Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 47
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.039274-180291

76

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 mai 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 2 LP ; 151 CO ; 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 28 décembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à L.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 26 août 2016, à la réquisition de J.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à L., dans la poursuite n° 7'988'771, un commandement de payer la somme de 286'500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2003, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de montants détournés au préjudice de J. SA. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 26 août 2017, la poursuivante a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 274'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2003.

Par jugement du 4 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré cette requête irrecevable.

Le 6 septembre 2017, la poursuivante a déposé la même requête auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron. A l’appui de celle-ci, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un arrêt rendu le 1er décembre 2003 par la Cour correctionnelle de la République et Canton de Genève condamnant le poursuivi à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour escroquerie par métier et faux dans les titres, au préjudice de la poursuivante et d’Y.________ SA, le sursis étant conditionné par le remboursement du préjudice à raison de 2'350 fr. par mois ;

une copie d’une convention signée les 20 et 25 mars 2003 par les parties, dont le préambule indique qu’une procédure pénale est en cours, que le poursuivi a effectué des prélèvements indus et autres actes ayant entraîné un préjudice important pour la poursuivante et que la convention a pour but de régler les modalités de remboursement par le poursuivi à la poursuivante du préjudice subi. La convention elle-même comprend notamment les clauses suivantes :

« Article 1

RECONNAISSANCE DE DETTE PAR M. L.________

(1) M. L.________ reconnaît par la signature de la présente devoir à J.________ SA la somme de CHF 360'000.-.

(2) Les parties conviennent de ce que ce montant ne portera pas intérêts aussi longtemps que M. L.________ respectera les engagements pris dans la présente convention.

(3) La présente convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Article 2

REMBOURSEMENT PAR M. L.________ DE SA DETTE

(1) M. L.________ s'engage à rembourser à J.________ SA l'entier de la dette reconnue ci-dessus.

(2) S'agissant des modalités de remboursement, les parties conviennent de ce que, dans un premier temps, M. L.________ versera mensuellement à J.________ SA la somme de CHF 500.- sur le compte (...).

(3) Le premier versement aura lieu 10 avril 2003 et les versements subséquents devront être effectués avant le 10 de chaque mois.

(4) Par ailleurs, dès que M. L.________ aura terminé de rembourser à E.________ la dette qu'il a envers eux, il s'engage à augmenter immédiatement à CHF 1'000.- le versement mensuel en faveur de J.________ SA.

(5) En tout état de cause, M. L.________ s'engage, dès que ses revenus ou sa fortune augmenteront pour quelque raison que ce soit, à prendre immédiatement contact avec J.________ SA pour qu'une augmentation de la somme versée mensuellement puisse être prévue.

(…)

Article 6

CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE LA PRESENTE CONVENTION

(1) Si M. L.________ ne respectait pas les engagements pris dans la présente convention, l'entier de la somme de CHF 360'000.- deviendrait alors immédiatement exigible, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire.

(2) Le montant de CHF 360'000.- portera alors intérêts au taux légal de 5 %.

(3) Le droit de J.________ SA de réclamer d'éventuels dommages-intérêts à M. L.________ est réservé.

(4) J.________ SA se réserverait également d'intervenir à nouveau dans la procédure pénale, en tant que de besoin.

(…) » ;

une copie d’un courrier du poursuivi au conseil de la poursuivante du 13 septembre 2016 lui demandant des informations sur le retard qualifié d’abyssal par celui-ci dans le remboursement de la dette en cause et reconnaissant notamment n’avoir payé les arriérés des mois de janvier à juin 2016, par 3'000 fr. qu’à réception du dernier courrier du conseil de la poursuivante ;

un extrait du compte ouvert au nom du poursuivi auprès de la poursuivante pour la période courant du 2 avril 2003 au 15 août 2017, faisant état de cent trente-huit versements de 500 fr., six versements de 1'000 fr., un versement de 3'000 fr. le 21 juin 2016 et la perception de frais bancaires pour un montant total de 4'513 fr. 80 ;

une copie d’une réquisition de poursuite adressée le 18 août 2016 par le conseil de la poursuivante à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur la somme de 286'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2003 ;

b) Par courrier recommandé du 26 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 26 octobre 2017 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 26 octobre 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

une procuration ;

une copie d’un courrier du 7 février 2017 du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi, prenant acte du fait que le poursuivi cherchait le financement demandé et qu’il augmenterait ses versements dès le 1er mars 2017, l’informant que ces versements seraient portés en compte, sans affecter l’application de la clause ordinaire d’exigibilité ;

un relevé de compte attestant du versement par le poursuivi au conseil de la poursuivante de la somme de 1'000 fr. les 7 et 30 août, ainsi que le 29 septembre 2017.

c) La poursuivante a répliqué le 13 novembre 2017 en modifiant ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, est requise pour la somme de 265'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 juin 2011. Elle a produit les pièces suivantes :

des relevés d’avis d’opérations pour la période courant du 2 avril 2003 au 31 octobre 2017 attestant de cent cinquante-trois versements de 500 fr, de neuf versements de 1'000 fr. et d’un versement de 3'000 fr. du compte du poursuivi à celui du conseil de la poursuivante, dont 15'000 fr. ayant été versés du 21 juin 2016 au 31 octobre 2017.

d) Le poursuivi a dupliqué le 28 novembre 2017 et a confirmé ses conclusions. Cette écriture a été communiquée à la poursuivante le 1er décembre 2017.

Par prononcé non motivé du 28 décembre 2017, notifié à la poursuivante le 3 janvier 2018, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 400 fr. (IV).

Les parties ont requis la motivation de ce prononcé les 5 et 8 janvier 2018.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive. Il a admis qu’elle disposait certes d’une reconnaissance de dette pour 360'000 fr., mais que le remboursement du solde était conditionné au fait que le poursuivi ne respecte pas ses engagements, l’art. 2 de la convention prévoyant des remboursements de 500 fr. par mois « tant que la dette E.________ n’aura pas été remboursée intégralement ». Il a relevé que l’on ignorait si cette dernière dette avait été acquittée et donc si le poursuivi devait payer 500 fr. ou 1'000 fr., que les calculs des parties divergeaient et que, faute de décomptes précis, la mainlevée provisoire ne pouvait être prononcée.

Par acte du 19 février 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée à concurrence de 265'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2016. Elle a produit trois pièces.

Dans ses déterminations du 23 mars 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 13 avril 2018, la recourante a déposé une réplique spontanée.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 17 février 2018, a été reporté au lundi 19 février 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC.

Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC sont recevables, de même que la réplique spontanée de la recourante en vertu de la jurisprudence relative au droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 32 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

Selon la doctrine et la jurisprudence lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation est subordonnée à une condition suspensive, il appartient au créancier d’établir la survenance de la condition, en principe par titre (TF 5A_83/2011 consid. 5.1, SJ 2012 I 149 ; Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP et les références). Lorsque le débiteur reconnaît une dette en précisant la manière dont il envisage de la rembourser, il s’agit d’une modalité de paiement indépendante de la reconnaissance ; le titre doit être ainsi considéré comme une reconnaissance pure et simple (TF 5A_82/2011 précité ; Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Il appartient en principe au poursuivant d’établir l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 96 ad art. 82 LP). Les précisions par lesquelles le débiteur s’engage à payer la somme reconnue « dès que possible », « selon mes possibilités » ou « à ma prochaine convenance » constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions d’exigibilité. Elles n’empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire (Veuillet, op. cit., n. 100 ad art. 82 LP et les réf. cit.).

III. a) La recourante invoque une constatation inexacte des faits.

L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).

b) La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la condition à l’exigibilité de la dette de 360'000 francs, soit le non-respect des modalités de paiement, était remplie.

c) En l’espèce, la convention des 20 et 25 mars 2003 prévoit à son article 1 l’engagement de l’intimé à rembourser à la recourante la somme de 360'000 francs. Il s’agit d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. La convention prévoit en outre des modalités de paiement à son art. 2 consistant dans un premier temps dans des paiements mensuels de 500 fr. dès le 10 avril 2013 et au plus tard le 10 de chaque mois suivant, puis de 1'000 fr. dès que la dette E.________ sera éteinte, l’intimé s’engageant en outre à informer la recourante de toute augmentation de ses revenus ou de sa fortune. L’art. 6 (1) de la convention prévoit qu’en cas de non-respect des engagements pris, l’entier de la somme de 360'000 fr. deviendrait immédiatement exigible et porterait intérêt à 5 % l’an.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la convention ne prévoit pas que le débiteur doit payer 500 fr. par mois « tant que la dette E.________ n'aura pas été remboursée intégralement », mais qu'il doit payer au moins 500 fr. par mois, avant le 10 du mois, puis augmenter à 1'000 fr. dès remboursement de la dette E.. Il suffit donc qu'un versement minimal de 500 fr. n'ait pas été versé dans les temps pour que l'on doive retenir que la condition du non-respect des engagements est remplie. Or, il ressort du courrier de l’intimé du 13 septembre 2016 que celui-ci a reconnu n'avoir pas payé les 500 fr. mensuels des mois de janvier à juin 2016 et qu'il aurait rattrapé ensuite son retard en versant en une fois 3'000 francs. Il n'est pas nécessaire d'examiner, comme l'a fait le premier juge qui procède à un calcul global, si le retard a été « rattrapé » depuis, ou si d'autres obligations, comme celle d'augmenter les versements à 1'000 fr. par mois dès règlement de la dette E. ou amélioration de la situation du débiteur, ont été violées. Ces retards suffisent pour rendre le solde exigible dès le 10 janvier 2016, date du premier retard plaidé par la recourante. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le caractère probant des avis d’opérations produits en première instance par la recourante et si tous les avis ont été produits

d) L'intimé, dans sa réponse, objecte qu'il y aurait deux conditions cumulatives à l'exigibilité, les remboursements de 500 fr. par mois et leur augmentation à 1'000 fr. dès extinction d'une dette E.________. Cet argument est mal fondé. En effet, l'article 6 (1) de la convention n'en prévoit qu'une seule, le non-respect par le débiteur des engagements pris dans la convention.

L'intimé soutient aussi que la convention ne serait pas claire, et qu'il appartiendrait au juge du fond de l'interpréter. Cet argument est également mal fondé. La clause consistant à dire que le solde d'une dette remboursable par acomptes devient exigible en cas de non-paiement d'une mensualité est tout à fait usuelle et ne saurait être considérée comme ambiguë. Il suffit que l'un des engagements ne soit pas respecté pour que la condition soit remplie, ce qui est le cas ici.

e) En conclusion, c’est dès lors à tort que le premier juge a considéré que la clause d’exigibilité immédiate de l’entier de la créance, d’un montant de 360’000 fr., n’était pas applicable. Sur ce point, le recours est bien fondé.

IV. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_203/2016 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

b) La recourante fait valoir qu’elle a établi sa créance en produisant tous les relevés d'opérations. Toutefois, elle n’a produit que des avis d’opérations indépendants les uns des autres et non des relevés bancaires périodiques de sorte qu’il n’est pas certain que tous les avis d’opérations aient été produits. En outre les calculs de la recourante fluctuent et, dans son recours, elle prétend avoir fait une erreur en sa défaveur en réduisant ses conclusions en réplique.

Cependant, il appartient en premier lieu au débiteur, conformément à l’art. 82 al. 2 LP, de rendre vraisemblable sa libération de la dette reconnue et non au créancier d’établir le montant du solde dû. Or l’intimé ne rend pas vraisemblable avoir payé davantage que ce qu’a reconnu la recourante. Il ne le prétend d’ailleurs même pas, ne présente aucun calcul ni n’a produit de pièces si ce n’est relatives aux versements de deux mensualités en 2017. La mainlevée provisoire doit donc être accordée pour la somme de 265'500 francs.

V. a) La recourante réclame en deuxième instance l'intérêt moratoire dès le 10 janvier 2016, soit dès le premier manquement du débiteur.

b) La convention des 20 et 25 mars 2003 prévoit, à son article 6 (2), que la dette, une fois exigible, « portera alors intérêts au taux légal de 5 % ». Comme on l'a vu plus haut, le solde, alors de 280'500 fr., est devenu exigible le 10 janvier 2016. L'intérêt moratoire à 5 % l’an peut être accordé dès cette date sur le montant de 265'500 fr. finalement réclamé, au vu du montant total de 15'000 fr. versé par acomptes du 21 juin 2016 au 31 octobre 2017 (art. 102 al. 2 et 104 CO).

VI. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de 265'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2016.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi, qui versera en outre à la poursuivante des dépens de première instance, fixés à 4’000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé qui versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 7'988'771 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de J.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 265'500 fr. (deux cent soixante-cinq mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2016. Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi L.________ doit verser à la poursuivante J.________ SA la somme de 4'660 fr. (quatre mille six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé L.________ doit verser à la recourante J.________ SA la somme de 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Charles Poncet, avocat (pour J.________ SA), ‑ Me Jérôme Campart, avocat (pour L.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 265’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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CONSEQUENCES

  • Article 6 CONSEQUENCES

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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REMBOURSEMENT

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TDC

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