Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 216
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.001496-191271

257

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 novembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP ; 95 al. 3 let. a CPC ; 135 al. 4, 426 al. 1 CPP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 février 2019, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à U.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 5 septembre 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à U.________, dans la poursuite n° 8’840'014, un commandement de payer la somme de 27'551 fr. 85, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Montant dû au 03.08.2018 :

Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Jugement correctionnel,

Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Jugement CAPE du 18.04.2017 no [...] ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 18 décembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 27'551 fr. 85 sans intérêt, sous déduction d’un acompte de 90 fr. valeur au 8 août 2018. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 22 septembre 2017, dont les chiffres VIII et IX du dispositif ont la teneur suivante :

« (…)

VIII. ARRÊTE l’indemnité de conseil d’office de U., Me T., à CHF 4'452.85 ;

IX. MET les frais de la cause, par CHF 28'831.25, à la charge de U.________, étant précisé que le montant de l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, compris dans les frais, ne devra être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra. »

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 18 avril 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont les chiffres IV à VII du dispositif ont la teneur suivante :

« (…)

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'560 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me T.________.

V. Les frais d’appel, par 3'720 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de U.________.

VI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire. »

une copie d’un courrier adressé le 4 octobre 2018 par le poursuivant au poursuivi, à la suite de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 5 septembre 2018, lui communiquant un formulaire « Budget » et l’invitant à le lui retourner rempli, daté et signé dans les dix jours avec les justificatifs nécessaires ;

une copie d’un relevé de dossier établi le 18 décembre 2018, dont il ressort que le poursuivi doit au poursuivant les frais du jugement correctionnel du 23 novembre 2016, par 23'831 fr. 25, les frais du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 18 avril 2017, par 3'720 fr. 60, et les frais de poursuite, par 103 fr. 30, sous déduction d’un montant de 90 fr. versé le 8 août 2018, soit, au total, 27'565 francs 15.

b) Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 13 février 2019 pour se déterminer. Le pli contenant cet avis a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Refusé ». Le courrier a alors été adressé au poursuivi le 18 janvier 2019 en courrier A.

Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Par prononcé non motivé rendu le 19 février 2019, notifié au poursuivant le 6 mai 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le pli contenant ce prononcé destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Refusé ».

Le 6 mai 2019, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 août 2019 et notifiés au poursuivant le 21 août 2019. Le pli contenant ces motifs destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Refusé ». En substance, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif qu’aucune décision sur le remboursement de l’assistance judiciaire n’avait été produite.

Par acte du 22 août 2019, le poursuivant, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 21'448 fr. 40 sans intérêt, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge du poursuivi, de même que des dépens, par 20 francs.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2019, le greffe de la cour de céans a adressé à l’intimé le recours et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Le pli contenant cet avis a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « Refusé ».

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Le pli recommandé communiquant à l’intimé le recours et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « Refusé ». En application de l’art. 138 al. 3 let. b CPC, ce pli est réputé lui avoir été notifié, de sorte que le droit d’être entendu de l’intimé a été respecté.

Ces considérations valent également pour le courrier du juge de paix du 14 janvier 2019, le prononcé attaqué et la motivation de celui-ci.

II. a)aa) Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss).

Selon l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

bb) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financier de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une ʺdécisionʺ au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). A la suite de ces arrêts, le législateur vaudois a adopté les art. 15a et 15b LVCPP (loi vaudoise du 15 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01) et 39a et 39b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), entrés en vigueur le 1er mars 2019, donnant au département chargé du recouvrement la compétence de statuer sur la réalisation des conditions des art. 135 al. 4 CPP et 123 CPC.

b) En l’espèce le recourant a produit en première instance une copie conforme d’un jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire, fixant, au chiffre VIII de son dispositif, l’indemnité du conseil d’office de l’intimé à 4'452 fr. 85 et, au chiffre IX, les frais de la cause à la charge de l’intimé à 23'831 fr. 25, étant précisé que l’indemnité de conseil d’office, comprise dans les frais susmentionnés, ne devait être remboursée que si la situation financière de l’intimé le permettait. Ainsi que le relève le recourant, il découle de ce jugement que le remboursement des autres frais de justice, par 19'378 fr. 40 (23'831 fr. 25 – 4'452 fr. 85), n’était pas soumis à la condition que la situation financière de l’intimé le permette (cf. CPF 13 juin 2019/117 ; CPF 27 juin 2017/157). La mainlevée définitive de l’opposition devait donc être accordée à concurrence de 19'378 fr. 40.

Le même raisonnement s’applique aux frais mis à la charge de l’intimé par le jugement de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 18 avril 2017, exécutoire selon le chiffre VII de son dispositif. Ce jugement fixe, au chiffre IV de son dispositif, l’indemnité de conseil d’office de l’intimé à 1'560 fr. 60, au chiffre V, les frais d’appel à 3'720 fr. 60, y compris l’indemnité de conseil d’office, et précise à son chiffre VI que l’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de dite indemnité de conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Les autres frais d’appel par 2'160 fr. (3'720 fr. 60 – 1'560 fr. 60) étaient donc dus sans condition. La mainlevée définitive devait par conséquent être accordée à concurrence de ce montant.

Compte tenu de l’acompte de 90 fr. versé par l’intimé le 8 août 2018, la mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée à concurrence de 21'448 fr. 40 (19'378,40 + 2'160 – 90).

III. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 21'448 fr. 40.

b)aa) Le recourant ayant conclu en première instance à l’octroi de la mainlevée définitive à concurrence de 27'551 fr. 85 sans intérêt, sous déduction d’un acompte de 90 fr. valeur au 8 août 2018 et obtenant en recours la mainlevée définitive à concurrence de 21'448 fr. 40, soit environ 80 % de ses conclusions, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant à raison de 72 fr. et à la charge du poursuivi à hauteur de 288 francs.

bb) Le recourant requiert l’allocation de dépens de première instance, par 20 fr., à titre de débours nécessaires.

Selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires, savoir les paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 95 CPC). Selon le Message, ce sont par exemple les frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC ; Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6905). Pour les débours courants qu’impliquent tout procès (photocopies, frais de port, etc.) un forfait pourrait, selon la doctrine, être prévu par le tarif cantonal ou par le juge usant de son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il ne sont pas de toute façon considérés comme inclus dans les montants prévus par le tarif à titre de défraiement d’un représentant professionnel, ce qui sera souvent le cas pour de menus frais courants de bureau (TF 5A_4/2018 précité ;Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPC et référence). Selon le texte légal les débours ne seront pris en compte que s’ils étaient nécessaires, c’est-à-dire utiles à la sauvegarde des droits de la défense, et pas déjà lorsqu’ils sont justifiables, ce qu’il appartiendra au juge d’apprécier (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 95 CPC). Selon le Message et la jurisprudence, une partie qui procède sans s’assurer les services d’un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l’art. 95 al. 3 let. a CPC (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.4 ; FF 2006, p. 6905).

En l’espèce, le recourant requiert l’allocation d’un montant forfaitaire, soutenant que l’art. 19 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) présente une lacune en ce qui concerne les débours hors intervention d’un mandataire professionnel. On ne saurait cependant fixer les débours en cause forfaitairement sans base légale explicite. Le recourant n’a pas établi le montant de ses débours effectifs – qui sont vraisemblablement minimes –, alors qu’il aurait été en mesure de le faire sans difficultés.

La conclusion du recourant sur ce point doit donc être rejetée.

c) Le recourant obtenant entièrement gain de cause en deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, celui-ci n’ayant pas été assisté par un mandataire professionnel, et le frais de port, par 5 fr. 30 devant être considérés, pour les motifs développés au consid. IIIb)bb ci-dessus, comme partie intégrante de ses frais généraux.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ à la poursuite n° 8’840'014 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’Etat de Vaud est définitivement levée à concurrence de 21'448 fr. 40 (vingt-et-un mille quatre cent quarante-huit francs et quarante centimes).

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivant, par 72 fr. (septante-deux francs) et à la charge du poursuivi, par 288 fr. (deux cent huitante-huit francs).

Le poursuivi U.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé U.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 570 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), ‑ M. U.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'448 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CDPJ

  • art. 39b CDPJ

CP

  • art. 373 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 321 CPC

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 426 CPP

LP

  • Art. 80 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 15a LVCPP
  • art. 15b LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

Gerichtsentscheide

4