TRIBUNAL CANTONAL
KC18.010929-181238
277
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 juin 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à H.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 5 janvier 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif – NFP, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à H.________, dans la poursuite ordinaire n° 8'543’161, un commandement de payer la somme de 23'733 fr. 40 sans intérêt, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 27.12.2017 selon :
Frais pénaux no 288166, dans l’enquête [...] – Jugement CAPE n° 72 du 13.04.2016
Frais pénaux no 288166, dans l’enquête [...] – Jugement TA Lausanne du 29.10.2015 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte daté du 7 mars 2018, mais reçu le 15 mars 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit notamment :
un copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants :
« IV. Arrête à 12'495 fr. 55 (…) l’indemnité allouée à Me K., conseil d’office de S. ;
V. Arrête à 13'537 fr. (…) l’indemnité allouée à Me F., défenseur d’office de H. ;
(…)
VII. Laisse les frais de la présente cause à la charge de l’Etat. » ;
une copie certifiée conforme d’un jugement, attesté définitif et exécutoire, rendu le 13 avril 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants : « I. Les appels de S.________ et du Ministère public sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
« (…)
VII. Arrête à 12'495 fr. 55 (…) l’indemnité allouée à Me K., conseil d’office de S. ;
VIII. Arrête à 13'537 fr. (…) l’indemnité allouée à Me F., défenseur d’office de H. ;
IX. Met les frais de procédure, arrêtés à 36'313 fr., par moitié à la charge de H.________, soit par 18'156 fr. 50, et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'901 francs 90 (…) est allouée à Me F.________.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'294 fr. (…) est allouée à Me K.________.
V. Les frais d’appel, par 7'435 fr. 90, y compris les indemnités allouées à Me F.________ et Me K.________ sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________ par trois quarts, soit par 5'576 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’appelante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » ;
une copie d’un courrier adressé le 1er février 2018 par le poursuivant au poursuivi, lui demandant de remplir et lui retourner une formule « budget » pour lui permettre d’évaluer sa situation financière et de prendre une décision « pour le suivi que nous entendons donner à votre dossier », et précisant qu’à défaut de réponse une requête de mainlevée serait déposée.
Dans sa requête, le poursuivant a fait valoir qu’il avait envoyé le courrier du 1er février 2018 parce que « l’indemnité allouée » n’était remboursable que pour autant que la situation financière du poursuivi « se soit améliorée et le permette », que le poursuivi n’y avait pas donné suite et qu’ « à ce stade le seul moyen pour nous d’obtenir satisfaction serait de passer par le biais de l’introduction d’une continuation de poursuite, ce qui permettrait à l’Office des poursuites d’évaluer les ressources financières de l’intéressé ».
b) Par courrier recommandé du 20 mars 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 19 avril 2018 pour se déterminer.
Le poursuivi n’a pas procédé.
Par prononcé non motivé rendu le 5 juin 2018, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 6 juin 2018, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 août 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive pour le motif que le poursuivant n’avait pas établi que le poursuivi était en mesure de rembourser les frais réclamés en poursuite.
Par acte du 22 août 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée et que les frais de première instance sont mis à la charge du poursuivi, qui doit lui rembourser son avance de frais.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) Le recourant, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, fait valoir que le prononcé retient à tort que le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal invoqué comme titre de mainlevée soumet le paiement de l’entier du montant en poursuite à la condition suspensive que la situation financière de l’intimé le permette. Il rappelle que les frais pénaux sont dus inconditionnellement, seules les indemnités d’avocat ne devant être remboursées qu’à la condition que la situation financière du poursuivi le permette. Selon lui, les frais de procédure d’appel, par 7'435 fr. 90, comprennent 2'240 fr. de frais proprement dits et 5'195 fr. 90 d’indemnités d’avocat. Le poursuivi ayant été condamné à payer une part de ¾ des frais de procédure d’appel, c’est un montant de 1’680 fr. qui serait dû par lui sans condition. Quant aux frais de première instance, de 36'313 fr., dont la moitié, par 18'156 fr. 50, a été mise à la charge du poursuivi, ils ne comprendraient pas les indemnités des avocats de sorte que leur paiement ne serait pas soumis à condition. Le recourant se fonde sur le fait qu’il n’est pas précisé que ces frais comprennent les indemnités d’avocat (alors que c’est le cas pour les frais de deuxième instance). Il relève aussi qu’il n’y a pas de clause de réserve au sens de l’art. 135 al. 4 CPP, alors que c’est le cas pour les indemnités de deuxième instance.
b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause ; en d’autres termes, l’appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).
c) En procédure pénale, les frais de procédure, par définition, se composent des émoluments visant à couvrir des frais et des débours effectivement supportés, dont les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]. Le jugement du 29 octobre 2015 les a mis à la charge de l’Etat en fixant l’indemnité du conseil d’office de S.________ à 12'495 fr. 55 et celle du défenseur d’office de l’intimé à 13'537 francs. Le jugement d’appel du 13 avril 2016 reprend ces chiffres dans son dispositif, y fixe les frais de la procédure de première instance à 36'313 fr. et les met par moitié à la charge de l’intimé et le solde à la charge de l’Etat. Les 36'313 fr. de frais de première instance incluent les frais imputables à la défense d’office et au conseil d’office, soit 13'537 fr. et 12'495 fr. 55. Cela étant, il est vrai que le jugement d’appel ne comporte pas le rappel de la clause de l’art. 135 al. 4 CPP pour les frais afférents aux indemnités de défense et de conseil d’office de première instance. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une inadvertance puisque la clause est présente pour les indemnités de deuxième instance et que les motifs ne contiennent aucune explication sur un éventuel traitement différent des frais des deux instances. Il convient de retenir que la réserve prévue légalement par l’art. 135 al. 4 CPP est applicable nonobstant l’absence de rappel de cette condition dans le jugement, et d’admettre que le montant des frais de première instance, hors indemnités d’avocat, est de 10'280 fr.45 (36'313 fr. – 12'495 fr. 55 – 13'537 fr.), et que seule la moitié de ce montant, soit 5'140 fr. 20, est due inconditionnellement par l’intimé.
Le jugement d’appel du 13 avril 2016 fixe l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé à 1'901 fr. 90 et celle du conseil d’office de S.________ à 3'294 francs, arrête à 7'435 fr. 90 les frais de la procédure de deuxième instance qui comprennent les frais imputables à la défense et au conseil d’office, met ces frais à raison des trois quarts, par 5'576 francs, à la charge de l’intimé, en précisant que celui-ci ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de S.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Le montant des frais de deuxième instance, hors indemnités d’avocat, s’élève donc à 2'240 fr. (7'435 fr. 90 – 1'901 fr. 90 – 3'294 fr.), et la part de ces frais à la charge de l’intimé, à 1'680 fr. (2'240 fr. x 3 : 4).
Le total des frais dus inconditionnellement par l’intimé pour les deux instances atteint donc 6'820 fr. 20 (5'140 fr. 20 + 1'680 fr.).
Le moyen du recourant doit être admis dans cette mesure.
III. a) Invoquant toujours une constatation inexacte des faits, le recourant reproche au juge de paix de ne pas avoir retenu les éléments concernant la situation financière du poursuivi qui ressortent des deux jugements. Il estime avoir ainsi apporté les éléments permettant de juger de la capacité financière du poursuivi. Ce dernier n’avait ni apporté de contre-preuve, ni même prétendu que sa situation financière avait changé.
b) En l’espèce, comme on le verra au consid. IV ci-dessous, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de déterminer au moyen des pièces produites si les conditions de l’art. 135 al. 4 CPP sont réalisées, de sorte que les faits invoqués par le recourant sont sans pertinence pour l’issue du litige.
Ce moyen doit être écarté.
IV. a) Invoquant une violation du droit, le recourant fait valoir que la mainlevée définitive aurait dû être accordée indépendamment de la situation financière du poursuivi pour le montant des frais dus inconditionnellement, d’une part, et que sa situation financière à l’époque des jugements pénaux permet au poursuivi de rembourser également les indemnités dues conditionnellement, d’autre part. Selon lui, le fait que les frais d’avocat de la partie plaignante aient été mis à la charge du poursuivi, alors que, selon l’art. 426 al. 4 CPP, de tels frais « ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière », serait la preuve que la Cour d’appel pénale aurait jugé que la situation financière du poursuivi était bonne. La mainlevée définitive aurait donc dû être accordée pour le tout.
b)aa) Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut pas être dissipé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consi. 4.3.2 et les réf. cit.). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné et font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumé par l’Etat et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 ; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 426 CPP). S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TPF BH.2012.7/8/9 du 11 décembre 2012 consid 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 20 ad art. 132 CPP).
bb) Lorsque l’obligation de payer ou de fournir des sûretés contenue dans le jugement est soumise à une condition suspensive, la mainlevée définitive ne peut être octroyée que si le créancier établit par pièces que la condition est réalisée ou sans objet (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I 149; Kren Kostkiewicz/Walder, Orell Füssli Kommentar SchKG, 18e éd., 2012, n. 4 ad art. 82 SchKG; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 44 ad art. 80 SchKG).
cc) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financier de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une ʺdécisionʺ au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). Ces arrêts ont rendu obsolète la jurisprudence vaudoise selon laquelle il suffisait que le créancier prouve par pièces que cette condition est remplie (CPF 18 décembre 2017/275 publié in JdT 2018 III 29 ss avec note de Colombini, notamment sur l’art. 135 al. 4 CPP ; CPF 30 novembre 2016/303 ; CPF 31 octobre 2014/370 ; CPF 31 mars 2014/118 ; CPF 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC), un jugement préalable constatant la réalisation de cette condition n’étant pas nécessaire dans tous les cas (JdT 2018 III 29 précité; CPF 29 décembre 2017/311). Le juge de la mainlevée ne saurait dès lors être amené à discuter la réalisation de la condition posée à l’art. 123 CPC (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3), ni celle de l’art. 135 al. 4 CPP qui est de même nature (CPF 30 novembre 2017/288).
c) En l’espèce, le recourant se fonde sur les jugements pénaux des 29 octobre 2015 et 13 avril 2016 et soutient que l’art. 135 al. 4 CPP n’était pas applicable aux frais de première instance, et que ces jugements démontrent que la condition posée par cette disposition est réalisée. Comme on l’a vu au consid. IIc ci-dessus, l’absence de mention de l’art. 135 al. 4 CPP pour les frais de première instance résulte d’une inadvertance de la Cour d’appel pénale. Quant aux éléments relatifs à la situation financière de l’intimé qui ressortent de ces jugements, ils ne peuvent être pris en compte par le juge de la mainlevée vu la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, seule une décision d’une autorité, constatant que la condition de l’art. 135 al. 4 CPP pouvant donner lieu à la mainlevée définitive de l’opposition est remplie, étant déterminante.
En définitive, comme on l’a vu au considérant II ci-dessus, seuls 6'820 francs 20 échappent à la condition de l’art. 135 al. 4 CPP et la mainlevée définitive ne peut être accordée que dans cette mesure.
V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 6'820 fr. 20.
Le recourant n’obtenant gain de cause en première instance qu’à concurrence de 28,73 % de ses conclusions (6'820 fr. 20 x 100 : 23'733 fr. 40), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à raison des deux tiers, par 240 fr. à la charge du poursuivant et à raison d’un tiers, par 120 fr., à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC), celui-ci devant rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de ce dernier montant.
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à raison des deux tiers, par 380 fr., à la charge du recourant, et à raison d’un tiers par 190 fr. à la charge de l’intimé, celui-ci devant rembourser au recourant son avance de frais à concurrence de ce dernier montant.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 8'543'161 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 6'820 fr. 20 (six mille huit cent vingt francs et vingt centimes).
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant par 240 fr. (deux cent quarante francs), et à la charge du poursuivi par 120 fr. (cent vingt francs).
Le poursuivi H.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 380 fr. (trois cent huitante francs) et à la charge de l’intimé par 190 fr. (cent nonante francs).
IV. L’intimé H.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud), ‑ M. H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'733 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :