration conformément à l’art. 132 CPC. Elle invoque également son âge et son défaut de connaissance juridique pour justifier le fait qu’elle n’ait pas compris l’importance qu’il y avait dans la présente cause à respecter le délai imparti et justifier dès lors sa restitution. En refusant, la première juge aurait violé son droit d’être entendu. Elle aurait dû avant de rendre sa décision, soit lui accorder un délai supplémentaire pour se déterminer, soit tenir une audience pour permettre aux parties de se déterminer. Enfin, elle invoque encore le formalisme excessif dont aurait fait preuve la première juge, car elle n’avait pas encore rendu sa décision au moment où la demande de restitution de délai lui est parvenue.

c) aa) Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte.

L’analyse des actes et des éventuels vices de formes qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, in CR-CPC, n. 6 ad art. 132 CPC et les références jurisprudentielles citées). L’interdiction du formalisme excessif impose aux tribunaux d’accorder aux parties la possibilité d’améliorer leurs actes pour d’autres vices que ceux mentionnés en exemples à l’art. 132 al. 1 CPC. Ces vices doivent cependant être comparables à ceux mentionnés à l’art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_375/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7.2).

L’octroi d’un délai en vue de la rectification suppose que le manquement repose sur une inadvertance et qu’il ne soit par conséquent pas volontaire (TF 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC correspond à l’art. 42 al. 5 et 6 LTF, selon lequel un délai ne doit pas être accordé pour les actes qui ne remplissent pas les exigences formelles telles qu’elles résultent de la loi et de la jurisprudence (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_375/2016 précité consid. 7.2). Dès lors, cette disposition n’a pas pour fonction de permettre de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante matériellement (TF 5A_736/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.3 ; cf. ég. TF 4A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, qui précise que la règle vaut aussi pour les non-juristes).

bb) L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les références citées ; Tappy, in CR-CPC, n. 8 ad art. 148 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601).

Cette disposition soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b, JdT 1994 I 55). En outre, si le degré de diligence est en principe de nature objective, les circonstances particulières conservent leur rôle et il est attendu davantage d'un avocat que d'un particulier, singulièrement en matière de délai (Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, Basel 2014, n. 6 ad art. 148 CPC, et réf.).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.1.1 ad art. 148 CPC, pp. 603 et 604 ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Un accident ou une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif, pour autant que l’empêchement dure jusqu’à l’échéance du délai (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; ATF 114 Ib 56 consid. 2, JdT 1988 IV 150 ; ATF 87 IV 147 consid. 2, JdT 1962 IV 29 ; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC et les références citées, notamment ATF 108 V 109 consid. 2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.3.1 ad art. 148 CPC, p. 605).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2017, n. 38 ad art. 148 CPC). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 9 ad art. 148 CPC). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1).

cc) En l’espèce, la recourante peut être suivie lorsqu’elle invoque que l’absence de procuration constitue un vice de forme pour lequel l’art. 132 al. 1 CPC prévoit expressément l’octroi d’un délai afin de le rectifier. C’est bien ce que la première juge a fait, puisqu’elle a accepté la procuration transmise par le mandataire de la poursuivie en annexe de ses déterminations le 16 juin 2020. Il n’en va toutefois pas de même de l’absence de motivation de la requête de restitution de délai, déposée conformément à l’art. 148 CPC. Comme relevé ci-dessus, la requête doit indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuves disponibles. Or, l’art. 132 al. 1 CPC n’ayant pas pour but de permettre de compléter une motivation insuffisante matériellement, il ne justifiait pas l’octroi d’un délai supplémentaire pour rectifier ladite requête.

S’agissant ensuite de la requête de restitution de délai du 16 juin 2020, la première juge a à juste titre retenu qu’il n’y avait pas de motif justifiant d’octroyer un nouveau délai à la recourante pour déposer ses déterminations. En effet, le mandataire de la recourante n’indiquait pas l’empêchement ayant causé l’omission du délai, de sorte qu’il n’a pas rendu vraisemblable que la condition matérielle, soit l’absence de toute faute ou une faute seulement légère, était remplie en l’espèce. La première juge était ainsi fondée à rejeter la requête.

Au demeurant, même s’il fallait considérer le « complément de requête de restitution de délai » du 18 juin 2020 comme une nouvelle requête, on ne pourrait pas non plus y faire droit, les motifs invoqués, soit une omission ou un malentendu entre la recourante et son agent d’affaires, ne constituant pas une faute légère.

Enfin, on ne saurait voir de formalisme excessif dans l’attitude de la première juge, qui a refusé la restitution de délai, quand bien même elle n’aurait pas encore rendu la décision litigieuse au moment où la recourante a requis la restitution. En effet, la première juge s’est fondée sur le fait que les conditions de la restitution de délai n’étaient pas remplies en l’espèce, de sorte qu’elle n’a fait qu’appliquer les règles – certes strictes – concernant la restitution de délai. En outre, comme relevé ci-dessus, les motifs finalement invoqués à l’appui de ladite restitution n’auraient en toute hypothèse pas été à même de justifier de faire droit à sa requête.

IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Vu le sort du litige, la requête d’effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour T.), ‑ Banque Z..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'876 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 149 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 256a LP
  • art. 265a LP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF

Gerichtsentscheide

20