Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 187
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.050756-180944

263

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 décembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 1, 82 LP ; 176 CC ; 241, 279, 336 al. 1 let. a et al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.V., à [...], contre le prononcé rendu le 13 mars 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à B.V., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 novembre 2017, à la réquisition de B.V., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.V., dans la poursuite n° 8'472'705, un commandement de payer les sommes de 1) 15'137 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017, de 2) 360 fr. sans intérêt et de 3) 223 fr. 50 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Validation du séquestre no 8459122 du 18.10.2017 de Fr. 15'659.05. Convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2017 ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

  1. Emolument de justice

  2. Frais du procès-verbal de séquestre. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 17 novembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une procuration ;

une copie certifiée conforme d’un procès-verbal d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2017 dans lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale les chiffres VII, VIII et IX de la convention signée par les parties, dont la teneur est la suivante :

« VII. A.V.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants (réd : D.V., né le [...] 2002 et C.V., né le [...] 2004) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr., plus la moitié des allocations familiales, en mains de B.V.________, la première fois le 1er janvier 2017.

Il est précisé que A.V.________ s’acquittera lui-même des assurances-maladie des enfants, des intérêts hypothécaires et des amortissements de la maison conjugale sis à [...], ainsi que des charges de copropriété et des taxes foncières relatives à la résidence [...]. Pour le surplus, les parties se partageront par moitié les frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants.

VIII. A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er janvier 2017.

(…)

IX. Parties précisent qu’il y aura lieu d’imputer sur les pensions prévues sous chiffres VII et VIII ci-dessus, les montants dont A.V.________ s’est acquitté chaque mois à titre de contribution d’entretien depuis le 1er janvier 2017 ».

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 7 août 2017 réclamant notamment l’arriéré de pensions, par 9'017 fr., le poursuivi n’ayant versé que 3'000 fr. par mois et un montant de 1'263 fr. au mois de mars 2016, alors que la pension globale avait été fixée à 4'040 fr. dès le 1er janvier 2017 ;

une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 1er septembre 2017 soutenant que son client avait versé 2'508 fr. 60 de plus que la pension due ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 5 septembre 2017, faisant valoir que la décision prise à l’audience du 12 juillet 2017 était exécutoire, qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter des montants qui n’avaient pas été abordés lors de l’audience, et déclarant qu’à défaut de versement dans la semaine du montant mentionné dans le courrier du 7 août 2017, il agirait sans autre préavis ;

une copie d’une requête de séquestre déposée le 4 octobre 2017 par le conseil de la poursuivante auprès du Juge de paix du district de Nyon contre le poursuivi, portant sur l’arriéré de pension depuis le 1er janvier 2017, par 15'137 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2017 (échéance moyenne) ;

une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 9 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Nyon donnant une suite favorable à la requête du 4 octobre 2017 ;

une copie d’un procès-verbal de séquestre n° 8'459’122 établi le 18 octobre 2017 par l’Office des poursuites du district de Nyon, attestant du séquestre à hauteur de 18'534 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 des comptes bancaires du poursuivi ;

une copie d’une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 8'459'122 de la poursuivante du 20 octobre 2017 portant sur la somme de 15'137 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017.

b) Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 5 janvier 2018 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 5 janvier 2018, le poursuivi a admis devoir à titre de contribution d’entretien 4'340 fr. par mois dès le 1er janvier 2017 (1'420 fr. pour chacun des enfants, 1'200 fr. pour la poursuivante et 300 fr. représentant la moitié des allocations familiales). Il a conclu, principalement au rejet des conclusions de la poursuivante et subsidiairement, à ce qu’il soit constaté qu’il a payé à tout le moins la somme de 52'580 fr. à titre de contribution d’entretien pour la famille et que la créance de la poursuivante est éteinte. Il a produit les pièces suivantes :

une procuration ;

une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audience du 12 juillet 2017 déjà produit par la poursuivante ;

une copie de la réponse du conseil du poursuivi à celui de la poursuivante du 1er septembre 2017, déjà produite par la poursuivante ;

des copies d’avis de débit du compte bancaire du poursuivi attestant des virements, à titre de contribution alimentaire en faveur de la poursuivante, de 898 fr. 20 le 29 mai 2017, de 1'200 fr. le 19 juillet 2017 et de 4'340 fr. le 26 juillet 2017 ;

une copie d’une facture (« invoice ») non datée ni signée pour des cours de percussion à D.V.________ durant les mois de janvier et de février d’un montant de 175 €, avec la mention manuscrite « XI.1 = CHF 192 pd cash » ;

une copie d’une facture (« invoice ») non datée ni signée pour des cours de percussion à D.V.________ durant les mois de mai et de juin d’un montant de 80 €, avec la mention manuscrite « XI.1 = CHF 115 pd cash » ;

des copies de factures de l’ [...] adressées au poursuivi pour D.V.________ et C.V.________ les 6 avril et 22 mai 2017 pour des montants respectifs de 1'135 fr., de 1'278 fr. 50 et de 32 fr. avec les avis de virement du compte bancaire du poursuivi de 600 fr. le 27 avril 2017 de 535 fr. le 30 mai 2017, de 600 fr. le 27 avril 2017 de 678 fr. 50 le 30 mai 2017 et de 32 fr. le 11 juillet 2017, avec la mention référencée « [...] » ;

un extrait du site internet de l’ [...], faisant état de factures acquittées de 1'055 fr. et 790 fr., avec copie des factures y relatives des 22 mai 2017 ;

une copie d’un courriel du 20 juin 2017 de [...], demandant un montant de 300 fr. pour l’inscription de C.V.________ à un camp, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 300 fr. du 21 juin 2017, référencé « [...] » ;

une copie d’une facture adressée le 2 mars 2017 par le [...] au poursuivi pour la cotisation 2017 de celui-ci, par 490 fr. et de C.V.________, par 150 fr., ainsi que pour les bons-restaurant du poursuivi, par 100 fr., avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 740 fr. le 28 mars 2017, référencé « [...] » ;

une copie d’un contrat de location du 1er mai 2017, non signé sous la rubrique « client », pour une durée de trois mois d’un instrument de musique et de ses accessoires pour un loyer de 99 fr., avec la prolongation non signée de ce contrat du 31 juillet 2017 pour un loyer de 99 fr. et l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 99 fr. le 27 juin 2017 et de 99 fr. le 14 août 2017 ;

une copie de décomptes de prestations d’assurance-maladie de la [...] des 12 et 21 juillet 2017 avisant le poursuivi du remboursement des sommes de 434 francs et de 170 fr. 50 sur des factures respectives de 868 fr. et 341 fr. pour D.V.________ ;

une copie de deux factures du Dr [...] de 300 € le 20 février 2017 et de 150 € le 7 mars 2017 pour un traitement de D.V.________ ;

une copie d’une facture de [...] du 6 mars 2017 de 2'980 € pour un appareil en faveur de D.V.________, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 3'226 fr. 63 (2'980 €) du 3 mars 2017 ;

une copie d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] du 12 mai 2017 attestant du remboursement partiel d’une facture de médecin de 167 francs 45 en faveur de C.V.________, remboursée à hauteur de 150 fr. 70 compte tenu d’une quote-part de 16 fr. 75, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi du 30 mai 2017 de la somme de 167 fr. 45 en faveur de la Caisse des médecins ;

une copie d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] du 12 avril 2017 attestant du remboursement partiel d’une facture de médecin de 502 francs 40 en faveur de C.V.________, remboursée à hauteur de 452 fr. 15 compte tenu d’une quote-part de 50 fr. 25, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi du 21 avril 2017 de la somme de 502 fr. 40 en faveur de la Caisse des médecins ;

une copie d’un extrait d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] attestant de la perception de quotes-parts de 53 fr. 90 et de 13 fr.05 dans le cadre de l’assurance de C.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi du 28 juillet 2017 de la somme de 66 fr. 95 en faveur de la [...] ;

une copie d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] du 26 juillet 2017 attestant du remboursement partiel d’une facture de médecin de 151 fr. en faveur de C.V.________, remboursée à hauteur de 135 fr. 90 compte tenu d’une quote-part de 15 fr. 10, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi du 31 juillet 2017 de la somme de 151 fr. en faveur de la Caisse des médecins ;

une copie de trois factures d’acomptes et de décompte final de [...] des 10 décembre 2016, 10 mars et 20 avril 2017, portant sur les sommes de 751 fr., 751 fr. et 964 fr. pour la consommation électrique de l’immeuble sis [...] à [...] pour la période du 1er septembre 2016 au 15 mars 2017, avec les avis de virements bancaires du compte du poursuivi de 751 fr. le 25 janvier 2017, de 751 fr. le 27 avril 2017 et de 964 fr. le 30 mai 2017 référencés « [...] » ;

une copie d’une facture de [...] du 27 janvier 2017 d’un montant de 366 fr. 75 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 366 fr. 75 le 20 mars 2017 ;

des copies d’avis de débit du compte bancaire du poursuivi attestant des virements, à titre de contribution alimentaire en faveur de la poursuivante, de 3'000 fr. le 30 janvier 2017, de 3'000 fr. le 27 février 2017, de 3'000 fr. le 28 avril 2017, de 3'000 francs le 30 mai 2017, de 3'000 fr. le 28 juin 2017, et de 1'203 fr. 60 le 29 mars 2017 ;

une copie d’une note d’honoraires et débours finale de l’avocate [...] du 9 février 2017 de 1'796 fr. 40 avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 897 fr. 40 le 28 mars 2017 et de 900 fr. le 14 mars 2017 ;

un extrait d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] non daté dont il ressort des frais non assurés pour C.V.________ de 217 fr. et de 992 fr., avec les avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 217 fr. le 18 septembre 2017 et de 992 fr. le 18 septembre 2017 ;

une copie d’une quittance de la [...] du 22 août 2017 de 31 fr. 40 ;

une copie d’une facture du [...] du 5 septembre 2017 de 570 fr. pour des prestations en faveur de D.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 570 fr. le 27 septembre 2017 ;

une copie d’une facture du [...] du 12 septembre 2017 de 982 fr. 70, avec décompte de la [...] indiquant que cette facture n’était prise en charge qu’à raison de 50 % et avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 982 fr. 70 le 29 septembre 2017 ;

une copie d’un facture du [...] du 18 septembre 2017 de 465 fr. 10 pour des prestations en faveur de C.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 465 fr. 10 le 5 octobre 2017 ;

un relevé bancaire du compte du poursuivi du 4 décembre 2017, dont il ressort que, pour la période de 30 janvier au 30 novembre 2017, le poursuivi a versé à la poursuivante un total de 35'242 fr. 91 de pensions alimentaires, soit 3'000 fr. le 28 juin 2017, 1'200 fr. le 19 juillet 2017, 4'340 fr. le 26 juillet 2017, 4'040 fr. le 30 août 2017 et 3'768 fr. 11 le 29 septembre 2017 ;

une copie d’une facture de cotisations de 250 fr. adressée le 2 octobre 2017 par le [...] à C.V.________, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 250 fr. le 2 novembre 2017 ;

une copie de courriels des 18 et 20 octobre 2017 relatifs à l’acquisition par D.V.________ d’un ticket de spectacle musical de 130 francs ;

une copie d’une facture de l’ [...] du 22 septembre 2017 portant sur un montant de 328 fr. pour des prestations en faveur de C.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 328 fr. le 2 novembre 2017 ;

une copie d’une facture de prolongation de location d’un instrument de musique de 99 fr. adressée le 1er novembre 2017 au poursuivi, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 99 fr. le 13 novembre 2017 ;

une copie d’un courriel de confirmation de commande en anglais adressé le 4 novembre 2017 par [...] au poursuivi portant sur la commande de cinq billets de concert pour un montant total de 405 fr. 40 ;

une copie d’une facture de l’ [...] du 1er décembre 2017 portant sur un montant de 590 fr. pour des prestations en faveur de C.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 590 fr. le 7 décembre 2017 ;

une copie d’une facture de l’ [...] du 1er décembre 2017 portant sur un montant de 2’685 fr. pour des prestations en faveur de D.V.________ avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 2’685 fr. le 6 décembre 2017 ;

une copie d’un « Receipt » du 1er novembre 2017 de la somme de 4'340 fr., signé par la poursuivante ;

une copie d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] du 27 novembre 2017 dont il ressort des frais non-couvert en faveur de C.V.________ de 35 fr. 95 et des traitements pour un montant de 307 fr. 10 avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 307 fr. 10 le 14 novembre 2017 ;

une copie d’un décompte de prestations d’assurance-maladie de la [...] non daté dont il ressort des frais non couverts en faveur de C.V.________ et des traitements pour un montant de 354 fr. 45, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 354 fr. 45 le 21 novembre 2017 ;

une copie d’un avis de virement de la somme de 2'000 fr. le 18 décembre 2017 du compte du poursuivi en faveur de la poursuivante à titre de pension alimentaire ;

une copie d’une facture de l’ [...] du 11 décembre 2017 portant sur un montant de 67 fr. 90 pour des prestations en faveur de D.V.________, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 67 fr. 90 le 15 décembre 2017 ;

une copie d’une facture du Dr. [...] du 28 novembre 2017 de 266 fr. 60 pours des prestations en faveur de C.V.________, avec l’avis de virement bancaire du compte du poursuivi de 266 fr. 60 le 15 décembre 2017.

c) Dans sa réplique, déposée le 29 janvier 2018 dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a confirmé ses conclusions.

Dans sa duplique, déposée le 20 février 2018 dans le délai imparti à cet effet, le poursuivi a confirmé ses conclusions et a produit la pièce suivante :

une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 19 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, dont les chiffres III À V du dispositif ont la teneur suivante ;

« III. DIT que la contribution d’entretien en faveur de D.V.________ est supprimée, dès et y compris le 1er septembre 2017 ;

IV. DIT que A.V.________ contribuera à l’entretien de C.V.________ par le régulier versement d’une pension de 2'280 fr. (deux mille deux cent huitante francs), allocations familiales par moitié non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er septembre 2017 ;

V. MAINTIENT pour le surplus la convention signée par les parties à l’audience du 12 juillet 2017, ratifiée séance tenante par la présidente de céans, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

Par prononcé non motivé rendu le 13 mars 2008, notifié au poursuivi le 19 mars 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV).

Le 29 mars 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 juin 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le procès-verbal du 12 juillet 2017 valait titre à la mainlevée définitive, n’ayant fait l’objet d’aucun appel ou recours et que le poursuivi n’avait durant la période courant du début de l’année 2017 au mois d’octobre 2017 versé que 3'000 fr. par mois à titre de pension alimentaire, et 1'263 fr. au mois de mars 2017, au lieu de 4'340 fr., ce qui aboutissait à un arriéré de 15'137 francs. Il a rejeté l’argument du poursuivi tiré du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 février 2018, dès lors qu’il n’était pas établi que ce prononcé était définitif et exécutoire, et celui tiré des paiement de frais par le poursuivi, dès lors que la convention précisait que la pension alimentaire devait être versée en mains de la poursuivante et qu’une compensation était exclue, la créance compensante ne résultant pas du titre exécutoire et n’ayant pas été reconnue sans réserve par la poursuivante.

Par acte du 25 juin 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation et au rejet des conclusions de la poursuivante et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté qu’il a payé à tout le moins le montant de 52'580 fr. à titre de contribution d’entretien pour sa famille en 2017 et que la créance de la poursuivante est éteinte. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 29 juin 2018, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis la requête d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 23 août 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 15'137 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 et à concurrence de 4'837 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 (échéance moyenne).

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 24 juin 2018, a été reporté au lundi 25 juin 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF 29 mars 2017/61; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100).

Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et les réf. citées ; CPF 3 juillet 2014/244) ; dans cet examen, il n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF, 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF, 23 octobre 2013/423). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263 et les références citées).

Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 1er novembre 2013/442). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien.

b) Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, op. cit., n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP). Les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent ainsi leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC; TF 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314).

Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Lorsque l’attestation du caractère exécutoire de la décision est sollicitée auprès du tribunal de première instance, le greffe devra alors s’adresser auprès de l’instance supérieure compétente pour recueillir tous les renseignements utiles lui permettant d’apprécier la survenance ou non du caractère exécutoire à la lumière des conditions et cas de figure prévus par l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 22 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 336 CPC)

Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 1er mai 2018/56 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Certes, ce document crée une présomption d’exécutabilité mais, comme il ne s’agit pas d’une décision revêtue de la chose jugée, il ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (Jeandin, op. et loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (éd.), 3e éd., Zurich 2016 (ci-après : ZPO Kommentar), n. 26 ad art. 336 ZPO).

c) De manière générale, la transaction judiciaire déploie ses effets sans l’intervention du juge, qui ne rend aucune décision et ne fait qu’annexer la convention au procès-verbal. Elle est donc immédiatement exécutoire (ATF 143 III 564).

Toutefois, selon l’art. 287e al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation (al. 3).

S’agissant de manière plus générale de conventions de mesures protectrices de l’union conjugale, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a émis les considérations suivantes :

« Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après: ZPO-Komm.], Zurich Bâle Genève 2010, n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC). Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel. La situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie de l'appel est donc ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC. » (JT 2011 III 183)

L'appel contre la transaction ratifiée est possible pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC (TF 5A_ 74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013, avec référence à Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15-16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67; CACI 12 mai 2016/278).

d) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance une copie certifiée conforme d’un procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2017 dans lequel figure une convention portant sur les contributions alimentaires dues par le recourant pour l’entretien de ses enfants et de l’intimée, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.

Comme cette convention concernait des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, elle devait être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC, ratification susceptible d’appel, au regard des considérations développées au consid. IIc ci-dessus. La convention du 12 juillet 2017 n’était pas donc pas immédiatement exécutoire.

Or, l’intimée n’a pas produit d’attestation selon l’art. 336 al. 2 CPC du caractère exécutoire de cette décision, de sorte que le procès-verbal du 12 juillet 2017 ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive, ce que la cour de céans doit constater d’office.

Cela étant, comme la convention contient un engagement signé par le recourant de verser les contributions d’entretien en cause, elle peut être considérée comme un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il est en effet possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF 27 juillet 2016/233 ; CPF 17 mai 2013/203 ; CPF, 5 juillet 2007/237 ; CPF, 1er juillet 2010/289).

III. a) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Lorsque en revanche le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

Dans l’arrêt précité 138 III 583, le Tribunal fédéral a notamment expliqué que dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5). L’examen de l’existence de la créance en poursuite compète au seul juge du fond (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3 ; cf. également TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3).

b) En l’espèce, la convention du 12 juillet 2017 ratifiée par le juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale prévoit à ses chiffres VII et VIII l’obligation du recourant à contribuer à l’entretien de ses enfants et de la poursuivante par le versement de contributions mensuelles de 1'420 fr. par enfant et de 1'200 fr. pour la poursuivante dès et y compris le 1er janvier 2017. Le chiffre IX de la convention réserve l’imputation sur les contributions susmentionnées « des montants que A.V.________ s’est acquitté chaque mois en mains de cette dernière (réd. : l’intimée), dès et y compris le 1er janvier 2017 ». Le procès-verbal de l’audience du 12 juillet 2017 ne contient aucune indication chiffrée sur ces montants réservés par ce chiffre de la convention, ni de considération quant au raison de cette absence. Au vu des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de considérer que la convention du 12 juillet 2017 ne vaut pas titre à la mainlevée provisoire pour les créances d’entretien antérieures à cette date, faute d'une obligation de payer claire.

La convention du 12 juillet 2017 ne vaut donc titre à la mainlevée provisoire que pour les pensions courant du 12 juillet au 31 octobre 2017 (1420 fr. par mois pour chaque enfant, 1'200 fr. pour l’intimée et 300 fr. d’allocations familiales reconnues par le recourant), soit 2'660 fr. pour la période courant du 12 au 31 juillet 2017 (4'340 : 31 x 19) et 4'340 fr. pour les mois d’août, septembre et octobre 2017, soit un montant total de 15'680 francs. Or il ressort du décompte bancaire du 4 décembre 2017, dont l’intimée a reconnu dans sa réplique « Ad. 9 » que les versements y figurant étaient établis, que le recourant a versé à titre de contributions alimentaires 3'000 fr. le 28 juin 2017, 1'200 fr. le 19 juillet 2017, 4'340 fr. le 26 juillet 2017, 4'040 fr. le 30 août 2017 et 3'768 fr. 11 le 29 septembre 2017, soit un manco de 85 fr. 80 pour le mois de juillet 2017 ([4340 – 4200] : 31 x 19), de 300 fr. pour le mois de septembre 2017 (4340 – 4040) et de 571 fr. 90 (4340 – 3768.11) pour le mois d’octobre 2017.

Le recourant se prévaut d’autres versements à des tiers effectués pour la poursuivante et les enfants et dont il demande l’imputation en application du chiffre IX de la convention du 12 juillet 2017. Toutefois, ce chiffre ne prévoit l’imputation que des montants acquittés par le recourant « à titre de contribution d’entretien » et non les frais pris en charge par celui-ci. Il apparaît donc que seuls les versements retenus ci-dessus peuvent entrer en ligne de compte.

IV. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 85 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017, de 300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 et de 571 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2017.

La requête de mainlevée portait sur un montant de 15'823 fr. 80. La mainlevée provisoire a été accordée à concurrence de 957 fr. 60, soit à hauteur de 6 % du montant pour lequel la mainlevée a été requise. Au vu de cet élément, il convient de répartir en application de l’art. 106 al. 2 CPC les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., à raison de neuf dixièmes, par 324 fr., à la charge de la poursuivante et de un dixième, par 36 fr. à la charge du poursuivi. La poursuivante versera en outre au poursuivi des dépens réduits de deux dixièmes, fixés à 1'200 francs.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis, selon la même clé de répartition, à raison de 51 fr. à la charge du recourant et à raison de 459 fr. à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, réduits de deux dixièmes, fixés à 800 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 2 al. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. L’opposition formée par A.V.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8'472'705 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.V.________, est provisoirement levée à concurrence de 85 fr. 70 (huitante-cinq francs et septante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017, de 300 francs (trois cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 et de 571 fr. 90 (cinq cent septante-et-un francs et nonante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2017. Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à raison de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), et à la charge du poursuivi à raison de 36 fr. (trente-six francs).

Le poursuivi A.V.________ versera à la poursuivante B.V.________ la somme de 36 fr. (trente-six francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais.

La poursuivante B.V.________ versera au poursuivi A.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant à raison de 51 fr. (cinquante-et-un francs) et à la charge de l’intimée à raison de 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs).

IV. L’intimée B.V.________ doit verser au recourant A.V.________ la somme de 1'259 fr. (mille deux cent cinquante-neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Berger, avocat (pour A.V.), ‑ Me Nicolas Mossaz, avocat (pour B.V.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’137 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . a LTF

CC

  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 287e CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 279ss CPC
  • art. 289 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 325 CPC
  • art. 328 CPC
  • art. 336 CPC

CPP

  • art. 402 CPP

LTF

  • art. 2 LTF

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP
  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 103 LTF

TDC

  • art. 2 TDC

ZPO

  • art. 336 ZPO

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