TRIBUNAL CANTONAL
KC18.048101-191085
255
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à Chavornay, contre le prononcé rendu le 5 février 2019, à la suite de l’audience du 11 décembre 2018, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à W., à Lonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 24 octobre 2018, à la réquisition de W., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à D., dans la poursuite n° 8'907'981, un commandement de payer le montant de 13'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Crédit de mise à son compte".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 4 novembre 2018, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, une copie d'un document intitulé "Crédit début de mise à son compte", rédigé sous forme de lettre, daté du 6 février 2018, signée par les parties, dont la teneur est la suivante :
" W.________
(…)
D.________
(…)
Crédit début de mise à son compte
Lonay, le 06.02.2018
Madame,
Pour donner suite au prêt effectuée entre 2015 et 2016 pour une valeur de 14'000.-
Remboursable en 70 x 200.- = 14 000.- sans intérêt,
Pour autant que le délai de payement soit respecter comme mentionnée,
En 70 mensualité de 200.- la première le 28.02.2018 et la dernière le 31.01.2024
Si le délai de payement n'est pas respecté tous les mois un intérêt de 5% sera perçu sur le solde restant par année.
Lieu, date
Signature
Chavornay, 06.02.18
(signé D.________)
Lonay le 6.2.18
(signé W.________) "
Lors de l'audience de mainlevée tenue le 11 décembre 2018, la poursuivie a produit :
des relevés bancaires d'où il ressort en particulier qu'elle a effectué en faveur du poursuivant, à titre de "remboursement prêt de entreprise", cinq versements de 200 fr. chacun les 6 mars, 10 avril, 2 mai, 6 juin et 9 juillet 2018 ;
une copie d'une ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre d'une enquête dirigée contre D.________ pour lésions corporelles simples et contre W.________ pour voies de fait qualifiées, ensuite d'une altercation entre les parties survenue le 28 janvier 2017.
A cette même audience, le poursuivant a produit un décompte, non daté, qu'il a apparemment établi lui-même en relation avec le prêt litigieux.
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 25 octobre 2018 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte daté du 15 et posté le 16 février 2019, accompagné de pièces, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 12 juin 2019.
Par courrier du 20 juin 2019, intitulé "Demande de délai pour un recours", la poursuivie a indiqué qu'elle était dans l'attente de décomptes bancaires qu'elle souhaitait produire dans le cadre de son recours, ce qu'elle a fait à l'appui d'une nouvelle écriture qu'elle a déposée le 4 juillet 2019.
L'intimé s'est déterminé par acte du 30 août 2019 en concluant implicitement au rejet du recours. Il a également produit des pièces.
En droit :
I. L'acte de recours déposé le 16 février 2019 l'a été en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), de sorte qu'il est recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
En revanche, les pièces produites en deuxième instance – tant par la recourante que par l'intimé – qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles.
II. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références citées).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.3.1; cf aussi Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 95 ad art. 82 LP). C’est au créancier qu’il appartient d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les références).
Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2).
b) En l’espèce, l’intimé a produit, pour valoir titre à la mainlevée provisoire, un document intitulé « Crédit début de mise à son compte » signé par les deux parties le 6 février 2018.
Avec le premier juge, on peut admettre qu’en signant ce document, la recourante s’est engagée à rembourser à l’intimé le montant de 14'000 fr. en septante mensualités de 200 fr. chacune, la première étant due le 28 février 2018 et la dernière le 31 janvier 2024. Cela n’est du reste pas contesté.
Le texte stipule par ailleurs que la somme de 14'000 fr. ne porte pas intérêt, pour autant que les délais de paiement soient respectés. Il précise en outre qu’en cas de non-respect des délais de paiement, un intérêt de 5% sera perçu sur le solde restant par année. Cette clause signifie que dans l’hypothèse où une mensualité ne serait pas payée ou payée avec retard, le solde de la dette serait majoré d’un intérêt de 5% l’an. Elle ne signifie en revanche pas que ce solde serait du même coup immédiatement exigible.
Il découle de ce qui précède qu’au moment de la notification du commandement de payer, le 24 octobre 2018, l’intimé ne pouvait exiger que le paiement des mensualités dues aux 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2018. Ce n’est donc que dans cette mesure qu’il disposait d’un titre à la mainlevée provisoire lors de l’introduction de sa poursuite.
III. a) La recourante soutient qu’elle n’a jamais reçu le montant de 14'000 francs qu’elle s’est engagée à rembourser. Elle fait valoir qu’elle a signé le document du 6 février 2018 car elle avait peur de l’intimé. Elle expose que leur relation était devenue tumultueuse et évoque un épisode au cours duquel il l’aurait étranglée pour tenter de mettre fin à ses jours. La reconnaissance de dette aurait ainsi été signée sous la contrainte.
b) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiate-ment vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 213 consid. 3.2.3).
La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3 : SJ 2019 I 209). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3 : SJ 2019 I 209 ). Comme dit plus haut, le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; TF 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3 : SJ 2019 I 209) et notamment invoquer les vices de la volonté (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée).
Selon l’art. 29 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 lI 349 consid. 2, rés. in JT 1986 I 249).
c) En l’espèce, la recourante a reconnu, en signant le document du 6 février 2018, qu'elle avait une dette de 14'000 fr. envers l'intimé. Ce document mentionne, comme cause de l’obligation, un prêt effectué par le poursuivant à la poursuivie à concurrence de 14'000 fr. entre 2015 et 2016. Le fait qu’on ne retrouve pas de trace de ce montant sur les extraits de compte produits par la poursuivie en première instance ne signifie pas qu’elle n’en a pas bénéficié. L’argent a en effet pu être versé sur un autre compte ou de main à main. Il semble en outre, à la lecture du décompte produit par le poursuivant lors de l'audience du 11 décembre 2018, qu’une partie de ce montant ait été avancé sous la forme de paiement direct de dettes de la poursuivie (loyer par exemple). La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable l’inexistence de la dette reconnue.
S’agissant de la crainte fondée, la recourante a uniquement produit une ordonnance de classement rendue en application de l’art. 55a CP par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 13 novembre 2017. Cette décision fait référence à une altercation qui aurait opposé les parties le 28 janvier 2017. Or une ordonnance de classement est par définition insuffisante pour considérer que les faits évoqués se sont réellement produits. Si on admettait tout de même que les faits décrits se sont bien passés, il faudrait tout d’abord constater qu’ils remontent à plus d’un an avant la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et que depuis lors, les relations entre les parties ont dû se normaliser puisqu’aucune d’entre elle n’a révoqué son accord durant les six mois qui ont suivi la suspension de la procédure. On devrait en outre retenir que la recourante ne s’est manifestement pas laissée impressionner par l’intimé puisqu’elle lui a elle-même asséné un coup au visage avec une bouteille de vin. Bref, si cette ordonnance permet sans doute de tenir pour vraisemblable l’existence d’une altercation en janvier 2017, elle ne suffit en revanche pas pour soutenir l’hypothèse d’une quelconque contrainte sur la recourante au moment de la signature du document litigieux une année plus tard. On ne saurait en outre retenir l’existence de ce moyens libératoire sur la base des seules déclarations de la recourante (CPF, 20 décembre 2017/293).
Cela étant, la recourante a bien établi en première instance qu’elle s’était acquittée de la somme de 200 fr. les 6 mars, 10 avril, 2 mai, 6 juin et 9 juillet 2018. Cela n’est du reste pas contesté par l’intimé.
Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire aurait dû être octroyée à concurrence des montants suivants :
200 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2018.
IV. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants.
En première instance, le poursuivant n’obtient finalement gain de cause qu'à hauteur de 5 % de ses conclusions (600 fr. sur 13'000 fr.), de sorte que les frais seront mis à sa charge à concurrence de 342 fr. et à la charge de la poursuivie à concurrence de 18 francs. Cette dernière devra donc verser au poursuivant ce montant en restitution partielle de son avance de frais de première instance.
En deuxième instance, la proportion est la même, si bien que les frais, fixés à 510 fr., seront mis à raison de 25 fr. 50 à la charge de la recourante et à raison de 484 fr. 50 à la charge de l’intimé, qui devra verser ce montant à la recourante à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 8'907'981 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de W.________, est provisoirement levée à concurrence de :
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2018, sous déduction de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 6 mars 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018, sous déduction de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 10 avril 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2018, sous déduction de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 2 mai 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2018, sous déduction de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 6 juin 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2018, sous déduction de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 9 juillet 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018,
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018, et
200 fr. (deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2018.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant à concurrence de 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) et à la charge de la poursuivie à concurrence de 18 fr. (dix-huit francs).
La poursuivie D.________ doit verser au poursuivant W.________ la somme de 18 fr. (dix-huit francs) à titre de restitution partielle de frais de première instance
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs) sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 25 francs 50 (vingt-cinq francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé à concurrence de 484 fr. 50 (quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes).
IV. L’intimé W.________ doit verser à la recourante D.________ la somme de 484 fr. 50 (quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme D., ‑ M. W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :