Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.037073-191240

260

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 81 al. 1 LP ; 283, 334 al. 1 et 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 13 mai 2019, à la suite de l’audience du 18 avril 2019, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite 8'743’562 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de la recourante contre P.Z., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 29 mai 2018, à la réquisition de M., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.Z., dans la poursuite n° 8'743’562, un commandement de payer le montant de 8’600 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaires P.Z.________ se reconnaît débiteur de la somme de 8’600.- depuis la date 2015 jusqu’aujourd’hui mai.05. compris le mois de juin 06.2018 (sic) ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 28 août 2018, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois – le poursuivi étant désormais domicilié à [...] – d’une requête de mainlevée, concluant à ce que soit prononcée « la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer » notifié dans la poursuite précitée. Outre ledit commandement de payer, elle a produit une copie certifiée conforme du jugement de divorce des parties, rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 5 mai 2018. Ce jugement a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 3 novembre 2017, dont la teneur des chiffres IV et XI est la suivante : «IV. P.Z.________ se reconnaît débiteur de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre d’arriérés de pension alimentaire due à son fils B.Z.________ en vertu de l’avenant passé entre parties prévoyant sous mode de faire les 16 et 30 juin 2014. » « XI. Pour le régime matrimonial, et compte tenu de l’établissement de la présente convention, il est précisé que le chiffre II de la convention passée entre parties à l’audience de conciliation du 4 mai 2015 est supprimé, les parties admettant leur régime matrimonial dissous et liquidé en l’état. P.Z.________ remboursera à M.________ la garantie de loyer à hauteur de 2'028 fr. qui constituait la part versée par cette dernière en relation avec le logement d’[...] selon chiffre VII ci-dessus. ».

c) A l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 18 avril 2019, le poursuivi a invoqué la compensation et conclu au rejet partiel de la requête de mainlevée. Il a produit deux jugements en contestation de filiation rendus, le premier, le 2 septembre 2014, par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et le second, le 29 février 2016, par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, et condamnant la poursuivante à verser au poursuivi des dépens de respectivement 1'837 fr. 50 et 1'439 fr. 65.

La poursuivante a conclu au rejet du moyen tiré de la compensation aux motifs que ces dépens étaient antérieurs au jugement de divorce qui aurait donc dû régler cette question et qu’au demeurant, les deux parties étant alors au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits dépens avaient en principe dû être payés par l’assistance judiciaire, que la poursuivante remboursait.

Le 16 mai 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé aux parties un dispositif par lequel elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7’000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 120 fr. à la charge de la poursuivante et par 90 fr. à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de P.Z.________, allouée à Me Yann Jaillet, avocat, à 664 fr., débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 25 septembre 2018 au 23 avril 2019 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais de justice laissés à la charge de l’Etat (V) et a dit que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de défraiement réduit de son représentant professionnel (VI).

Le poursuivi et la poursuivante ont tous les deux requis la motivation de ce prononcé, par lettres du 27 mai 2019.

Au terme de la motivation adressée aux parties le 2 août 2019, la juge de paix a rectifié le chiffre I du dispositif du 16 mai 2019 en ce sens qu’elle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7’000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018, sous déduction de 1'837 fr. 50 valeur au 18 avril 2019 et de 1'439 fr. 65 valeur au 18 avril 2019, les autres chiffres du dispositif étant inchangés. En substance, elle a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, soit le jugement de divorce du 16 mars 2018, pour le montant de 7'000 fr. dont le poursuivi s’était reconnu débiteur à titre d’arriérés de pensions alimentaires et que la mainlevée devait également être accordée pour les intérêts moratoires sur ce montant dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure, le tout sous déduction des montants invoqués en compensation le jour de l’audience par le poursuivi, dont le moyen libératoire devait être admis.

Par acte du 15 août 2019, M.________ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 7’200 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018, que les frais, par 210 fr., sont mis à la charge du poursuivi et que celui-ci doit lui verser la somme de 2’680 fr. à titre de pleins dépens de son représentant professionnel ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’autorité de première instance. Elle a produit six pièces sous bordereau, soit la décision attaquée (dispositif, motifs et enveloppe d’envoi, pièces 1 à 3), deux lettres du précédent conseil de l’intimé, se prévalant de la distraction des dépens alloués dans les jugements du 2 septembre 2014 et du 29 février 2016 et demandant qu’ils lui soient versés, avec, au verso, la preuve des versements effectués (pièces 4 et 5), et une liste d’opérations de son conseil en première instance (pièce 6).

Par réponse du 13 septembre 2019, P.Z.________ a conclu au rejet du recours, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de la recourante et à ce que cette dernière lui verse un montant fixé à dire de justice à titre de dépens. Il a par ailleurs sollicité qu’un délai lui soit imparti pour déposer une demande d’assistance judiciaire. Le 14 octobre 2019, dans le délai imparti – puis prolongé à sa demande –, il a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et accompagné de pièces justificatives, sollicitant l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de son mandataire, Me Yann Jaillet, dans la procédure de recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La décision attaquée (dispositif, motifs et enveloppe d’envoi) est jointe au recours (pièces 1 à 3), conformément à l’art. 321 al. 3 CPC.

Les pièces 4 et 5, en revanche, sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). De même, la pièce 6, qui est une liste d’opérations du conseil de la recourante en première instance, constitue également une pièce nouvelle puisqu’elle n’a pas été produite devant la juge de paix. Elle est irrecevable en deuxième instance, l’art. 105 al. 2 CPC ne permettant pas de déroger à l’art. 326 al. 1 CPC.

Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.

II. La recourante semble reprocher à la juge de paix d’avoir retenu que la mainlevée définitive était requise à hauteur de 8'600 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2015 ; elle soutient que lors de l’audience, elle aurait réduit sa conclusion à 7'200 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2018, ce qui aurait été justifié « car si la contribution d’entretien du mois de juin n’était effectivement pas échue, le montant de 7'000 fr. était dû sur la base du jugement de divorce définitif et exécutoire, tout comme le solde de la contribution d’entretien dû pour le mois de mai 2018, montant échu, soit 200 fr. ». Elle en conclut que la mainlevée a été prononcée à tort pour un montant en capital de 7'000 francs.

a) aa) A la différence de la réquisition de poursuite, régie par l’art. 67 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281), la LP ne prescrit aucune règle de forme pour la requête de mainlevée prévue par les art. 80 et 82 LP. L’art. 251 let. a CPC soumet les décisions rendues en matière de mainlevée à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. L’art. 252 al. 2 CPC dispose que la requête en procédure sommaire doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 CPC, savoir le dépôt auprès du tribunal d’un document papier ou électronique signé par l’auteur. Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit comprendre la désignation des parties, des conclusions et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC et les références citées).

Selon l’art. 227 al. 3 CPC, applicable par analogie à la procédure sommaire en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC, la demande peut être restreinte en tout état de la cause, y compris lors des débats (art. 230 al. 2 CPC). Il appartient aux parties, à tout le moins lorsqu’elles sont dûment assistées, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 46). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (CACI 26 novembre 2018/668).

ab) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP).

En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 2e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 2e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine).

La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les réf. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. et loc. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32).

b) En l’espèce, la recourante a fait notifier à l’intimé un commandement de payer dans la poursuite n° 8'743’562 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur la somme de 8'600 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2015. La requête de mainlevée qu’elle a déposée le 28 août 2018, sous la plume de son avocate, concluait à la mainlevée définitive de l’opposition formée à ce commandement de payer, sans autre précision. Le dossier ne renferme aucune trace d’une quelconque réduction de conclusion avant ou pendant l’audience à laquelle la recourante a pourtant comparu assistée. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la recourante avait conclu à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant figurant sur le commandement de payer, soit 8'600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2015.

De toute manière, on ne voit pas en quoi une réduction de conclusion opérée dans la mesure alléguée par la recourante aurait été de nature à justifier un résultat différent de celui auquel est arrivé le premier juge. Le commandement de payer indique en effet ce qui suit sous la rubrique titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaires P.Z.________ se reconnaît débiteur de la somme de 8600.- depuis la date 2015 jusqu’aujourd’hui mai.05. compris le mois de juin 06.2018 ». Cette mention est incompréhensible et ne permet en tous les cas pas de déterminer avec précision les mois pour lesquels des contributions d’entretien étaient réclamées. Il s’ensuit que la requête de mainlevée aurait pu être rejetée pour ce seul motif et cela indépendamment des éventuelles précisions apportées lors de l’audience par la recourante. Contrairement à ce que cette dernière semble croire, le juge de paix s’est donc montré indulgent en considérant que la mainlevée pouvait néanmoins être accordée pour la somme de 7'000 fr. dont l’intimé s’était reconnu débiteur dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 16 mars 2018.

Le moyen doit donc être rejeté.

III. La recourante soutient ensuite qu’en vertu du principe de dessaisissement, le premier juge n’était pas autorisé à corriger le premier dispositif notifié aux parties.

a) Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal. Dans sa jurisprudence relative à l'art. 239 CPC, le Tribunal fédéral a jugé que la remise d'un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée. En effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

A partir du moment où il l’a prononcée, en vertu du dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d’interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l’art. 334 al. 1, 1re phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695 ; cf. dans le même sens CPF 20 février 2018/1 ; CPF 26 octobre 2017/229 ; CPF 31 octobre 2014/372). L'art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695).

L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2).

b) En l’espèce, la juge de paix a rendu un premier dispositif dont le chiffre I prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7’000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018. Ce chiffre a été rectifié dans le dispositif rendu au terme de la décision motivée notifiée aux parties le 2 août 2019 en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée à concurrence de 7'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018, sous déduction de 1’837.50 fr. valeur au 18 avril 2019 et de 1’439.65 fr. valeur au 18 avril 2019.

En ce qui concerne l’usage du terme « provisoire » au lieu de « définitive » dans la décision motivée, il s’agit manifestement d’une erreur de plume. En effet, il ne ressort pas de cette décision que la juge de paix ait entendu rectifier le premier dispositif sur un autre point que la prise en compte des montants invoqués en compensation ; au contraire, elle a considéré que la reconnaissance de dette objet du chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée pour valoir jugement constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Cette erreur de plume peut être corrigée dans le cadre du présent recours. L’intimé ne plaide d’ailleurs pas que seule la mainlevée provisoire aurait dû être prononcée.

En ce qui concerne les deux montants invoqués en compensation par le poursuivi, la juge de paix a exposé que l’omission de les porter en déduction dans son premier dispositif résultait d’une inadvertance de sa part. Elle s’est par ailleurs appuyée sur le fait que la répartition des frais résultant du chiffre III de ce dispositif révélait bien que la poursuivante avait succombé dans une plus large mesure que ne le laissait apparaître le chiffre I. A cet égard, il est vrai que les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., ont été mis à la charge de la poursuivante par 120 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 90 francs. En d’autres termes, la poursuivante a d’emblée été astreinte à supporter l’équivalent de 57% des frais judiciaires. Cette répartition est effectivement inconciliable avec une mainlevée prononcée à hauteur de 7’000 fr., dès lors que cela représente 81% des conclusions de la requête de mainlevée qui s’élevaient, on l’a vu, à 8’600 francs. Elle est en revanche parfaitement compatible avec une mainlevée prononcée à hauteur de 3'722 fr. 85 (7'000 fr. – 1'837 fr. 50 – 1'439 fr. 65), soit l’équivalent d’environ 43% des conclusions de la requête. On peut en conclure que le juge de paix avait bien d’emblée décidé d’octroyer la mainlevée à hauteur de 7'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 mai 2018, sous déduction de 1'837 fr. 50 valeur au 18 avril 2019 et de 1'439 fr. 65 valeur au 18 avril 2019, et que l’omission de mentionner la déduction de ces deux derniers montants dans son premier dispositif résultait d’une inadvertance manifeste susceptible d’être rectifiée en application de l’art. 334 CPC.

IV. La recourante conteste que sa créance puisse être considérée comme partiellement éteinte par compensation avec les montants de 1'837 fr. 50 et 1'439 francs 65 mis à sa charge par les jugements rendus les 2 septembre 2014 et 29 février 2016. Elle fait valoir que ces dettes sont antérieures au jugement de divorce invoqué comme titre de mainlevée, que les montants en question ont été dûment réglés au précédent conseil de l’intimé et qu’en tout état de cause, la compensation de ces montants avec des contributions d’entretien n’est pas admissible.

a) aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1.).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’existence et le montant de la créance compensante résultent d’un jugement ou d’un autre titre de mainlevée définitive, le poursuivant qui s’oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l’art. 81 al. 1 LP (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et les réf. citées).

bb) Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b ; ATF 109 Ia 53 consid. 2 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). La seule exception au principe de l’unité du jugement de divorce concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). Cette contestation doit aussi être tranchée par le juge du divorce (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).

b) En l’espèce, l’intimé invoque en compensation deux créances de dépens de 1'837 fr. 50 et 1'439 fr. 65, résultant de jugements rendus respectivement le 2 septembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et le 29 février 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le divorce des parties a été prononcé plus tard, soit le 16 mars 2018. Si les créances susmentionnées existaient encore, leur sort aurait dû être réglé dans le cadre du jugement de divorce conformément au principe de l’unité du jugement rappelé ci-dessus. A cet égard, la convention signée le 3 novembre 2017 et ratifiée par le tribunal pour valoir jugement précise, à son chiffre XI, que les parties admettent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et que l’intimé remboursera à la recourante la part de 2'028 fr. lui revenant sur une garantie locative. En d’autres termes, les parties ont alors reconnu qu’elles n’avaient plus aucune créance à faire valoir l’une contre l’autre, sous réserve d’un montant de 2'028 francs lié à une garantie de loyer et des créances alimentaires prévues sous chiffre IV, VIII et IX de la convention. On peut ainsi déduire du jugement de divorce rendu le 16 mars 2018 que les créances en dépens résultant des jugements antérieurs avaient été préalablement éteintes. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a admis le moyen libératoire de l’intimé tiré de l’existence de créances compensantes.

Le recours doit donc être admis sur ce point.

V. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 7'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30 mai 2018.

b) La recourante et poursuivante obtient ainsi environ 80% de ses conclusions de première instance (de 8'600 fr.). Les frais judiciaires, fixés à 210 fr., doivent être mis à sa charge par 42 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le poursuivi étant au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, par 168 francs.

La poursuivante a droit à des dépens de première instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) et réduits de 20%, soit à 800 francs. Aucun élément du dossier ne justifie l’allocation de pleins dépens de 2'680 fr. à laquelle elle conclut. Le poursuivi, qui n’a pas produit de déterminations écrites sur la requête de mainlevée, a droit pour sa part à des dépens réduits de 160 fr. (20% de 800 fr.). Il doit donc verser à la poursuivante la somme de 640 fr. (800 fr. – 160 fr.) à titre de dépens de première instance (art. 118 al. 3 CPC).

c) L’intimé a requis l’assistance judiciaire dans la procédure de recours. Au vu du sort du recours et de sa situation financière ressortant de la requête et des pièces qu’il a produites, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette assistance, avec effet au 13 septembre 2019, et de désigner Me Yann Jaillet comme son avocat d’office.

Ce dernier a déposé une liste d’opérations le 13 décembre 2019, faisant état de quatre heures et vingt minutes de travail, ce qui est admissible pour la rédaction d’un mémoire de réponse de quatre pages, trois lettres, deux téléphones et un bref entretien avec son client, ainsi que des « opérations futures » estimées à vingt-cinq minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), cela équivaut à un défraiement de 780 fr., à quoi s’ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 15 fr. 60, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 61 fr. 25. L’indemnité totale du conseil d’office est donc fixée à 856 fr. 85, montant arrondi à 857 francs.

d) La recourante obtient pratiquement entièrement gain de cause en deuxième instance. Il se justifie donc de laisser les frais judiciaires, arrêtés à 315 fr., provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, et de rembourser à la recourante son avance de frais de 315 francs. Celle-ci a droit en outre à de pleins dépens, arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC), à la charge de l’intimé (art. 118 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.Z.________ au commandement de payer n° 8’743'562 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de M.________, est définitivement levée à concurrence de 7’000 fr. (sept mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 30 mai 2018.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 42 fr. (quarante-deux francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 168 fr. (cent soixante-huit francs).

L’indemnité du conseil d’office de P.Z.________, Me Yann Jaillet, est arrêtée à 664 fr. (six cent soixante-quatre francs), débours, frais de vacations et TVA inclus, pour la période du 25 septembre 2018 au 23 avril 2019.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire P.Z.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais de justice provisoirement laissés à la charge de l’État.

Le poursuivi P.Z.________ doit verser à la poursuivante M.________ la somme de 640 fr. (six cent quarante francs) à titre de dépens de première instance.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé P.Z.________ est admise, Me Yann Jaillet, avocat, étant désigné comme conseil d’office, avec effet au 13 septembre 2019 dans la procédure de recours.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 315 fr. (trois cent quinze francs) versée par la recourante M.________ lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

V. L’indemnité de Me Yann Jaillet est arrêtée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), débours et TVA inclus.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire P.Z.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais de justice provisoirement laissés à la charge de l’État.

VII. L’intimé P.Z.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nadia Calabria, avocate (pour M.), ‑ Me Yann Jaillet, avocat (pour P.Z.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’477 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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