TRIBUNAL CANTONAL
KC19.043070-200334
114
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 5 mai 2020
Composition : M. Maillard, président
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 9’263’818 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de A.S., à Saint-Etienne (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 6 août 2019, à la réquisition de A.S., représentée par sa fille B.S.Z., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.Z.________, dans la poursuite ordinaire n° 9’263’818, un commandement de payer le montant de 19'879 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Montant dû selon reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2018 et portant sur la somme de Euros 18'000.- ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par requête du 14 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêts réclamés en poursuite, en précisant que le montant de 19'879 francs suisses correspondaient à 18'000 euros. A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de pièces, dont une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces suivantes :
un courrier du 25 janvier 2018 que le poursuivi a envoyé à la poursuivante, dont la teneur est la suivante :
« Objet : reconnaissance de dette
Je soussigné, A.Z.________, (…), reconnais avoir reçu les sommes de 8’000 € (huit mille euros) en septembre 2016 par virement bancaire sur mon compte LCL, et de 10’000 € (dix mille euros) en janvier 2018 par virement bancaire sur mon compte LCL, tous deux à titre de prêt. Ces 18’000 € (dix-huit mille euros) seront remboursés en plusieurs fois à compter du 01 septembre 2018. Cette reconnaissance de dette sera réactualisée chaque année au mois de janvier. »
un courriel du 31 octobre 2018, ainsi qu’un courrier du 6 novembre 2018, par lesquels la poursuivante a signifié au poursuivi qu’elle avait un besoin urgent du montant qu’elle avait prêté et a réitéré sa demande de restitution de 6’000 euros dans les plus brefs délais, précisant qu’à défaut elle agirait par la voie officielle ;
un courrier recommandé du 6 juin 2019, par lequel la poursuivante a demandé au poursuivi la restitution de 18'000 euros dans un délai au 30 juin 2019 au plus tard ;
la réquisition de poursuite du 26 juillet 2019.
b) Par déterminations non datées, reçues par le juge de paix le 5 novembre 2019, le poursuivi a demandé le report d’une audience agendée au 8 novembre 2019, en invoquant son indisponibilité. Sur le fond, il a fait valoir que la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 avait été rédigée sous la contrainte et à la demande de son ex-épouse B.S.Z.________, au moment où le couple traversait une crise conjugale et financière. Il a aussi contesté son obligation de rembourser pour les motifs suivants :
« (…) · Je n’ai jamais reçu ces montants sur mon compte personnel. · Le montant de 10'000 € de janvier 2018 a été donné à B.S.Z.________ par sa mère A.S.________ pour aider aux besoins de notre famille (de même que mes parents m’ont donné de l’argent pour cette même raison) et ce sans condition me concernant. · Vous pouvez constater que le montant de 8'000 € porte sur 2016 – soit 2 ans avant la rédaction imposée de ce document, là aussi donné à l’époque pour les besoins de la famille et n’a jamais été soumis à une quelconque condition initiale. Il a été versé sur notre compte commun (voir Annexe 1).
(…) J’ai eu la triste surprise que B.S.Z.________ fasse une requête pour me demander de lui verser cette fameuse somme de 8'000 datant de 2016 (voir Annexe 2) et que dans le même temps A.S.________ a commencé à m’envoyer des messages et courriers recommandés pour récupérer cette même somme. Vous comprendrez que j’ai fait le choix de ne pas répondre à A.S.________ pour les raisons suivantes :
· On voit très clairement que la mère et la fille veulent récupérer doublement cette somme de 8'000 à mes dépens alors que le document de « reconnaissance de dette » a été établi sous la contrainte et sur des faits erronés. · Compte tenu de la procédure lancée au Tribunal civil par B.S.Z., je ne pouvais répondre à Madame A.S. compte tenu du lien familial et des conséquences éventuelles.
A l’appui de ses déterminations, le poursuivi a notamment produit les pièces suivantes, en copie :
un relevé d’un compte BCV ouvert au nom du poursuivi et de B.S.Z.________, indiquant que le 26 octobre 2016 un montant de 8’350 francs suisses avait été viré sur ce compte. Ce relevé porte l’annotation manuscrite suivante du poursuivi : « Annexe 1 – 8'000 sur compte commun » ;
un courrier du 17 octobre 2018, par lequel Me Matthieu Genillod, conseil d’alors du poursuivi dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale, a informé celui-ci que la présidente du Tribunal d’arrondissement rendrait une « décision complémentaire portant sur les problématiques du blocage de la somme de CHF 8'000.- et le droit de visite demandé ». Le poursuivi y a apporté les annotations manuscrites suivantes : « PV audience du 15.10.2018. Annexe 2 – Demande de restitution à B.S.Z.________ de la somme de 8'000.- »
c) Par avis du 5 novembre 2019, le juge de paix a informé le poursuivi que l’audience du 8 novembre 2019 était maintenue et qu’il appartenait au poursuivi, qui souhaitait être entendu, de prendre ses dispositions pour comparaître à l’audience.
d) Le 6 novembre 2019, le poursuivi a écrit au juge de paix qu’il avait pris note que l’audience était maintenue et a produit des pièces complémentaires, à savoir des relevés d’un compte ouvert auprès de LCL Banque et Assurance (ci-après : compte LCL) au nom de « Mr ou Mme A.Z.________ » pour la période du 6 janvier au 7 mars 2018, ainsi que ceux d’un compte LCL ouvert au nom du poursuivi pour la période du 6 février au 7 mars 2018, tendant à prouver que la poursuivante n’a jamais versé la somme de 10'000 euros sur les comptes LCL.
e) Le 8 novembre 2019, le juge de paix a tenu l’audience précitée, en présence de la poursuivante et de son conseil et par défaut du poursuivi. La poursuivante a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
un chèque n° 4043930 émis le 25 octobre 2016 par « Mme A.S., à Saint Etienne » et confiant à LCL Banque et Assurance le mandat de payer 8'000 euros à « A.Z. » ;
un duplicata d’un extrait de compte LCL de B.S.Z., indiquant que le 22 janvier 2018 un montant de 10'000 euros a été versé sur ce compte et précisant qu’il s’agissait d’un « Virement S. » ;
un procès-verbal d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, tenue le 16 octobre 2019, au cours de laquelle le poursuivi et son épouse ont passé une transaction, par laquelle ils ont notamment demandé au juge de révoquer une ordonnance rendue le 31 octobre 2018 et d’ordonner à la banque [...] de lever le blocage d’un compte de la société [...] et à la société [...] de lever le blocage de la somme de 8'000 fr., somme qui devrait être versée sur le compte de [...] auprès du [...]. Cette transaction contient également la clause suivante :
« (…)
II. A.Z.________ se reconnaît débiteur de B.S.Z.________ de la somme de 5'000 fr., montant net, à titre de liquidation anticipée partielle du régime matrimonial et s’engage à verser cette somme sur le compte bancaire ouvert au nom de B.S.Z.________ auprès de la BCV (…), dès versement de la somme de 8'000 fr. sur le compte susmentionné de [...], mais au plus tard le 30 novembre 2019 (…). »
Par prononcé du 8 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 février 2020 et notifiés au poursuivi le 18 février suivant, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 19'681 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
En bref, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2018 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que les éléments au dossier ne rendaient pas vraisemblable la libération immédiate du poursuivi.
Par acte posté le 28 février 2020, A.Z.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce qui suit :
« I. retenir que A.Z.________ n’a pas délibérément cherché à faire défaut lors de l’audience du 08 novembre 2019.
II. demander à Madame A.S.________ de produire les preuves des virements des sommes précitées pour un total de 18'000€ depuis son ou ses comptes bancaires, vers le ou les supposés comptes bancaires LCL au nom de A.Z.________.
III. considérer que les duplicata de relevés de comptes bancaires LCL au nom de A.Z.________ fournis comme preuves sont suffisants pour prouver immédiatement la libération de la partie poursuivie de son engagement inconditionnel intervenu par sa signature de la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018.
IV. prendre en considération, si cela relève de sa compétence, le motif de la contrainte quant à la signature de la reconnaissance de dette qu’invoque A.Z.________.
V. rendre en conséquence à la charge de la partie poursuivante les dépens en défraiement de son avocate pour 1'500.-
VI. annuler immédiatement le commandement de payer n° 9263818 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à concurrence de fr. 19'681.20 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 19 juillet 2019.
VII. rendre nul et non avenu cette reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2018 par la partie poursuivie.
VIII. fixer une audience, si cela est nécessaire pour statuer définitivement. »
Le recourant a produit une partie des pièces qu’il avait produites en première instance, en particulier des duplicatas des relevés de comptes LCL (cf. supra chiffre 2/d).
L’intimée A.S.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réquisition de production de pièces est irrecevable au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, en vertu duquel les preuves nouvelles sont irrecevables. Elle est par ailleurs en principe exclue en matière de mainlevée (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC et réf. citée).
II. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas délibérément décidé de faire défaut lors de l'audience, mais ne semble rien en déduire sur le sort de la cause. Dans la mesure où le recourant entendrait faire valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le premier juge aurait refusé à tort sa requête de renvoi d'audience, le moyen serait infondé. Le recourant n'a en effet fait valoir, encore moins établi, aucun motif justifié de renvoi, étant rappelé que le juge doit se montrer particulièrement strict pour admettre un renvoi d'audience dans le cadre des procédures de mainlevée, pour lesquelles le principe de célérité est expressément ancré dans la loi (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 135 CPC et réf. citée). Au demeurant, il a pu faire valoir ses moyens par écrit, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
III. a) Le recourant soutient avoir apporté la preuve, par la production des duplicatas de ses relevés de comptes bancaires, que l'argent prêté ne lui avait pas été versé. Il conteste, comme en première instance, que le contrat de prêt ait été exécuté par l'intimée. Il fait enfin valoir qu'il a signé la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 sous l'empire d'une crainte fondée.
b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1)
bb) Il y a lieu de relever que le document valant titre de mainlevée n'est pas le contrat de prêt lui-même mais une reconnaissance de dette unilatérale signée le 25 janvier 2018 par le recourant.
La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1 d; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). Il peut notamment invoquer les vices de la volonté (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée).
Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. Pour qu'un contrat — ou une déclaration de volonté — soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, rés. in JT 1986 I 249). La vraisemblance du vice de la volonté ne peut résulter d’un courrier du poursuivi, qui doit être considéré comme une simple déclaration de partie, qui n’a pas de valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (CPF 15 juin 2016/179 ; CPF 25 novembre 2019/255).
c) En l'espèce, la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée fait elle-même la preuve du versement, puisque le recourant y reconnaît expressément avoir reçu la somme de 8'000 euros en septembre 2016 par virement bancaire sur son compte LCL et de 10'000 euros en janvier 2018 par virement bancaire sur son compte LCL. Les pièces produites ne sont pas de nature à affaiblir cette preuve, dès lors que l'argent pourrait avoir été versé sur un autre compte que ceux dont le recourant a produit des extraits.
S'agissant plus précisément du prêt de 8'000 euros, il résulte par ailleurs des pièces produites par l'intimée à l'audience qu'un chèque de 8'000 euros a été remis au recourant par « Mme B.S.________ » le 25 octobre 2016 et que le recourant a fait virer cette somme sur un compte commun des époux Z.- S. le 26 octobre 2016 (annexe 1 à la lettre reçue par le premier juge le 5 novembre 2019), de sorte qu'il en a bénéficié.
Quant au prêt de 10'000 euros, à supposer même que le montant en ait été viré sur le compte de B.S.Z.________ comme l'allègue le recourant, ce qui semble confirmé par les pièces produites par l’intimée à l’audience, celui-ci n'a pas remis en cause le fait qu'il l'a été « pour les besoins de notre famille » (déterminations reçues le 5 novembre 2019), de sorte qu’il en a également bénéficié.
d) Quant à la crainte fondée, elle n'est pas rendue vraisemblable par les seules déclarations du recourant (CPF 25 novembre 2019/255).
Au vu de ce qui précède, les griefs du recours sont infondés.
IV. a) Il y a lieu d'examiner un dernier point, la cour de céans appliquant d’office le droit et n’étant pas liée par les moyens des parties (cf. art. 57 CPC).
Le recourant a indiqué dans sa reconnaissance de dette que les 18'000 euros « seront remboursés en plusieurs fois à compter du 1er septembre 2018. Cette reconnaissance de dette sera réactualisée chaque année au mois de janvier ».
b) aa) Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.3.1; cf aussi Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). C'est au créancier qu'il appartient d'établir par pièces l'exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2è éd., 2010, n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les références).
bb) Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2è éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Schärer/Maurenbrecher, in Honsell/Vogt/Wiegand [éd.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 6è éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [éd.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les réf. citées).
c) En l'espèce, on ignore ce que les parties ont convenu. La reconnaissance de dette se contente de dire que la somme sera remboursée « en plusieurs fois » dès septembre 2018. On doit dès lors retenir qu'aucun terme de restitution n'a été convenu et que l'art. 318 CO s'applique.
L'intimée a tout d'abord exigé le remboursement d'un tiers de la somme, soit 6'000 euros « dans les plus brefs délais » le 24 octobre 2018, exigence réitérée le 31 octobre 2018 et le 6 novembre 2018. Par courrier du 6 juin 2019, l'intimée a requis la restitution de l'intégralité du prêt d'ici au 30 juin 2019. Si cette mise en demeure ne respectait pas le délai de six semaines, il n'en demeure pas moins que la créance était entièrement exigible au jour de la notification du commandement de payer le 6 août 2019.
V. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.Z.________ ‑ Me Sophie Beroud, avocate (pour A.S.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'681 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :