TRIBUNAL CANTONAL
KC19.002978-191569
322
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 1 LP ; 1 let. b CPC; 47 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à [...], contre le prononcé rendu le 13 juin 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 4 janvier 2019, à la réquisition de S., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.X., dans la poursuite n° 8'962'837, un commandement de payer la somme de 2'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de frais et dépens alloués par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 30 juillet 2018 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 18 janvier 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une décision rendue le 30 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire opposant la poursuivie à B.X.________, assisté du poursuivant, dont les chiffres II et III du dispositif ont la teneur suivante :
« II. DIT que A.X.________ doit restituer à B.X.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de CHF 1'800.- (mille huit cents francs) ;
III. DIT que A.X.________ doit verser à B.X.________ des dépens arrêtés à CHF 1'000.- (mille francs) ; »
une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 30 août 2018 avisant la poursuivie que la décision du 30 juillet 2018 était définitive et exécutoire et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir ;
une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 31 août 2018, lui réclamant, en application de l’art. 47 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat, le paiement de la somme de 2'800 fr. (1'800 fr. de remboursement d’avance de frais + 1'000 fr. de dépens) dans un délai échéant le 10 septembre 2018 ;
une copie de la réquisition de poursuite du 4 décembre 2018 ;
une procuration.
b) Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 26 février 2019 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 15 février 2019, la poursuivie a soutenu que les montants en poursuite devaient être prélevés sur les comptes de la succession et que la distraction des dépens ne l’empêchait pas d’invoquer en compensation des créances qu’elle avait à l’encontre de B.X.________. Elle a produit les pièces suivantes :
une copie d’une décision rendue le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte prenant acte du désistement de la poursuivie dans la cause en partage successoral la divisant d’avec B.X., mettant les frais de la cause par 38'603 fr. à la charge de la poursuivie et par 23'162 fr. à la charge de B.X., étant précisé que ces frais comprenaient ceux de la procédure de conciliation, par 900 fr., ceux relatif au fond, par 10'333 fr., et ceux relatif à l’expertise, par 50'532 fr., allouant à B.X.________, assistée par le poursuivant, des dépens réduits, par 7'500 fr., et rayant la cause du rôle ;
une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à la poursuivie du 18 août 2017 lui explicitant les frais mis à sa charge par la décision du 18 juillet 2017 susmentionnée, en particulier les frais de procédure au fond, par 10'333 fr., résultant de la réduction d’un tiers d’un montant de 15'500 fr. en raison du désistement ;
une copie d’un courrier du 30 août 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à Me H., représentant de la communauté héréditaire, lui refusant l’autorisation de prélever le montant de ses honoraires sur le compte de la succession en raison de l’opposition de B.X. et l’invitant à s’adresser directement aux héritières pour le règlement de ceux-ci ;
une copie d’un avis de transaction du compte bancaire de la succession de C.X.________ attestant du virement, le 4 juin 2018, d’un montant de 50'532 fr. en faveur de Me H.________.
Par prononcé non motivé du 13 juin 2019, notifié à la poursuivie le 19 juin 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 francs (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV).
Le 28 juin 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 octobre 2019 et notifiés à la poursuivie le 11 octobre 2019. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 30 juillet 2018, définitive et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive, que l’art. 46 (recte : 47) LPAv (loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11) donnait le droit au poursuivant, en tant qu’avocat de B.X.________, de réclamer directement les montants en poursuite et que la poursuivie n’avait invoqué en compensation aucune créance particulière à l’encontre du poursuivant, ses allégations relatives à des tierces personnes n’étant pas pertinentes pour le sort du litige.
Par acte du 21 octobre 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation de la poursuite en cause et à la mise à la charge du poursuivant des frais judiciaires et des dépens de première instance. Elle a produit sept pièces.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante le 20 novembre 2019.
La recourante a déposé une réplique spontanée le 3 janvier 2020, après que le dossier a circulé auprès de la cour de céans et que celle-ci eut pris sa décision. Cette réplique a été transmise à l’intimé le 6 janvier 2020.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces nos 1 à 6 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 7 en revanche est nouvelle et, partant, irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
b) Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai imparti sont recevables (art. 322 al. 2 CPC).
c)aa) Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.; ATF 133 I 100 consid. 4.5, ATF 133 I 98 consid. 2.2; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; TF 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références). Le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; TF 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, en présence d’une détermination spontanée déposée plus de vingt jours après la communication d’une écriture, le tribunal peut ne pas la prendre en considération, même s’il n’a pas encore formellement rendu son jugement (TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019, consid. 2.2 et références).
bb) En l’espèce, les déterminations de l’intimé ont été communiquées à la recourante le 20 novembre 2019. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la cour de céans pouvait considérer que la recourante avait renoncé à répliquer dès le 11 décembre 2019 et statuer sur le recours, ce qu’elle a fait avant le dépôt de l’écriture de la recourante du 3 janvier 2020. Cette écriture est en conséquence irrecevable et il n’y a pas lieu de modifier la date du présent arrêt.
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office trois identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite et celle constatée dans le jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4).
b) En l’espèce, la décision du 30 juillet 2018 est attesté définitive et exécutoire. Elle constitue donc un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Elle dit que la poursuivie doit restituer à B.X.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'800 fr. (ch. II du dispositif) et lui verser des dépens de 1'000 fr. (ch. III du dispositif). Il n’y a donc pas identité entre le créancier figurant dans le titre et l’intimé. Celui-ci se prévaut toutefois de la distraction des dépens.
III. a) Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges (CPF 11 septembre 2018/132), la cour de céans a notamment émis les considérations suivantes :
« (…)
bb) La distraction des dépens est une institution de droit cantonal, régie dans le canton de Vaud, depuis le 1er janvier 2016, par l’art. 47 al. 1 LPAv, auparavant par l’art. 46 aLPAv du 24 septembre 2002. Aux termes de ces deux dispositions, nouvelle et ancienne, d’une teneur identique, l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
De jurisprudence constante jusqu’à ce jour, la cour de céans a considéré que la distraction des dépens instituait une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (cf. notamment CPF 12 février 2015/30 ; CPF 20 novembre 2014/437 ; CPF 28 mai 2014/132 ; CPF 1er mai 2014/145 ; CPF 11 septembre 2012/312 et les références citées, notamment Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166). Le Tribunal fédéral a quant à lui laissée ouverte la question de savoir s’il s’agissait d’une cession fiduciaire légale (TF 5D_195/2013 précité). Quoi qu’il en soit, la cour de céans a considéré qu’une telle cession conférait à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 précité ; CPF 1er mai 2014/145 précité). Elle a également considéré que l’avocat pouvait renoncer à la distraction par un simple acte juridique soumis à réception, telle qu’une déclaration (CPF 11 septembre 2012/312).
Toutefois, conformément au principe de la primauté du droit fédéral inscrit à l’art. 49 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), il est communément admis en doctrine et en jurisprudence que la distraction des dépens, qui est une institution de droit cantonal, ne peut porter que sur une créance appartenant au même ordre juridique, donc sur une créance en dépens de droit cantonal, et non pas sur une créance en dépens alloués en vertu du droit fédéral de procédure (cf. au sujet du CPP : TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.2, et la réf. à Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in L'avocat moderne, 1998, p. 162 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018, qui confirme l’arrêt précédent ; cf. au sujet du CPC : Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 95 CPC).
(…) »
b) Selon l’art. 1 let. b CPC, cette loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. La jurisprudence a précisé que le CPC ne trouvait directement application que lorsque le droit fédéral prescrivait lui-même une autorité judiciaire. En revanche, si le droit fédéral laisse aux cantons la possibilité de choisir entre autorité judiciaire et administrative par la mention dans la loi de « l’autorité compétente » (« zustandige Behörde »), la procédure est alors régie par le droit cantonal. Si ce dernier renvoie au CPC, celui-ci s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. n. 14 ad art. 1 CPC et références).
c) En l’espèce, la décision du 30 juillet 2018 sur laquelle l’intimé fonde sa requête de mainlevée mentionne qu’elle est rendue dans le cadre d’une procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire. L’art. 602 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose ce qui suit : « A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. ». Le Code civil ne prescrit donc pas une autorité judiciaire. La procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire est donc régie par le droit cantonal de procédure, de même que la créance en dépens qui en résulte, le renvoi de l’art. 104 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) au CPC ayant pour conséquence que ce dernier s’applique à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370).
Cette soumission de la question des dépens en cause au droit cantonal de procédure justifie l’application des règles de droit cantonal sur la distraction des dépens. Il convient dès lors d’examiner si les conditions posées par l’art. 47 al. 1 LPAv sont réalisées.
IV. a) En droit vaudois, l’art. 47 LPAv institue, selon la Cour des poursuites et faillites, une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/197 ; CPF 1er mai 2014/145 ; CPF 13 juin 2002/234 ; CPF 11 septembre 2012/312 et les réf. citées ; Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166). La distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse (CPF 28 mai 2014/197 précité et 1er mai 2014/145 précité ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 671, p. 131). Le Tribunal fédéral a admis qu’une telle conception de l’institution n’était pas arbitraire (TF 5D_195/2013, c. 3.3 et 6.2). Se référant à un auteur ancien (Pierre Hofmann, La distraction des dépens en droit vaudois, in JT 1947 III 34, spéc. p. 39), il a laissé ouverte, dans ce même arrêt, la question de savoir si la distraction ne serait pas une cession fiduciaire légale de la créance de dépens.
La Cour des poursuites et faillites a admis que la distraction des dépens est un droit, et non une obligation, l’avocat pouvant y renoncer (Piotet, op. cit., p. 163 ; CPF 11 septembre 2012/312). Ce droit s’exerce par un simple acte juridique soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163).
Par dépens au sens de l’art. 47 al. 1 LPAv, la cour de céans entend ceux qui étaient définis par l’art. 91 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), savoir les frais et émolument de l’office payés par la partie, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d’avocat. En effet, le but de la distraction des dépens, qui est d’éviter un enrichissement du client aux dépens de son avocat et d’empêcher la partie adverse d’opposer la compensation avec une créance qu’elle aurait contre le client, ne serait que partiellement atteint si le droit personnel de l’avocat ne concernait que le recouvrement du montant alloué à titre de participation à ses honoraires et débours. On obligerait en effet le client à introduire lui-même une poursuite pour le remboursement de ses frais alloués à titre de dépens, ce qui est évidemment contraire au but recherché (CPF 1er novembre 2007/395).
b) En l’espèce, l’intimé a fait notifier à la recourante le 4 janvier 2019 un commandement de payer dans la poursuite en cause portant la somme de 2'800 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de frais et dépens alloués par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 30 juillet 2018 ». Selon la décision du 30 juillet 2018, ce montant se décompose en un montant de 1'800 fr. à titre de restitution d’avance de frais et un montant de 1'000 fr. de dépens. Dans son courrier du 31 août 2018, l’intimé a manifesté de manière conforme à la loi son intention d’exercer son droit à la distraction des dépens et est ainsi devenu créancier des frais judiciaires avancés par sa cliente et des dépens alloués par la décision du 30 juillet 2018. Il y a donc bien identité entre le créancier mentionné dans cette décision et l’intimé et c’est à juste titre que le premier juge a accordé la mainlevée définitive de l’opposition, l’intérêt moratoire à 5 % l’an courant dès l’échéance du délai de paiement imparti par la sommation du 31 août 2018 (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimé des dépens, fixés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6])
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante A.X.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.X., ‑ Me Laurence Cornu, avocate (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :