TRIBUNAL CANTONAL
KE18.046936-190650
128
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 29 al. 1 Cst.; 320 CPC ; 80 al. 1, 271 al. 1 ch. 6 LP ; V ch. 1 let. d et V ch. 2 let. b CNY
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mars 2019, à la suite de l’interpellation de la partie intimée, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à K.________Ltd, en […].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par acte du 15 octobre 2018, K.________Ltd, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut qu’il ordonne le séquestre, en mains de [...], dont le siège est à Zurich, de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu’ils soient, appartenant à G.________SA, à concurrence de 1'457'623 fr. 53, soit la somme de 1'450'878 fr. 73 (contre-valeur de 1'254'814,04 euros au taux de change du jour du dépôt de cette requête) avec intérêt à 2% l’an dès le 30 août 2018, et de 6'744 fr. 80 (contre-valeur de 46'597,88 yuan chinois [réd. : monnaie abrégée CNY et appelée aussi renminbi, cf. page 8 i.f.]) au taux de change du jour du dépôt de cette requête) avec intérêt à 2% l’an dès le 30 août 2018.
b) A l’appui de sa requête, la partie séquestrante a produit un bordereau de quatorze pièces, dont les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme, accompagnée d’une traduction partielle, d’une sentence arbitrale rendue en anglais à Paris le 20 juillet 2018 par le Juge unique F.________, nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après : la Cour), dans la cause divisant G.________SA, en qualité de demanderesse, et K.________Ltd, en qualité de défenderesse, dont le dispositif est le suivant :
« 1. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 46 752,00 CHF majorée des intérêts applicables entre le 12 octobre 2016 et le 28 mars 2018 d’un montant de 1'372,03 CHF et des intérêts légaux sur le montant principal au taux publié par la Banque Nationale des Pays-Bas pour les opérations commerciales à compter du 29 mars 2018 jusqu’au jour du paiement du montant principal exigible ou jusqu’à ce que la créance s’éteigne de toute autre manière.
Toutes les autres conclusions de la demanderesse sont rejetées. 3. La demanderesse est condamnée à verser à la défenderesse la somme de 1'254'814,04 EUR et de 46'597,88 CNY majorée des intérêts applicables sur le montant dû au taux publié par la Banque Nationale des Pays-Bas pour les opérations non commerciales dans un délai de trente jours à compter de la date qui suit la date à laquelle la Sentence est signifiée à la demanderesse jusqu’au jour du paiement du montant principal exigible ou jusqu’à ce que la créance s’éteigne de toute autre manière. 4. La demanderesse est condamnée à supporter les frais administratifs de la CCI et les honoraires de l’Arbitre Unique fixés par la Cour le 22 juin 2018. 5. Toutes les autres conclusions en recouvrement de frais formées par la défenderesse sont rejetées. »
Par ordonnance du 17 octobre 2018, la juge de paix a ordonné le séquestre portant sur tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens appartenant à G.________SA, en main de [...], dont le siège se trouve à Zurich, en particulier les comptes dont les IBAN sont les suivants : [...], pour des créances de 1'434'001 fr. 48 avec intérêt au taux de 2 % l’an dès le 30 août 2018 et de 6'645 fr. 29 avec intérêt au taux de 2 % l’an dès le 30 août 2018, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation :
«
Par acte du 29 octobre 2018, G.________SA a formé opposition, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à la levée immédiate de cette mesure.
a) A l’appui de son opposition, elle a produit un bordereau de dix-huit pièces (P. 101-118), dont les suivantes, en copie :
un document publié en anglais (accompagné d’une traduction libre) sur le site Internet de D.________GmbH (P. 108), à l’occasion de ses quinze ans d’activité (1997-2012), d’où il ressort qu’elle a été créée en 1997 en tant que filiale à 100 % de J.B________AG et qu’en 2005, à la suite du rachat des parts de J.C________AG, D.________GmbH est devenue indépendante à 100% (page 9). Il en ressort aussi que l’un des plus gros clients de la société D.GmbH est J.AG (page 59) et que les services de conseil pour l’industrie automobile ont été regroupés dans la division D.Consulting. Ce rapport reproduit par ailleurs les propos de F., qui avait déclaré ce qui suit lors d’un interview (page 49) :
« (…) Comment avez-vous été amené à devenir Conseiller du Groupe D.________GmbH ? A l’origine, j’assistais M. [...] en tant qu’avocat. (…). Quand M. [...] m’a demandé si je souhaitais collaborer en tant que Conseiller, j’ai accepté avec joie. Cela me stimule d’accompagner une entreprise dans la marche régulière de ses affaires. Accompagner la marche générale des affaires est différent d’une intervention ponctuelle, essentiellement juridique, dans des situations problématiques.
(…) Comment avez-vous accompagné D.________GmbH jusqu’ici ? Nous, le Conseil, sommes un interlocuteur indépendant vis-à-vis de l’entreprise D.________GmbH. Nous ne sommes pas impliqués directement dans l’entreprise, nous offrons une perspective de l’extérieur. Bien sûr, la direction de l’entreprise connaît mieux l’entreprise et son marché que le Conseil. Mais le fait pour la direction de présenter sa politique commerciale deux fois par an devant le Conseil et de la défendre vis-à-vis des questions critiques l’aide. Nous nous efforçons aussi d’apporter des suggestions dans l’activité à partir de notre point de vue professionnel. (…) » ;
le Règlement d’arbitrage de la CCI, dans ses versions en vigueur au 1er janvier 2012 (en anglais) et au 1er mars 2017 (en français), qui prévoit en particulier ce qui suit :
« (…)
Article 11
Dispositions générales
(…)
1 Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause.
2 Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance.
L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
(…). » ;
un curriculum vitae, rempli sur un formulaire ad hoc à l’usage confidentiel de la CCI, de la Cour et des parties, d’où il ressort que F.________ est avocat, professeur honoraire de l’Université [...], auteur de nombreuses publications, arbitre en matière interne et international et spécialiste en droit de la distribution et en droit des sociétés, en particulier dans les domaines des fusions et acquisitions ;
une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance remplie le 24 janvier 2017 par F.________ sur un formulaire idoine. Celui-ci a coché la case « Rien à révéler », précisant « Je suis impartial(e) et indépendant(e) et entends le rester. A ma connaissance et après m’être dûment renseigné(e), il n’existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents, à révéler au motif qu’ils pourraient être de nature à mettre en cause mon indépendance dans l’esprit de l’une des parties, ni aucune circonstance qui pourrait faire naître des doutes raisonnables quant à mon impartialité ». La rubrique « Indépendance et impartialité » de ce formulaire a la teneur suivante :
« 3. INDÉPENDANCE et IMPARTIALITÉ (Veuillez cocher une case et fournir des précisions ci-dessous, si nécessaire, ou sur feuille séparée) Pour déterminer la case à cocher, vous devez prendre en considération, au regard de l’article 11(2) du Règlement, si vous avez actuellement, ou avez eu dans le passé, une relation directe ou indirecte, qu’elle soit financière, professionnelle ou de toute autre nature, avec l’une quelconque des parties, leurs avocats ou autres représentants, ou encore avec des entités ou individus ayant des liens avec ces personnes. Tout doute doit être résolu en faveur d’une révélation. Toute révélation doit être complète, précise et mentionner notamment les dates pertinentes (aussi bien de début que de fin), les relations financières, la désignation des personnes morales et physiques, ainsi que toute autre information pertinente. Pour déterminer la case à cocher et, le cas échéant, en préparant la révélation, vous devez également consulter alternativement les sections applicables de la Note aux Parties et aux Tribunaux arbitraux sur la Conduite de l’arbitrage ;
des conclusions d’incident déposées devant la Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2018 par G.________SA. Celle-ci a requis que l’arbitre qui avait rendu la sentence faisant l’objet d’un recours en annulation soit cité à comparaître pour être entendu en qualité de témoin. On lui reprochait d’avoir omis de déclarer des liens « de nature à faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité et à mettre en cause son indépendance dans l’esprit de l’une des parties ».
b) Le 8 janvier 2019, la partie séquestrante a déposé des déterminations sur opposition et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition de G.________SA. Elle a en outre produit un bordereau de trois pièces (P. 15 à 17), en copie, à savoir :
deux articles de doctrine en matière d’arbitrage international.
c) Par déterminations du 7 février 2019, la partie séquestrée a maintenu son opposition et a produit un nouveau bordereau de pièces (bordereau II, P. 119 à 153), contenant des copies de plusieurs arrêts et articles de doctrine en matière d’arbitrage international, ainsi que des pièces suivantes :
la « Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage » de la Cour internationale d’arbitrage du 22 février 2016 (accompagnée d’une traduction libre), dont le contenu est notamment le suivant (P. 142) :
« (…)
17 Les parties ont un intérêt légitime à être pleinement informées de l'ensemble des faits ou circonstances pouvant selon elles s'avérer pertinents, afin de s'assurer qu'un arbitre ou arbitre pressenti est et demeure indépendant et impartial ou, si tel est leur souhait, pour étudier plus avant cette question et/ou prendre les mesures prévues par le Règlement.
18 Un arbitre ou arbitre pressenti est par conséquent tenu de révéler dans sa Déclaration, au moment de sa nomination et pendant toute la durée de l'arbitrage, toute circonstance pouvant être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit de l'une des parties ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Tout doute doit être résolu en faveur d'une révélation.
19 Chaque arbitre ou arbitre pressenti doit évaluer les circonstances qui sont susceptibles le cas échéant, de mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties ou de faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Lors de cette évaluation, un arbitre ou arbitre pressenti doit envisager toutes les circonstances potentiellement pertinentes, y compris, sans toutefois s'y limiter, les circonstances suivantes :
· - L'arbitre ou l'arbitre pressenti, ou le cabinet d'avocats auquel il ou elle appartient, entretient une relation commerciale avec l'une des parties ou l'un de ses affiliés, ou a un intérêt personnel, de quelque nature qu'il soit, quant à l'issue du litige ;
21 L'obligation de divulgation est de nature continue et elle s'applique par conséquent pendant toute la durée de l'arbitrage.
22 Bien qu'une déclaration ou une renonciation préalable portant sur les éventuels conflits d'intérêt résultant de faits et circonstances susceptibles de se produire à l'avenir, puisse ou non dans certaines circonstances être prise en compte par la Cour, ceci ne libère aucunement l'arbitre de son obligation continue de divulgation.
23 Dans le cadre des révélations, un arbitre sera considéré comme endossant l'identité de son cabinet juridique, et une personne morale inclura ses affiliés. Lors du traitement d'éventuelles objections à la confirmation ou de récusations, la Cour examinera les activités du cabinet juridique de l'arbitre et la relation de ce cabinet avec l'arbitre dans chaque affaire individuelle. Les arbitres doivent dans chaque cas envisager de révéler leurs relations avec un autre arbitre ou un conseil des mêmes "barristers' chambers". Les relations entre arbitres, ainsi que celles avec une entité ayant un intérêt économique direct au litige ou une obligation de dédommager une partie pour la sentence, doivent également être prises en compte dans les circonstances de chaque affaire. » ;
des conclusions motivées déposées par G.________SA devant la Cour d’appel de Paris le 31 janvier 2019, qui a conclu à l’annulation partielle de la sentence arbitrale « en ce qu’elle a débouté G.________SA de ses prétentions et l’a condamnée à payer à K.________Ltd les sommes de 1 254 814,04 euros et de 46 597,88 renminbi chinois » (P. 129).
d) Par réplique spontanée du 22 février 2019, la partie séquestrante a notamment contesté la recevabilité des allégués 92 à 100 et des pièces 119 à 126 de la partie séquestrée.
e) Par écriture du 1er mars 2019, la partie séquestrée s’est déterminée sur la recevabilité de ses allégués et pièces.
Par prononcé du 21 mars 2019, la juge de paix a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance du 17 octobre 2018 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), a mis ces frais à la charge de celle-ci (IV) et dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V).
Par courrier du 1er avril 2019, la partie opposante a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 12 avril 2019. Ils ont été notifiés à la partie opposante le 15 avril 2019. En bref, le premier juge a relevé que dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre, le juge réexamine en contradictoire, sous l’angle de la vraisemblance, la réalisation des conditions du séquestre (l’existence d’une créance appartenant au séquestrant, d’un cas de séquestre et des biens appartenant au séquestré). A cet égard, il a examiné si, comme la séquestrante l’avait invoqué, il existait un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit si celle-ci était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a relevé qu’une sentence rendue par un tribunal arbitral dont le siège se trouve à l’étranger constitue un titre de mainlevée définitive, que l’art. 194 LDIP (la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP; RS 291.0) prévoit que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 (ci-après : Convention de New York ou CNY ; RS 0.277.12) et que l’art. III CNY dispose que chaque Etat contractant reconnaît l’autorité d’une sentence arbitrale et accorde l’exécution de celle-ci conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée et aux conditions des articles IV CNY et suivants. L’art. IV CNY prévoit les exigences formelles qui doivent être respectées par le requérant à la reconnaissance, tandis que l’art. V CNY énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. S’agissant du respect de l’art. IV CNY, le premier juge a observé qu’une application trop formaliste de cette disposition devait être évitée et que les exigences formelles prévues par cette disposition étaient en l’espèce remplies, dès lors que la séquestrante avait en particulier produit une copie certifiée conforme à l’original de la sentence litigieuse, ainsi qu’une copie d’un contrat contenant une clause compromissoire, dont la validité n’était pas remise en cause par la partie séquestrée. Le premier juge a ensuite analysé le bien-fondé du premier moyen de la partie séquestrée, selon laquelle la sentence arbitrale ne serait pas susceptible de reconnaissance par les autorités suisses, motifs pris que le tribunal arbitral n’aurait pas été régulièrement composé (art. V ch. 1 let. d CNY) et que l’ordre public suisse (art. V ch. 2 let. b CNY) aurait été violé. La partie séquestrée faisait valoir que l’arbitre F.________ n’aurait pas été impartial et indépendant, car il n’aurait pas révélé aux parties avoir des liens avec la partie intimée, à travers ses liens avec le groupe « D.________GmbH ». Le premier juge a considéré que le motif tiré de l’irrégularité dans la composition du tribunal arbitral se confondait en l’espèce avec la violation de l’ordre public suisse, dans la mesure où dans les deux cas la partie séquestrée remettait en cause l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Il a relevé qu’une partie ne peut, lorsque l’issue du litige lui est défavorable, se prévaloir d’un vice de forme qu’elle aurait pu soulever à un stade antérieur de la procédure. Il a retenu qu’en l’espèce les motifs de l’opposant au séquestre se référaient à des éléments antérieurs au début de la procédure d’arbitrage, que ces éléments étaient librement accessibles au public sur Internet et que l’opposant n’avait vraisemblablement cherché à les découvrir qu’après le prononcé de la sentence, qui lui était défavorable. Le premier juge a dès lors considéré que l’opposant s’était prévalu tardivement des motifs qu’il invoquait. En outre, il appartenait au juge étatique saisi du recours en annulation, déposé le 31 août 2018, de statuer sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. D’ailleurs, une apparence de partialité de l’arbitre n’était pas rendue vraisemblable par le fait que celui-ci soit membre du conseil consultatif de D.GmbH, dont l’un de ses clients (J.), par le biais d’une de ses filiales (J.x________Ltd.) avait constitué une joint venture avec K.x________Ltd.. A supposer qu’il existât un lien entre l’arbitre et K.________Ltd, ce lien était extrêmement ténu. Le premier juge a laissé indécise la question de la recevabilité de nouveaux moyens de fait de l’opposant, considérant que de toute manière son appréciation sur le caractère ténu des liens invoqués n’en serait pas modifiée. Par ailleurs, il a écarté le moyen de l’opposant tiré de la violation de l’art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York, considérant que la sentence litigieuse était exécutoire pour les parties, indépendamment de l’existence d’un recours en annulation pendant ou d’une requête en suspension de l’exécution de la sentence arbitrale déposée le 4 janvier 2019. Il a enfin rejeté le moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge vaudois s’agissant du séquestre portant sur des créances incorporées dans des papiers-valeurs en mains du [...] à Zurich. Il a en effet considéré que la compétence du juge vaudois résultant du for de la poursuite lui permettait de prononcer le séquestre de tous les biens de la partie requérante situés sur tout le territoire suisse.
Par acte du 25 avril 2019, G.________SA a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 17 octobre 2018 est annulée et le séquestre immédiatement levé, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de K.________Ltd, par 1'800 fr., celle-ci devant rembourser à G.________SA son avance de frais et lui verser des dépens par 10'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Aux termes de l’art. 278 al. 3, première phrase, LP, la décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. La décision entreprise aurait passé sous silence un élément essentiel, tant sur le plan factuel que juridique. Le premier juge n’aurait pas examiné l’existence et la violation de l’obligation qu’aurait eu l’arbitre F.________ de révéler sa relation avec le groupe « D.________GmbH», relation qui représenterait un lien entre l’arbitre et la partie adverse K.________Ltd.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidés et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, le devoir de motivation n’a pas été violé. Comme exposé ci-dessus, le juge n’a pas à répondre à chaque argument présenté par une partie ; il suffit qu’on comprenne son raisonnement. En l’occurrence, le premier juge a retenu que le lien prétendument existant entre l’arbitre et l’intimée K.________Ltd était extrêmement ténu. On peut comprendre qu’implicitement il a estimé qu’il n’y avait pas d’obligation de révéler. Au surplus, la motivation du premier juge est complète.
Le grief est par conséquent infondé.
En tout état de cause, la recourante a pu exercer utilement son droit de recours et la cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en droit (CPF, 17 juillet 2018/140) lui permettant d’examiner la violation alléguée, a développé dans le présent arrêt une motivation explicite sur la portée et les effets du devoir de révélation.
III. a) La recourante se plaint d’une constatation arbitraire et manifestement inexacte des faits. En outre, le premier juge n’aurait pas pris en considération certains faits pertinents, alors qu’ils étaient établis par pièce.
b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 5 ad art. 320 CPC).
c) aa) La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu que les éléments invoqués pour mettre en cause l’impartialité de l’arbitre étaient librement accessibles sur Internet et qu’ils avaient été invoqués tardivement. S’appuyant sur la pièce 126, il fait valoir qu’une recherche sur Internet, avec le seul nom de l’arbitre, ne permettrait pas de découvrir ses liens avec le groupe «D.GmbH », «J. » et l’intimée. Ce lien aurait été d’autant moins visible que l’arbitre n’a rien précisé à ce sujet dans son curriculum vitae ou dans sa déclaration d’indépendance et d’impartialité. La recourante n’aurait même pas eu de raison de penser que l’arbitre était actif dans le domaine automobile, puisqu’il ne l’avait jamais évoqué. Elle estime que si l’arbitre avait respecté son obligation de révélation, elle aurait respecté son propre devoir de demander la récusation de l’arbitre avant le début de la procédure d’arbitrage, puisqu’elle avait déjà demandé la récusation pour d’autres motifs. En second lieu, l’autorité de première instance aurait retenu de manière manifestement inexacte que le lien entre l’arbitre et l’intimée était extrêmement ténu et, par conséquent, insuffisant pour mettre en cause la reconnaissance de la sentence arbitrale litigieuse.
bb) La question de savoir si les informations étaient aisément accessibles à la recourante relève de l’appréciation. Il en va de même du point de savoir si, au vu des faits rendus vraisemblables, le lien existant entre l’arbitre et l’intimée était proche ou ténu. Ces points seront examinés plus avant (cf. infra consid. VII/c).
cc) En revanche, relèvent de la constatation incomplète des faits, le grief selon lequel le prononcé entrepris n’expose pas, dans les faits, le contenu du curriculum vitae et de la déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre et du fait que la recourante avait déjà demandé la récusation de l’arbitre. Ce grief, qui est aussi en rapport avec le devoir de révélation de l’arbitre, est fondé. L’état de fait du présent arrêt a dès lors été complété sur ces points sur la base des pièces produites en première instance. L’éventuelle incidence de ces faits sur le sort de la cause sera examinée plus loin (cf. infra consid. VII/c).
IV. a) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le créancier qui veut obtenir le séquestre de biens appartenant à un débiteur doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Selon l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas la vraisemblance de la créance de l’intimée. D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral lorsque – comme en l’espèce – le créancier invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la créance découle directement du titre produit. Il n’est pas arbitraire de considérer que le créancier n’a pas, contrairement aux cas des chiffres 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, à rendre vraisemblable sa créance (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1).
Il n’est pas non plus contesté que la recourante dispose des biens saisissables au sens de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP.
La recourante fait en revanche valoir qu’il n’existerait pas de cas de séquestre.
V. a) Invoquant une violation de l’art. V ch. 1 let. d et V ch. 2 let. b CNY, la recourante soutient que l’arbitre qui a rendu la sentence litigieuse aurait violé son devoir de révélation et présenterait une apparence de partialité. Ces vices s’opposeraient à la reconnaissance de la sentence qu’il a rendue, laquelle ne pourrait pas constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit un cas de séquestre.
b) aa) Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP.
Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
Est un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 al. 1 LP, "un jugement exécutoire". Tout comme cette dernière norme, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne fait pas de distinction entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère. Ainsi, la notion de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements rendus dans un Etat étranger auquel ne s’applique pas la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, révisée à Lugano le 30 octobre 2007 ; RS 0.275.11) (« jugements non Lugano »), et les sentences arbitrales suisses ou étrangères portant condamnation à payer une somme d’argent déterminée ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale – en particulier la Convention de Lugano et la Convention de New York – ou, à défaut, selon la LDIP (ATF 135 III 135 consid. 4.5 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, p. 82).
bb) Lorsque la décision étrangère n’a pas encore été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, le créancier souhaitant se prévaloir du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP doit rendre vraisemblable que cette décision constitue un titre exécutoire. Selon l'art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.
Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de retenir que le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision (y compris une sentence arbitrale) étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Comme sous l'ancien droit, le requérant devant rendre le cas de séquestre vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 2 LP), il devra démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP - et en cas de sentence arbitrale étrangère, celles de l'art. V de la Convention de New York - aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP ; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1 et ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).
Tout au long de la procédure d’octroi du séquestre, opposition comprise (art. 278 LP), c’est sous l’angle de la vraisemblable que sera examinée le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se base le créancier séquestrant pour obtenir un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Ce sont les opérations de validation (art. 279 LP) qui pourront aboutir à une décision déployant autorité de chose jugée sur ce point, généralement dans le cadre de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer par le débiteur poursuivi (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1 ; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27 ss, spéc. pp. 35-36). La procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) reste une procédure sommaire au sens propre, limitée à la simple vraisemblance des faits, à l’examen sommaire du droit et aboutissant à une décision provisoire (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
c) En l’espèce, le juge du séquestre n’a pas rendu de décision séparée constatant la force exécutoire en Suisse de la sentence arbitrale rendue en France ; ce nonobstant, on peut admettre qu’en octroyant le séquestre requis sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, il a implicitement admis le caractère exécutoire en Suisse de dite sentence (cf. TF 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.2). Quant au juge de l’opposition, il a considéré que les conditions posées par la Convention de New York à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence étaient remplies.
Il reste à examiner si les griefs de la recourante au sujet de la violation de l’art. V CNY sont fondés.
VI. a) La sentence arbitrale sur laquelle se fonde l’intimée pour obtenir le séquestre a été rendue à Paris par un Juge unique de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre du commerce internationale. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères (TF 5A_68/2013 et 5A_69/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1). Il n’est pas contesté ni contestable – au vu du renvoi de l’art. 194 LDIP – que la reconnaissance et l’exécution de cette sentence est régie par la Convention de New York, à laquelle ont adhéré aussi bien la France, Etat dans lequel la sentence a été rendue, que la Suisse, pays dans lequel le séquestre des biens de la recourante et la reconnaissance de la sentence sont requis.
b) aa) L'art. V de la Convention de New York énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3).
L’art. V CNY a la teneur suivante :
« 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :
a. (…) (…) d. que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; (…) 2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate: (…) ; ou b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. »
Cette disposition énumère, sous chiffre 1, des exceptions qui ont trait essentiellement aux vices de la procédure et qui doivent être soulevées par le défendeur à la procédure d’exécution auquel incombe la preuve de leur réalisation, alors que le chiffre 2 se rapporte à deux questions relatives à l’ordre public, dont la violation par la sentence arbitrale doit être examinée d’office par le juge du for, la lettre b exprimant la réserve de l’ordre public interne. D’après les principes généraux qui règlent les relations entre la lex specialis et la lex generalis, l’appréciation sur la base de la réserve de l’ordre public est exclue dans la mesure où la loi ou le traité international contient des dispositions déterminées et précises sur les motifs concrets de reconnaissance ou de refus d’exécution, comme le prévoient ordinairement les traités internationaux. La réserve de l’ordre public a dès lors, d’une manière générale, un caractère éminemment subsidiaire. C’est le cas, dans la Convention de New York, dans laquelle la régularité de la procédure, telle que l’impartialité d’un tribunal arbitral, doit en premier lieu être examinée à la lumière de l’art. V ch. 1 let. d CNY et subsidiairement seulement sous l’angle de la violation de l’ordre public interne. La subsidiarité de la réserve de l’ordre public interne s’impose d’autant plus que, en ce qui concerne la procédure, toute irrégularité ne doit pas forcément entraîner le refus d’exécuter la sentence étrangère, alors même qu’une telle irrégularité entraînerait l’annulation de la sentence rendue en Suisse ; il faut plutôt qu’il s’agisse de la violation de principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse qui heurte d’une façon intolérable le sentiment du droit (TF 5A_68/2013 et TF 5A_69/2013 consid. 4.2 et les réf. cit. ; SJ 1980, p. 65, spéc. p. 70-71 ; Borris/Hennecke, in Wolff [éd.], New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Commentary, pp. 334 et 339).
bb) L’obligation faite aux arbitres de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de donner lieu à récusation constitue le corollaire nécessaire du régime de récusation. Elle permet aux parties d’exercer leur droit de récusation en pleine connaissance de cause et a été qualifiée par le Tribunal fédéral de principe général de l’arbitrage international (ATF 111 Ia 72, 75-76). Cette obligation a été reprise par le Règlement de la Chambre de commerce internationale (ci-après : RCCI), à son article 11 al. 2 (cf. supra ch. 3a). Il n’existe pas de jurisprudence de la Cour internationale d’arbitrage permettant de déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêt et quelle information doit être divulguée par les arbitres (Whitesell, in Conflicts of Interests in International commercial arbitration, ASA [Swiss Arbitation Association], spécial series n. 18, p. 63). La doctrine précise que l’art. 11 al. 2 RCCI adopte une conception « subjectiviste » : l’arbitre doit non seulement divulguer les circonstances qu’il estime objectivement relever d’un motif de récusation, mais aussi celles qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance « dans l’esprit des parties ». Dans le doute, la révélation doit être large. C’est là aussi l’approche choisie par les lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par le Conseil de l'International Bar Association « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration » (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd., pp. 222-224). Parce que l’obligation de révélation est conçue de manière plutôt large, sa violation ne constitue pas pour elle-même un motif de récusation ou d’annulation de la sentence. La question n’est pas de savoir si l’on peut reprocher à l’arbitre de ne pas avoir fourni plus de renseignements, mais si les faits qu’il n’a pas révélés sont de nature à fonder une apparence de partialité ou de dépendance, de telle sorte que le tribunal arbitral n'aurait pas été régulièrement composé (TF 4P.188/2001 du 15 octobre 2001 consid. 2f ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., p. 224 n. 409).
cc) Le droit français, désigné par la règle de conflit en tant qu’il s’agit du droit du pays dans lequel l’arbitrage a eu lieu (art. V al. 1 let. d CNY), prévoit également expressément l’obligation de révélation. Aux termes de l’art. 1456 al. 1 et 2 du Code de procédure civile français (ci-après : CPC/FR) « il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux ». Ces dispositions s’appliquent à l’arbitrage international, lorsque le tribunal a été constitué après le 1er mai 2011 (art. 1506 al. 2 CPC/FR). Selon l’art. 1466 CPC/FR, applicable en matière d’arbitrage international par le renvoi de l’art. 1506 al. 3 CPC/FR « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».
L’obligation de révélation a toujours une vertu préventive, celle de permettre aux parties pleinement éclairées d’exercer leur droit de récusation (Seraglini, Droit de l’arbitrage interne et international, 2013, nn. 736, 737). L’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre (cf. notamment Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 1re Chambre, 12 avril 2016, n° 14/14884). L’absence de révélation ne crée pas automatiquement un doute raisonnable quant à l’impartialité de l’arbitre et ne conduit pas automatiquement à l’annulation de la sentence (Loquin, L’arbitrage du commerce internationale, 2015, nn. 203-205).
S’agissant du lien de l’arbitre avec le litige, l’arbitre doit systématiquement révéler des liens personnels (familiaux ou d’amitié) avec l’une ou l’autre des parties, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son jugement et de provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son impartialité. Il révélera également tout courant d’affaires ou toute relation d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, ou même avec son conseil, car la dépendance économique pouvant en résulter est incompatible avec sa fonction juridictionnelle. En revanche, il ne devrait par exemple pas être obligé de faire état des liens qu’il entretient avec le conseil de l’une des parties, s’ils ne sont pas suffisamment étroits (cf. Seraglini, op. cit., nn. 224, 230 et 231 et les réf. citées).
Une autre limite à l’obligation de révélation concerne les faits notoires. Ce qui est notoire n’a pas à être révélé. Ne sont notoires que les seules circonstances auxquelles des diligences minimales des parties, dont on peut raisonnablement considérer qu’elles auraient dû être entreprises, auraient permis d’accéder. Des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un conflit d’intérêts. En revanche, il ne saurait être raisonnablement exigé, ni que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l’arbitre et des personnes qui lui sont liées, ni qu’elles poursuivent leurs recherches après le début de l’instance arbitrale (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 25 mai 2016, n° 14-20532 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 1re Chambre, 27 mars 2018, n° 16/09386 ; Loquin, op. cit., n. 205). Ainsi, dans une affaire, la Cour de cassation a considéré que c’était à juste titre qu’une cour d’appel avait retenu pour notoire l’ensemble des relations entre les arbitres et les consultants, dès lors que le recourant pouvait les connaître par une simple consultation de sites Internet librement accessibles (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 25 mai 2016, n° 14/20532). De même, dans un arrêt récent portant sur une sentence rendue sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, la Cour de cassation a confirmé une décision de la Cour d’appel de Paris sur le caractère tardif d’une requête de récusation. Elle a relevé que le recourant avait allégué avoir effectué des recherches, que celles-ci, tirées du site Internet d’une société, étaient publiques et aisément accessibles, de sorte qu’elles auraient pu être menées le jour même de la réception d’un courriel de l’arbitre. Aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, n’avait été entre-temps découverte, si bien que la recourante n’était plus recevable à invoquer à l’appui du recours en annulation de la sentence les faits sur lesquels cette requête se fondait (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 19 décembre 2018, n° 1220/16-18.349). Le fait notoire au moment de la désignation de l’arbitre, même non révélé, ne peut justifier par la suite l’annulation de la sentence si la récusation de ce dernier n’a pas été sollicitée (Seraglini, op. cit., n. 230).
dd) En droit suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une sentence arbitrale exécutoire de la même manière qu’un jugement, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre, à l’instar des tribunaux étatiques, des garanties suffisantes d’impartialité et d’indépendance (ATF 119 II 271 consid. 3b ; ATF 117 Ia 166 consid. 5a). Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités; TF 4A_598/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 et les arrêts cités).
Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par le Conseil de l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées le 22 mai 2004 et révisées le 23 octobre 2014). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300), n'ont bien sûr pas valeur de loi; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux. Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle, vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les références), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.1.2). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 129 III 445 consid. 3.1 p. 449 et les arrêts cités).
Dans une affaire, le recourant a allégué devant le Tribunal fédéral qu’il avait fortuitement appris l’existence de relations particulièrement étroites entre certains magistrats et avocats habitués à représenter des parties devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS). L’intéressé aurait alors effectué des recherches qui lui avaient permis de découvrir que deux des trois arbitres – le président du tribunal et l’arbitre choisi par la partie adverse –, faisaient partie d’une association, à l’instar du représentant de la partie adverse. Le Tribunal fédéral a d’abord relevé que l’allégation du recourant était en tout cas sujette à caution : elle était plus que vague, ne faisait pas ressortir ni le nom de l’interlocuteur du recourant, ni les circonstances dans lesquelles la conversation téléphonique se serait déroulée. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il n’ait pas eu une connaissance effective du prétendu motif de récusation, le recourant aurait pu l’acquérir en faisant preuve de l’attention voulue. Le Tribunal fédéral a observé que le différend soumis au TAS revêtait toutes les caractéristiques des litiges qui font l’objet d’un arbitrage commercial ordinaire : les parties, placées sur un pied d’égalité, avaient choisi de faire trancher leur différend par des arbitres et n’ignoraient rien des enjeux financiers importants du litige. Dans de telles circonstances, l’importance du choix des arbitres ne pouvait raisonnablement échapper au recourant. La plus élémentaire prudence lui commandait, toujours selon le Tribunal fédéral, de procéder à des investigations pour s’assurer que les arbitres chargés de statuer sur sa requête offraient des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Il ne pouvait se contenter, à cet égard, de la déclaration générale d’indépendance faite par chaque arbitre sur la formule ad hoc. Le Tribunal fédéral a alors considéré que le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal était forclos. Ce moyen devait de toute manière être rejeté. Se référant aux lignes directrices « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration », le Tribunal fédéral a retenu que la circonstance qu’un arbitre est en relation avec un autre arbitre ou le conseil de l’une des parties dans le cadre d’une association professionnelle ou sociale est une situation qui a été rangée dans la liste verte de ces lignes. Cette circonstance, dont il s’agissait dans cette affaire, n’était pas propre, en soi, à fonder une demande de récusation et n’obligeait pas non plus les arbitres membres de l’association en cause à faire état de cette affiliation dans leurs déclarations d’indépendance respectives (TF 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2). Dans une autre affaire récente, le Tribunal fédéral a également examiné le devoir de révélation d’un arbitre. Il s’agissait d’un arbitre unique, qui était avocat membre d’un cabinet suisse travaillant en réseau avec des cabinets d’avocats d’autres pays. L’un de ceux-ci avait conseillé une société sœur de la société partie à l’arbitrage alors que la procédure arbitrale était pendante. Le recourant estimait que l’arbitre aurait dû se récuser d’office ou du moins révéler cette relation de manière à permettre les parties d’exercer leurs droit de requérir sa mise à l’écart. Le Tribunal fédéral a considéré que la relation litigieuse s’apparente à l’hypothèse visée sous le chiffre 4.2.1 des lignes directrices IBA (liste verte), soit des situations dont il n’est pas nécessaire de révéler. Indépendamment, des lignes directrices, le Tribunal fédéral a considéré que du point de vue d’un tiers raisonnable, les circonstances du cas concret, seules décisives, n’étaient de toute façon pas d’une gravité telle que le maintien de la sentence litigieuse apparaîtrait incompatible avec le sentiment de la justice et de l’équité. Il a observé que ni l’impartialité subjective de l’arbitre ni la manière dont celui-ci avait mené l’instruction n’avaient pas été contestées. Quant à l’impartialité objective, il a relevé que, selon un auteur, l’hypothèse la plus éloignée de l’arbitre est celle où un autre bureau du même cabinet que celui de l’arbitre a comme cliente une société mère, sœur ou fille d’une partie à l’arbitrage. Pour le Tribunal fédéral, le lien entre l’arbitre et l’intimée était dans ce cas d’espèce encore plus ténu que celui auquel cet auteur fait référence (ATF 142 III 521 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
c) En l’espèce, il convient d’examiner si la recourante a fourni la preuve que la constitution du tribunal arbitral n’a pas été conforme à la loi française, comme loi du pays où l’arbitrage a eu lieu au sens de l’art. V ch. 1 let. d CNY. Au vu de l’arrêt de la Cour de cassation française précité portant sur une affaire rendue, comme en l’espèce, sous l’égide de la CCI (cf. Cour de cassation, 1re Chambre civile, 19 décembre 2018, n° 1220/16-18.349), c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’invocation des motifs de partialité de l’arbitre était tardive. Il est vrai que le dossier n’offre pas d’éléments permettant de contredire l’allégation de la recourante, selon laquelle elle n’était pas au courant des prétendus motifs de récusation avant ou pendant la procédure d’arbitrage. Cependant, on doit considérer que ces motifs étaient notoires, au sens de la jurisprudence française, puisque la recourante pouvait - et a pu - les connaître par une simple consultation de sites Internet librement accessibles. De son propre aveu, les éléments qu’elle a invoqués étaient publics (recours, p. 8), et elle a été en mesure de les trouver après la sentence litigieuse. On ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu le faire avant. D’ailleurs, elle n’allègue aucune circonstance spéciale qui lui aurait permis de découvrir le lien de l’arbitre avec le groupe D.________GmbH seulement après la reddition de la sentence. Contrairement à son argumentation, il importe peu que le curriculum vitae et la déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre aient été muets sur ce sujet. Comme on l’a vu, dès l’instant où des informations concernant un arbitre sont publiques et aisément accessibles à quiconque sur Internet, il incombe en droit français aux parties de se renseigner, cela d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’enjeu financier du litige est important. Dans ces conditions, la recourante échoue à prouver que la constitution du tribunal arbitral n’était pas conforme à la loi française.
La recourante se prévaut certes à titre subsidiaire du droit conventionnel (ch. 3 de la déclaration d’indépendance et d’impartialité et ch. 18 i.f. de la Note aux parties et aux tribunaux arbitraux), selon lequel « tout doute doit être résolu en faveur d’une révélation ». Cependant, comme on l’a vu, la violation supposée de cette règle n’entraîne pas à elle seule la nullité de la sentence arbitrale. Il faudrait encore, comme en droit français, que les faits non révélés soient de nature à fonder une apparence de partialité, soit qu’ils aient une incidence sur le jugement de l’arbitre.
En l’occurrence, on reproche à l’arbitre de ne pas avoir mentionné qu’il faisait partie du conseil consultatif de D.________GmbH. Il est acquis que cette société et sa filiale D.x________Ltd. comptent J.________AG parmi leurs clients. Il est également constant que l’une des filiales de J.________AG, à savoir J.x________Ltd., a constitué une joint venture avec K.x________Ltd., l’une des filiales de la partie intimée K.Ltd. Il n’est cependant pas rendu vraisemblable que l’arbitre ait eu des liens professionnels avec la partie intimée ou avec l’une de ses filiales ou même avec le groupe J.. Le simple fait qu’il donne des avis consultatifs, donc non contraignants, à la direction de D.________GmbH n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable qu’il est en rapport professionnel étroit avec la société intimée ou ses filiales.
On relèvera que les exemples de droit français cités par la recourante (recours, p. 12 i.f) sont très éloignés du cas d’espèce. En l’occurrence, l’arbitre n’a pas présidé une société qui a joué un rôle dans l’inexécution du contrat objet du litige. Il n’est pas non plus allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que l’arbitre soit le salarié d’une société qui a une créance à l’égard de l’une des parties au litige. Enfin, la recourante cite le cas d’un arbitre qui entretient des liens professionnels avec un tiers entretenant lui-même des relations avec l’une des parties au litige. Force est de constater que in casu, l’arbitre entretient des liens avec D.________GmbH, mais que celle-ci n’entretient pas de liens avec K.________Ltd, mais plutôt avec J.________AG.
Quant aux hypothèses tirées des lignes directrices « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration » (recours, p. 13 i.f.), dont la recourante prétend de manière très vague qu’elles s’apparentent au cas d’espèce, elles n’entrent pas non plus en ligne de compte : en effet, il n’est pas prétendu en deuxième instance que l’arbitre soit administrateur, dirigeant ou membre d’une autorité ou conseil de surveillance de l’une ou l’autre société en cause ou qu’il dispose d’un quelconque pouvoir de contrôle similaire. A l’instar du premier juge, on doit considérer que le lien existant entre l’arbitre et la partie intimée K.________Ltd est extrêmement ténu, plus précisément tout au plus très indirect, voire inexistant.
Pour le surplus, même à supposer que le lien entre l’arbitre et la partie intimée aurait dû être révélé, ce manquement ne constituerait pas un vice suffisamment grave pour justifier la non-reconnaissance de la sentence litigieuse. Cela d’autant moins qu’il n’est pas rendu vraisemblable – ni même allégué – que l’arbitre ait adopté à un moment ou un autre, pendant la procédure d’arbitrage, un comportement laissant penser qu’il avait un quelconque parti pris.
d) Il s’ensuit que le motif de refus invoqué par la recourante pour s’opposer à la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère litigieuse, tiré de l’art. V CNY, n’est pas fondé.
e) La recourante ne remet par ailleurs pas en cause le caractère exécutoire de cette sentence. Contrairement à ce qu’elle avait soutenu devant le premier juge, elle ne fait plus valoir que la sentence ne serait pas exécutoire en raison du recours en annulation déposé le 31 août 2018 devant la Cour d’appel de Paris ou en raison d’une requête en suspension de l’exécution de la sentence arbitrale déposée le 4 janvier 2019. En outre, elle n’allègue pas, ni a fortiori ne rend pas vraisemblable, qu’elle aurait obtenu l’annulation de la sentence ou la suspension de l’exécution de celle-ci après la décision du premier juge. La sentence rendue le 20 juillet 2018 condamne la recourante à payer à l’intimée les sommes d’argent déterminées (1'254'814,04 euros et 46'597,88 yuan chinois), que la recourante ne prétend pas avoir payées.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a reconnu que la sentence arbitrale française était exécutoire en Suisse et qu’elle constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est dès lors donné.
La réalisation des autres conditions de l’art. 272 al. 1 LP n’est pas remise en cause (cf. supra, consid. IV/b).
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’opposition au séquestre.
V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour G.________SA) ‑ Mes Anya George et Louis Burrus, avocats (pour K.________Ltd)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'440'646 fr. 77.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :