TRIBUNAL CANTONAL
KC18.015385-181230
252
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’EVAM, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 juillet 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.O.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 22 janvier 2018, à la réquisition de l’EVAM, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à A.O.________, dans la poursuite n° 8'558'617, un commandement de payer les sommes de 1) 9'029 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2012, de 2) 5'282 francs 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2012, de 3) 12'292 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2012 et de 4) 5'492 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Décomptes correctifs d’assistances indûment perçues de février 2010 à août 2010 (la liste détaillée des montants ouverts au 18.10.2018 est disponible à l’Office).
Décomptes correctifs d’assistances indûment perçues d’août 2009 à novembre 2009.
Décomptes correctifs d’assistances indûment perçues de février 08 à décembre 08.
Décomptes correctifs d’assistances indûment perçues de mai 2007 à octobre
»
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 10 avril 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition « pour le montant actuel de CHF 32'096.65 ». A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie de onze décisions avec mention des voies de droit adressées le 21 juin 2012 par le poursuivant au poursuivi à l’adresse [...], [...], portant sur la restitution des montants de 1'725 fr. 05 pour le mois d’août 2009 (facture n° 4063594), de 1'725 fr. 05 pour le mois de septembre 2009 (facture n° 4063595), de 1'725 fr. 05 pour le mois d’octobre 2009 (facture n° 4081587), de 1'286 francs 40 pour le mois de novembre 2009 (facture n° 4063597), de 1'150 fr. pour le mois de février 2010 (facture 4081589), de 1'150 fr. pour le mois de mars 2010 (facture n° 4081590), de 1'150 fr. pour le mois d’avril 2010 (facture n° 4081591), de 1'494 fr. 90 pour le mois de mai 2010 (facture n° 4081592), de 1'494 fr. 85 pour le mois de juin 2010 (facture n° 4081593), de 1'494 fr. 85 pour le mois de juillet 2010 (facture n° 4081594), et de 1'494 fr. 85 pour le mois d’août 2010 (facture n° 4081595) ;
une copie d’un courrier adressé le 3 juillet 2012 par le poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...]», se référant aux factures envoyées le 20 juin précédent pour un montant total de 34'112 fr., l’invitant à fournir, dans un délai échéant le 11 juillet 2012 divers documents afin de convenir de modalités de remboursement de ce montant ;
une copie de la réponse du poursuivi à ce courrier du 9 juillet 2012 indiquant comme adresse « [...] [...] », admettant avoir travaillé durant le laps de temps en cause, mais contestant avoir gagné « les montants indiqués comme vous l’avez cité », se déclarant « d’accord de rembourser un certain montant, mais échelonné sur plusieurs mois » demandant si cela était possible, ainsi qu’un rendez-vous pour comprendre les calculs du poursuivant ;
une copie d’une décision adressée sous pli recommandé le 28 août 2012 par le poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] », fixant les modalités de remboursement à 800 fr. par mois, ramenés en cas de perte de l’autonomie financière à 2 fr. par jour et par personne, ces montants étant déduits des décomptes d’assistance dès le mois de septembre 2012 et l’employeur du poursuivi étant avisé afin qu’il verse directement au poursuivant les montants en cause ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 3 septembre 2012, indiquant comme adresse « [...] [...] » déclarant admettre devoir rembourser l’intégralité de la dette envers le poursuivant, mais contestant le montant de 800 fr. par mois à rembourser, le jugeant trop élevé ;
une copie d’une décision sur opposition adressée sous pli recommandé le 25 septembre 2012 par le poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] », constatant qu’« en raison de la découverte de revenus cachés, vous étiez au 26 juin 2012 redevable envers l’EVAM d’un montant de dettes s’élevant à 34'112 fr. », qu’au jour de la décision, cette créance s’élevait à 30'312 fr. compte tenu de paiements intervenus et admettant partiellement l’opposition du poursuivi en ce sens que notamment les modalités de remboursement sont fixées à 600 fr. par mois dès le 1er octobre 2012 ;
une copie d’une dénonciation adressée le 16 janvier 2013 par le poursuivant au Préfet du district d’Aigle contre le poursuivi, pour avoir omis de lui communiquer les revenus perçus au mois de janvier, février, avril à août, octobre et novembre 2008, janvier à octobre et décembre 2009 et d’avril à octobre 2010, percevant ainsi indûment des prestations d’assistance pour un montant total de 34'112 fr. selon décisions notifiées au poursuivi le 21 juin 2012 ;
une copie d’une ordonnance pénale rendue le 31 janvier 2013 par le Préfet du district d’Aigle, condamnant le poursuivi à une amende de 1'500 fr. pour avoir trompé l’autorité par des déclarations inexactes, obtenant ainsi indûment des prestations d’assistance ;
une copie de dix-sept décisions avec mention des voies de droit adressées le 5 juillet 2013 par le poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] », portant sur la restitution des montants de 614 fr. pour le mois de mai 2007 (facture n° 5727192), de 1'263 fr. 80 pour le mois de juin 2007 (facture n° 5727193), de 1'263 fr. 80 pour le mois de juillet 2007 (facture n° 5727194), de 649 fr. 80 pour le mois d’août 2007 (facture n° 5727203), de 649 fr. 80 pour le mois de septembre 2007 (facture n° 5727204), de 1'050 fr. 80 pour le mois d’octobre 2007 (facture n° 5727205), de 955 fr. 50 pour le mois de février 2008 (facture n° 5727207), de 955 fr. 50 pour le mois de mars 2008 (facture n° 5727221), de 681 fr. pour le mois d’avril 2008 (facture n° 5727222), de 681 fr. pour le mois de mai 2008 (facture n° 5727223), de 1'421 fr. 35 pour le mois de juin 2008 (facture n° 5727224), de 1'421 francs 35 pour le mois de juillet 2008 (facture n° 5727225), de 1'421 fr. 35 pour le mois d’août 2008 (facture n° 5727227), de 1'231 fr. 90 pour le mois de septembre 2008 (facture n° 5727228), de 1'421 fr. 35 pour le mois d’octobre 2008 (facture n° 5727230), de 1'421 fr. 35 pour le mois de novembre 2008 (facture n° 5727233) et de 681 fr. pour le mois de décembre 2008 (facture n° 5727234) ;
une copie d’une décision sur opposition adressée sous pli recommandé le 17 septembre 2013 par la poursuivant au poursuivi et son épouse à l’adresse « [...], [...] », avec copie du pli l’ayant contenu portant le numéro de recommandé [...], rejetant l’opposition formée par ceux-ci le 22 juillet 2013 contre les décisions de restitution du 5 juillet 2013 susmentionnées et maintenant celles-ci. Cette décision indique que, faute de production par le poursuivi de ses fiches de salaire, les revenus réalisés ont été calculés sur la base des décomptes AVS établis par les employeurs, dont ont été déduits les cotisations sociales ; elle mentionne également que le 21 juin 2012, des décisions de restitution avaient été adressées au poursuivi pour un montant total de 34'112 fr. d’assistance indue. La décision mentionne les voies de droit ;
une copie d’un courrier du 30 mars 2015 du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » l’avisant que la modalité de remboursement avait été réduite à 300 fr. par mois ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 27 avril 2015 se référant au courrier du 30 mars 2015 susmentionné, indiquant notamment que sa situation financière ne lui permettait pas de payer 300 fr. par mois, sa limite étant de 100 fr., et déclarant ce qui suit : « En sachant que vous vous bassez sur un faux AVS, et que je ne dois pas rembourser une telle somme. Car je n’ai signé nul part que cette somme m’appartient et que j’ai gagné » ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 29 avril 2015, acceptant de réduire le montant à rembourser mensuellement à 200 fr. par mois et rappelant que la créance en restitution était fondée sur une décision du 12 février 2012 constatant que de l’assistance indue avait été versé au poursuivi ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 8 janvier 2016, répondant à une mise en demeure du 29 décembre 2015, lui reprochant un retard dans l’envoi des documents permettant le paiement et d’avoir entravé sa demande de permis B, déclarant ne pas être en mesure d’effectuer les paiements, manifestant sa volonté de les cesser et demandant la fixation d’un rendez-vous ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 25 janvier 2016 faisant suite à un entretien du 20 janvier 2016, donnant diverses explications quant à ses frais professionnels, demandant à ce que les remboursements soient fixés à 50 fr. par mois et manifestant son intention de ne plus les effectuer s’il n’obtenait pas de permis B ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 1er février 2016 acceptant de ramener la modalité de remboursement à 120 fr. pour le mois de février 2016, celle-ci demeurant toujours fixée à 200 fr. par mois dès le mars 2016 et indiquant que le respect des modalités de remboursement ne pouvait qu’être favorable à l’obtention du permis B ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 10 février 2016 accusant réception du relevé de compte bancaire du mois d’août 2012 et exposant le mode de calcul de la prestation d’assistance pour ce mois, un remboursement de dette de 3'000 fr. étant prévu ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 17 février 2016, constatant que ses revenus et ceux de son épouse pour le mois d’août 2012 avaient été intervertis, contestant qu’une retenue puisse être effectuée sur le salaire de son épouse et réclamant le paiement de la somme correspondante de 2'471 fr. 15, ainsi que le remboursement de toutes les factures ayant dépassé 200 fr., faute de quoi il cesserait de les verser, faisant valoir qu’il ne devait rien dès lors que le poursuivant tenait « compte d’un AVS faux », le tenant responsable du refus d’octroi du permis B et demandant une rencontre ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 19 février 2016, constatant que le décompte du mois d’août 2012 n’avait pas été contesté dans le délai imparti et qu’il était entré en force, relevant que les modalités de remboursement avait été réduites à sa demande, qu’il demeurait une dette pour prestations indues de 31'896 fr. 65, l’avisant qu’en cas de défaut de paiement du montant mensuel de 200 fr., des démarches seraient entreprises auprès de l’office des poursuites, relevant que le 14 octobre 2013, il lui avait demandé de faire le nécessaire auprès de la caisse de compensation AVS de son ancien employeur pour clarifier la question des décomptes AVS qu’il jugeait faux et l’invitant à lui transmettre les documents relatifs à ces décomptes ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 29 février 2016 transmettant à celui-ci un extrait de compte bancaire, faisant valoir que, dans une lettre du 8 juin 2012, le poursuivant avait annulé la retenue sur le salaire de son épouse, demandant la restitution du salaire de celle-ci pour le mois de juillet 2012, déclarant avoir fourni trois mois auparavant les documents relatifs à l’AVS, et demandant un rendez-vous dès lors que les décomptes AVS étaient faux ;
une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 24 mai 2016 demandant la fourniture des preuves fondant les retenues opérées sur son salaire et réclamant le remboursement de la somme de 23'000 francs ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 30 mai 2016, précisant que la dette litigieuse faisait suite à des décisions de restitution rendues en 2012 et 2013 entrées en force et avisant le poursuivi qu’à défaut de paiement du montant de 200 fr. par mois, des démarches seraient entreprise auprès de l’office des poursuites ;
une copie de la réponse du poursuivi au poursuivant du 2 juin 2016 demandant la fourniture de preuves de revenus non déclarés, le fondement juridique des modalités de remboursement de 800 fr. respectivement 600 fr., soutenant avoir fourni tous les relevés, déclarant ne pas payer les 200 fr. par mois réclamés tant qu’il n’aurait pas reçu ces preuves et demandant un rendez-vous ;
une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi à l’adresse « [...], [...] » du 13 juin 2016 se référant au courrier du 2 juin 2016 susmentionné, détaillant les employeurs et les périodes durant lesquelles des revenus non déclarés avaient été perçus, constatant que seul des décomptes bancaires avaient été fournis par le poursuivi et non des décomptes AVS corrigés comme demandé dans un courrier du 19 février 2016, l’avisant que, faute de paiement du montant mensuel de 200 fr., des démarches seraient entreprises auprès de l’office des poursuites et refusant toute restitution, le montant de la dette du poursuivi s’élevant à 32'296 fr. 65 ;
une copie de la réponse du poursuivi au poursuivant du 23 juin 2016 soutenant n’avoir pas reçu les revenus qui lui avaient été déclarés, déclarant vouloir entreprendre des démarches afin d’obtenir la restitution des sommes versées et lui reprochant le fait qu’il avait perdu son emploi, faute d’avoir obtenu un permis B ;
un décompte de suivi débiteur 2012-2016 du poursuivi faisant état d’un versement par celui-ci de la somme de 3'000 fr., d’un versement de la somme de 800 fr., de quatre versements de 600 fr., de vingt-trois versements de 400 fr. et de neuf versements de 200 fr. durant cette période, le solde de la dette s’élevant à 32'296 francs 65 au 27 mai 2016. Les montants objet des décisions du 21 juin 2012 portent la mention « valeur 20 juin 2012 » ;
une copie d’un courrier du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 19 septembre 2017 attestant qu’aucun recours n’avait été déposé auprès du département à l’encontre de la décision sur opposition du poursuivant du 17 septembre 2013, cette décision étant ainsi en force et exécutoire ;
une copie d’une attestation délivrée le 10 avril 2018 par le directeur de la poursuivante attestant que les décisions notifiées au poursuivi le 21 juin 2012 étaient entrées en force, de même que la décision sur opposition du 17 septembre 2013.
b) Par courrier recommandé du 12 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 14 mai 2018, ultérieurement prolongé au 18 juin 2018, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 18 juin 2018, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a contesté avoir reçu les décisions du 21 juin 2012 et du 17 septembre 2013.
Par prononcé non motivé rendu le 9 juillet 2018, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'250 fr. (IV).
Le 10 juillet 2018, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 août 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas établi la notification de la décision du 21 juin 2012 et de celle sur opposition du 17 septembre 2013, ce qui justifiait le rejet de la requête de mainlevée.
Par acte du 20 août 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à l’admission de sa requête de mainlevée. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet du recours. Il a produit une pièce.
Le 4 octobre 2018, le recourant a déposé une réplique spontanée et a produit une pièce.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 19 août 2018, a été reporté au lundi 20 août 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimé sont recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée du recourant du 4 octobre 2018 en vertu de la jurisprudence relative au droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).
Les pièces n° 1 à 4 et 8 du bordereau produit avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces 5 à 7 et 9 à 10 dudit bordereau, la pièce 51 produite par l’intimé avec ses déterminations et celle produite avec la réplique spontanée du recourant ne figurent pas au dossier de première instance et sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II. a) Est litigieuse la validité de la notification des décisions fondant la mainlevée, soit des décisions du 21 juin 2012 ainsi que de la décision sur opposition du 17 septembre 2013 rejetant l'opposition du poursuivi sur les décisions du 5 juillet 2013.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
aa) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendante de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Selon l'art. 24 al. 3 LARA (loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers ; RSV 142.21), lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement (soit l'EVAM, qui dispose de la personnalité juridique, cf. art. 9 LARA) fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée. La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 24 al. 4 LARA).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366).
bb) Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF 4 octobre 2007/363) ou encore par l'absence de protestation d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid 3.2.2 et réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les réf. cit.; CPF 26 septembre 2017/211). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références). Ces principes sont désormais ancrés à l'art. 138 al. 3 let. a CPC. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b et les références; TF 1B_462/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2; TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1).
En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2).
III. a) En l'espèce, le poursuivant a adressé sous pli simple le 21 juin 2012 à l'adresse de [...] à [...] du poursuivi - il n'est pas contesté que ce dernier avait bien cette adresse, qui est d'ailleurs celle qu'il indique dans sa propre correspondance
Dans un courrier au poursuivi du 3 juillet 2012, le poursuivant a fait référence aux ʺfactures qui vous ont été envoyées le 20 juin dernier" pour un montant total de 34'112 fr. et, afin de convenir d'une modalité de remboursement, a demandé un certain nombre de renseignements.
Le 9 juillet 2012, se référant au courrier précédent, l'intimé s'est déclaré d'accord de rembourser un certain montant, mais échelonné sur plusieurs mois et a demandé des explications sur le calcul de la dette.
Le 28 août 2012, le poursuivant a rendu une décision fixant les modalités de remboursement à 800 fr. par mois, à laquelle le poursuivi a fait opposition le 3 septembre 2012. Le 25 septembre 2012, le poursuivant a rendu une décision sur opposition ramenant à 600 fr. par mois le remboursement dû. Cette décision mentionne notamment en fait que "en raison de la découverte de revenus cachés, vous étiez, au 26 juin 2012, redevable envers l'EVAM d'un montant de dettes s'élevant à 34'112 fr.", ainsi que la notification de décisions de restitution y relatives le 21 juin 2012, sans que cela ne suscite d'observations du poursuivi.
Le premier juge a considéré que l'échange de correspondance produit se référait à des factures du 20 juin 2012, dont on ignorait si elles correspondaient aux décisions rendues le 21 juin 2012, auxquelles le poursuivi ne faisait pas référence expresse.
Au vu de la correspondance des montants concernés, identiques au centime près, il apparaît que les factures "envoyées le 20 juin dernier" ne peuvent viser autre chose que les décisions notifiées le 21 juin 2012, l'erreur du poursuivant quant à la date pouvant s'expliquer par le fait que, dans ses décomptes, les montants en question ont été comptabilisés "valeur 20 juin 2012". L'intimé ne prétend pas avoir reçu le 20 juin 2012 ou à d'autres dates d'autres factures totalisant 34'112 francs. Par la suite, la décision sur opposition du 25 septembre 2012 portant sur les modalités de remboursement, qui se réfère au même montant de dette de 34'112 fr., n'a fait l'objet d'aucune observation de l'intimé. A cela s'ajoute que le 31 janvier 2013, l'intimé a été condamné pénalement sur la base de la dénonciation du 16 janvier 2013 portant sur le montant de 34'112 fr. et mentionnant les décisions qui lui ont été adressées le 21 juin 2012, sans susciter de réaction de ce dernier et sans qu'il demande production des décisions litigieuses, ce qui est un indice supplémentaire qu'il les avait reçues. Les dénégations systématiques de l'intimé, qui conteste la réception de l'ensemble des décisions le concernant, se bornant à reporter le fardeau de la preuve sur le poursuivant, font paraître d'autant plus invraisemblable des erreurs systématiques de transmission des courriers le concernant, d'autant que celles-ci ne viseraient que des décisions, alors que la réception des autres courriers n'est pas contestée et que ces courriers font souvent l'objet de réponses circonstanciées de l'intimé. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des divers échanges de correspondance, la notification des décisions précitées apparaît établie au stade de la vraisemblance prépondérante.
b) S'agissant de la décision sur opposition du 17 septembre 2013, portant sur un montant total de 17'784 fr. 65, et qui concernait dix-sept décisions de restitution rendues le 5 juillet 2013, il est établi que celle-ci a été envoyée sous pli recommandé portant le no [...]. Il y donc lieu de retenir que l'envoi de la décision étant établie, on peut se fonder sur la présomption selon laquelle l'avis de retrait dans la boîte à lettres a été valablement déposé dans la boîte aux lettres de l'intéressé, présomption non renversée par l'intimé. A cela s’ajoute que l’intimé était au courant de la motivation de cette décision selon laquelle les revenus cachés de celui-ci avaient été déterminés sur la base des décomptes AVS fondés sur les déclarations de ses employeurs, puisqu’il prétend dans ses courriers des 17 et 29 février 2016 que ces décomptes AVS sont faux.
c) Les décisions précitées – dont il n'est pour le surplus pas contestés qu'elles n'ont pas fait l'objet de recours et sont définitives et exécutoires – constituent des titres de mainlevée définitive. Le recourant ayant admis que certains montants avaient été réglés et l'intimé n'ayant pas établi que d'autres montants que ceux admis par le recourant auraient été versés, la mainlevée définitive peut être prononcée pour les montants figurant sur le commandement de payer.
Dans sa requête de mainlevée, le recourant n'a pris aucune conclusion concernant les intérêts moratoires. La mainlevée définitive de l’opposition sera donc prononcée à concurrence du total des montants en question.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du poursuivi est levée définitivement à concurrence de 32'096 francs 65 sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci devant rembourser au recourant son avance de frais, par 570 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est reformé comme il suit :
La mainlevée définitive de l’opposition faite par A.O.________ au commandement de payer n° 8'558'617 de l’Office des poursuites du district d’Aigle est prononcée à concurrence de 32'096 fr. 65 (trente-deux mille nonante-six francs et soixante-cinq centimes), sans intérêts.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi A.O.________.
Le poursuivi A.O.________ doit verser au poursuivant EVAM la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.O.________ doit verser au recourant EVAM la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ EVAM, ‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.O.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'096 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :