TRIBUNAL CANTONAL
KC19.016905-191385
319
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 29 al. 2 Cst.; 241 et 322 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________SA, à La Croix-de-Rozon, contre le prononcé rendu le 28 août 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à la MASSE EN FAILLITE D’A.________Sàrl, à Vich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 9 avril 2019, S.________SA a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° 9'134'766 de l’Office des poursuites du district de Nyon.
Par prononcé du 28 août 2019, la Juge de paix du district de Nyon a constaté que la poursuivie avait été déclarée en faillite le 8 juillet 2019, de sorte que toutes les poursuites s’éteignaient de plein droit, conformément à l’article 206 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Cette magistrate a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., les a mis à la charge de la poursuivante, et a rayé la cause du rôle.
Par acte déposé le 9 septembre 2019, S.________SA a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais implicitement à sa réforme, en ce sens que les frais sont mis à la charge d’A.________Sàrl, subsidiairement à la charge de l’Etat, et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués par 1'453 fr. 95.
Il ressort du procès-verbal des opérations que le recours a été notifié à l'ancien conseil de la société A.________Sàrl en liquidation, puis ultérieurement à cette société elle-même.
Le 18 novembre 2019, l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte s'est excusé d'avoir procédé en retard, demandant à ce qu'à l'avenir toute la correspondance relative à la faillite de la société A.________Sàrl en liquidation lui soit adressée, et a déclaré qu’il n’entendait pas s’opposer au recours.
En droit :
I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
b) Il convient d'abord d'examiner une éventuelle tardiveté de la réponse, laquelle est admise par l'Office des faillites.
Il ressort du dossier que le recours a été notifié à la fois à l’ancien conseil de la société A.________Sàrl en liquidation, et à celle-ci personnellement, mais non à l’office. Dès lors que l’acte de recours devait être obligatoirement notifié à la partie intimée (art. 322 al. 1 CPC), soit en l'occurrence la masse en faillite d'A.________Sàrl, elle-même représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, étant donné que c'est au travers d'elle que sont en principe menés les procès à l'ouverture de la faillite (art. 197 ss LP; Garbarski, in GesKR [Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts-und Kapitalmarktrecht sowie Umstrukturierungen] 2014, p. 536 ss), le délai de dix jours prévu par l'art. 322 al. 2 CPC n'a pas commencé à courir. Dans de telles conditions, la réponse n'est pas tardive et est dès lors recevable.
II. a) L’Office ayant déclaré « ne pas s’opposer au recours », la seconde question à examiner est celle de savoir si ces termes constituent un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, dont il suffirait de prendre acte (cf. 241 al. 2 et 3 CPC), ce qui signifie qu'il y aurait lieu d'allouer à la recourante le montant exact des dépens auxquels elle prétend.
b) L’acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd. 2016, p. 398, n° 2396). Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 20 ad art. 241 CPC ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2).
c) Ne pas s’opposer à un recours ne signifie pas encore que l’on adhère à des conclusions données. Il ne s’agit pas d’une adhésion, soit d’une conclusion active visant le même objet que celle de la partie adverse, mais plutôt d’une absence de prise de position, équivalente à ce que l’on appelait et que l’on appelle encore parfois « s’en remettre à justice ». On n’a donc pas affaire, en l'espèce, à un acquiescement. III. a) La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur le sort des frais judiciaires et des dépens.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 1034).
Le Tribunal doit en particulier interpeller les parties avant de statuer sur les frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (ATF 142 III 284 consid. 4.2).
c) Le grief est fondé. Le procès-verbal de première instance ne mentionne aucune interpellation des parties, et on ne trouve aucune pièce de forme telle au dossier. Cela étant, il y a eu violation du droit d’être entendu.
IV. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1).
b) En l’espèce, considérer que l’annulation constitue une vaine formalité reviendrait à affirmer qu’il n’y a aucune importance à ce que l’autorité de recours statue sur les frais judiciaires et dépens de première instance, à la place de l'autorité de première instance. Or, la présente cour ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen sur les faits (cf. art. 326 al. 1 CPC; CPF 5 décembre 2018/280). Il y a dès lors lieu d’annuler le prononcé attaqué.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il statue à nouveau sur les frais judiciaires et dépens après interpellation des parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée.
La recourante, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Compte tenu de l'importance très limitée de la cause, de son absence de difficultés et de l'ampleur du recours, le montant allégué par le conseil de la recourante, par 486 fr., est excessif et sera réduit à 350 francs (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l'intimée, selon l'adage " la faute du juge est la faute de la partie", l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1; CPF 22 décembre 2017/304).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il statue à nouveau sur les frais judiciaires et dépens après interpellation des parties.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs), effectuée par la recourante S.________SA, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
V. L’intimée masse en faillite d’A.________Sàrl paiera à la recourante S.________SA la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Romain Jordan, avocat (pour S.________SA), ‑ Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, représentant de la masse en faillite d’A.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'633 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :