Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 128
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.046112-190793

144

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 juillet 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 8 janvier 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 24 janvier 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________, à [...], à la poursuite n° 8'741'562 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture de la poursuivie datée du 29 janvier 2019 mais remise à la poste le lendemain, exposant sa situation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 avril 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 24 janvier 2019,

que son écriture postée le 30 janvier 2019, valant demande de motivation et recours, a été déposée en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid., 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante expose qu’elle est dans l’incapacité de payer les frais de justice et l’arriéré d’impôts, dont elle prétend n’avoir jamais eu de justification, et qu’elle est au minimum vital,

que ce faisant, elle ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle la décision de l’Etat de Vaud du 21 août 2018 (recte : 2017) fixant l’impôt sur le revenu et la fortune de la recourante pour l’année 2016 et le décompte final du même jour constituaient des titres à la mainlevée définitive,

que l’écriture de la recourante du 29 janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’elle est en conséquence irrecevable en tant que recours ;

attendu qu’au demeurant, la situation financière de la recourante n’est pas déterminante au stade de la mainlevée d’opposition,

qu’elle sera pris en compte dans les étapes ultérieures de la poursuite ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Y.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 227 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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