TRIBUNAL CANTONAL
KC18.016041-181065
221
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino
Art. 80 al. 1 LP ; 131a al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE BIENNE, représentée par le Département de la protection de l’adulte et de l’enfant, à Bienne, contre le prononcé rendu le 20 juin 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à B.F.________, à Prilly.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 1er février 2018, à la réquisition de la Ville de Bienne, représentée par le Département de la protection de l’adulte et de l’enfant, Service des pensions alimentaires, l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à B.F.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 17'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne – contributions d'entretien pour E.F.________ et D.F.________
01.04.16 - 30.09.16 : 6 mois, 1 enfant à CHF 550.-, somme CHF 3'300.-
01.04.16 - 30.09.16 : 6 mois, 1 enfant à CHF 600.-, somme CHF 3'600.-
01.10.16 - 31.12.16 : 3 mois, 2 enfants à CHF 600.-, somme CHF 3'600.-
01.01.17
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Le 9 février 2018, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district Lausanne d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. Cette écriture a été transmise au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 4 avril 2018.
A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants :
une copie d’un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 22 juillet 2011, confirmé par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 21 septembre 2011, prévoyant notamment que B.F.________ s’acquittera dès le 1er avril 2010, le premier de chaque mois, en mains de C.F., d’une pension globale de 1'600 fr. en faveur de ses enfants D.F., né le [...] 2003, et E.F.________, née le [...] 2006, plus les allocations familiales ;
une copie d'un document intitulé « mandat » du 18 août 2011 par lequel C.F.________ charge l'Autorité tutélaire d'Evilard – représentée par la Commune d'Evilard et agissant par le Service des pensions alimentaires du Département de la Protection de la jeunesse et des adultes de la Ville de Bienne – d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires à l’encontre de B.F.________ et de la « représenter valablement devant toutes les juridictions civiles pénales ou administratives (…) » pour l’encaissement des contributions d’entretien dues aux enfants D.F.________ et E.F.________ selon la « décision du tribunal du 22.07.11 » dès le « mois qui suit l’entrée en force de l’arrêt du 22.07.2011 » ;
une copie d’une demande adressée le même jour par C.F.________ à l’Autorité tutélaire d’Evilard en vue d’obtenir l’aide au recouvrement et l’avance des pensions alimentaires pour D.F.________ et E.F.________ à hauteur de 800 fr. par mois pour chacun d’eux ;
une copie d’une décision de l’Autorité tutélaire d’Evilard du 26 octobre 2011 accordant l’avance des contributions d’entretien pour D.F.________ et E.F.________ de 500 fr. dès le 1er octobre 2011 et de 800 fr. dès le 1er novembre 2011 ;
une copie d’un courrier de la poursuivante du 14 novembre 2011 informant le poursuivi de ce qui suit : « dans la mesure où la pension alimentaire fait l’objet d’une avance de notre part, elle ne doit plus être versée directement ; elle doit uniquement être payée au Service des pensions alimentaires et un paiement direct ne vous libérerait pas de votre obligation face au Département de la Protection de la jeunesse et des adultes de Bienne. Par conséquent nous vous prions de verser le montant de 1'600 fr. pour les contributions d’entretien dues pour D.F.________ et E.F.________ régulièrement et avant la fin du mois précédent, sur notre compte de chèque postal (…) uniquement ».
une copie du dispositif d'un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2013 dans la cause opposant B.F.________ à C.F., fixant la pension mensuelle due pour chacun des enfants D.F. et E.F.________, allocations familiales non comprises, à 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, à 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et à 650 fr. jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 19 décembre 1907 ; RS 210) sont remplies.
une copie du dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2013 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui confirme les montants des contributions d’entretien.
une copie du dispositif de l’arrêt du 6 juin 2014 du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé par B.F.________ contre l’arrêt du 9 octobre 2013 ;
une copie de l’attestation d’entrée en force du jugement du 24 avril 2013, datée du 2 février 2015 ;
une copie de deux décisions de la poursuivante des 10 septembre 2014 et 26 mai 2016 accordant l’avance des contributions d'entretien dues pour D.F.________ et E.F.________ à hauteur de 600 fr. pour le premier et de 550 fr. pour la seconde, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 ;
une copie d'un décompte de la partie poursuivante du 30 juin 2017 faisant état d’un montant total de 17'700 fr. à titre d’avances de contributions d'entretien effectuées pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017.
b) Le 9 mai 2018, la Juge de paix a notifié la requête à B.F.________ et lui a imparti un délai au 8 juin 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, en précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier.
Le poursuivi n’a pas procédé.
Par prononcé du 20 juin 2018, dont le dispositif, adressé aux parties le lendemain, a été notifié à la poursuivante le 22 juin 2018, la Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 25 juin 2018, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé.
Les motifs ont été adressés le 12 juillet 2018 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, attesté entré en force de chose jugée, valait certes titre à la mainlevée définitive, mais que le document intitulé « mandat » signé par C.F.________ en faveur de la poursuivante n’était limité qu’à la représentation devant les juridictions civiles, pénales ou administratives, qu’il n’y avait dès lors pas identité entre le créancier et la partie poursuivante, un mandataire n’étant pas un cessionnaire, et qu’ainsi, la poursuivante n’étant pas créancière du poursuivi, la mainlevée devait être refusée.
Par acte du 16 juillet 2018, signé par le coresponsable du Service juridique, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit quinze pièces.
Par avis du 19 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au signataire du recours pour déposer une procuration établissant qu’il a le pouvoir de représenter la Ville de Bienne ou pour faire contre-signer le recours par le(s) personne(s) ayant ce pouvoir, faute de quoi cet acte ne serait pas pris en considération.
La recourante a déposé, le 23 juillet 2018, une copie d’une décision du 2 février 2016 donnant pouvoir au coresponsable du Service juridique de la représenter « dans les affaires de pensions alimentaires ».
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites avec le recours figurent déjà toutes au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
II. La recourante invoque l’art. 131a al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et se prévaut de sa qualité de cessionnaire légal, de sorte qu’une « cession explicite par écrit » n’était, selon elle, pas nécessaire.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée ne se prononce pas sur la réalité de la créance en poursuite mais sur l’existence d’un titre exécutoire, qui peut être, pour des contributions d’entretien, un jugement de divorce (ATF 144 III 193 consid. 2 ; ATF 143 III 564 ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2).
Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 29 ad art. 80 LP). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107). La mainlevée définitive peut aussi être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire (art. 166 CO) de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 78 ad art. 80 LP)
La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé. L'art. 131a al. 2 CC, qui prévoit – à l’instar de l’art. 131 al. 3 aCC qui a été remplacé – que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique, lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier, institue un cas de subrogation légale. La collectivité publique est alors subrogée au créancier d’entretien à concurrence des prestations versées, y compris des avances (Abbet, op. cit., n. 79 ad art 80 LP), un simple avis de la collectivité publique au débiteur de la contribution d'entretien étant par ailleurs suffisant pour contraindre celui-ci à payer en mains de celle-là (RSJ 1996 p. 242 ; CPF 1er juillet 2004/300 consid. IIb).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 24 avril 2013 constituait un titre à la mainlevée définitive. En revanche, le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête de mainlevée au motif que le document produit intitulé « mandat », du 18 août 2011, ne démontrait pas que C.F.________ avait cédé sa créance à la poursuivante. En effet, cette pièce ainsi que le courrier de la poursuivante au poursuivi du 14 novembre 2011 par lequel elle lui indiquait assurer l'entretien des enfants D.F.________ et E.F.________ et lui demandait de verser directement en ses mains les contributions d'entretien et, enfin, les décisions de la poursuivante accordant l’avance des contributions d'entretien dues pour les enfants sont suffisantes pour que la cession légale s'opère, de sorte que la qualité de cessionnaire de la poursuivante est établie.
Le moyen est dès lors bien fondé. Cela n'entraîne pas pour autant l'admission du recours pour les motifs qui suivent.
c) aa) Dès lors que le débirentier, extérieur aux relations entre le crédirentier et la collectivité publique, n’a aucun moyen d’apporter la preuve libératoire que les prestations versées par la collectivité publique sont inférieures à son obligation d’entretien, il y a lieu de considérer qu’il appartient à la collectivité publique d’établir qu’elle a assumé l’entretien et la mesure dans laquelle elle est intervenue (CPF 1er octobre 2015/279 consid. IIb).
bb) En l’occurrence, la recourante soutient avoir versé la somme de 17'700 fr. pour l’entretien des enfants D.F.________ et E.F.________ durant la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 sur la base des décisions qu’elle a rendues les 10 septembre 2014 et 26 mai 2016. On ignore toutefois si les montants fixés par ces décisions ont effectivement tous et intégralement été versés. Aucune preuve de versement n’a en effet été produite au dossier. Le décompte établi le 30 juin 2017 par la recourante elle-même, non signé, équivaut à une déclaration de partie. Il est donc insuffisant pour établir dans quelle mesure la recourante est intervenue. Le recours doit dès lors être rejeté par substitution de motifs.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante Ville de Bienne.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Département de la protection de l’adulte et de l’enfant (pour la Ville de Bienne), ‑ M. B.F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :