Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 148
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.050925-180695

211

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 septembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z., à [...], contre le prononcé rendu le 7 mars 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à B.Z., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 octobre 2017, à la réquisition de B.Z., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.Z., dans la poursuite n° 8'457'955, un commandement de payer la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens selon chiffre V du dispositif de la décision incidente du 14 décembre 2016 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. »

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 1er novembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’une décision incidente rendue le 14 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, attestée définitive et exécutoire le 29 septembre 2017, condamnant notamment, au chiffre V de son dispositif, la poursuivie à payer au poursuivant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens ;

une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie du 15 septembre 2017 réclamant notamment le paiement, dans un délai échéant le 25 septembre 2017, de la somme de 2'000 fr. allouée par le chiffre V de la décision incidente du 14 décembre 2016 susmentionnée.

b) Par courrier recommandé du 28 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 9 janvier 2018 pour se déterminer.

Le 9 janvier 2018, la poursuivie a requis une prolongation de deux semaines du délai de déterminations et a invoqué la compensation avec des prétentions découlant d’un jugement suisse.

Par courrier du 10 janvier 2018, le poursuivant s’est opposé à la compensation et a produit la pièce suivante :

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 26 septembre 2017, indiquant que la situation financière de sa cliente ne lui permettait pas de s’acquitter de la somme de 2'000 fr. de dépens en une seule fois et proposant de verser des acomptes mensuels de 200 francs.

Par courrier du 11 janvier 2018, le juge de paix a prolongé au 26 janvier 2018 le délai imparti à la poursuivie pour se déterminer.

c) Dans ses déterminations du 26 janvier 2018, la poursuivie a invoqué la compensation avec une créance de dépens de 1'800 fr. alloués par arrêt du 28 mai 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et une créance de 300 fr. en remboursement de frais judiciaires cédée par C.Z.________ selon convention du 19 avril 2017. Elle a produit les pièces suivantes :

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 26 septembre 2017 constatant que le poursuivant ne s’était pas acquitté de l’entier de la contribution d’entretien due, qu’il lui devait ainsi la somme de 7'000 fr., invoquant la compensation et retirant l’offre de verser des acomptes de 200 francs ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 28 novembre 2017 se référant à un arrêt de la Cour d’appel civile du 28 mai 2015 lui allouant des dépens, par 1'800 fr., et relevant qu’un montant de 1'800 fr. reçu le 12 août 2015 avait trait à un solde de contribution d’entretien du mois d’août 2015 selon ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 août 2015. Il soutenait en conséquence que les dépens selon l’arrêt du 28 mai 2015 demeuraient dus et l’invitait à fournir la preuve d’un éventuel paiement de ces dépens dans un délai de cinq jours. Il déclarait en outre opposer cette créance en compensation et rappelait que le poursuivant était à la date du 6 août 2015 débiteur d’un solde de contribution d’entretien en faveur de la poursuivie et de leur enfant de 7'268 fr. 90. Il déclarait joindre une déclaration de cession signée par l’enfant, devenu majeur, et compenser le solde de la créance du poursuivant en dépens avec celle en entretien. Il l’invitait en conséquence à retirer sa requête de mainlevée ;

une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 mai 2015 condamnant au chiffre VI de son dispositif le poursuivant à payer à la poursuivie la somme de 1'800 fr. à titre de dépens et déclarant, au chiffre VII du même dispositif, l’arrêt exécutoire ;

un extrait du compte bancaire de la poursuivie attestant du virement le 12 août 2015 par la Ville de [...], de la somme de 1'800 fr. indiquant sous la rubrique « communication » : « Selon ordonnance du 07.08.15 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois » ;

une copie certifiée conforme d’une convention passée entre le poursuivant et C.Z.________ et ratifiée pour valoir jugement par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’audience du 19 avril 2017 prévoyant notamment à son chiffre V que le poursuivant se reconnaissait débiteur d’C.Z.________ d’un montant de 300 fr. à titre de part aux frais de justice ;

l’original d’une cession de créance signée par C.Z.________ le 18 janvier 2018, déclarant céder à la poursuivie la créance de 300 fr. qu’il avait à l’encontre du poursuivant « selon procès-verbal joint en annexe ».

Le poursuivant a déposé le 2 février 2018 une réplique spontanée confirmant sa requête.

Par prononcé non motivé du 7 mars 2018, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV).

Le 16 mars 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril 2018 et notifiés à la poursuivie le 30 avril 2018. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que la poursuivie n’avait pas prouvé par titre que la dette avait été éteinte. Le résumé de la procédure ne mentionne pas les déterminations de la poursuivie du 26 janvier 2018 ni la réplique spontanée du poursuivant du 2 février 2018.

Par acte du 9 mai 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge du poursuivant et des dépens de première instance, par 400 fr., lui étant alloués, et a ce qu’il soit constaté que la créance du poursuivant, par 2'000 fr. est éteinte par compensation avec sa créance de 2'100 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 25 juin 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

En revanche, les pièces produites par l’intimé avec ses déterminations ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II. La motivation du prononcé ne mentionne pas, dans son résumé de la procédure, les déterminations de la poursuivie du 26 janvier 2018 ni la réplique spontanée du poursuivant du 2 février 2018 et est muette sur la question de la compensation invoquée dans ces écritures.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 aI. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Si la décision rendue va à l’encontre des arguments du citoyen, ce dernier doit pouvoir comprendre pourquoi. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et réf. cit., JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).

b) En l’espèce, la recourante a invoqué le moyen tiré de la compensation dans son écriture du 9 janvier 2018 et a développé ce moyen dans ses déterminations déposées en temps utile le 26 janvier 2018. L’intimé s’est exprimé sur cette question dans une réplique spontanée du 2 février 2018. Le prononcé motivé se borne à constater que la recourante n’a pas prouvé par titre que la dette était éteinte, sans mentionner les pièces produites à l’appui des déterminations de la recourante du 26 janvier 2018. Il apparaît donc que le premier juge a omis de prendre en considération ces déterminations et que le droit de la recourante à une décision motivée a été violé.

c)aa) La réparation d’un tel vice en deuxième instance suppose que l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 ; ATF 137 I 195). En l'espèce, le pouvoir de cognition de la cour n'est pas complet, et la décision attaquée ne contient strictement aucune motivation sur le moyen libératoire qu'a fait valoir la poursuivie. Un tel vice ne saurait être considéré comme « pas particulièrement grave ».

bb) Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l'ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3). Il faut toutefois garder à l'esprit que la guérison d'une violation du droit d'être entendu devant l'instance de recours doit rester l'exception et n'est possible que si la violation porte sur un point qui n'est pas décisif (ATF 126 V 130; ATF 124 V 389; CPF, 29 mars 2012/10).

En l'espèce, la recourante avait fait valoir en première instance un seul moyen, tiré de la compensation avec une créance résultant d'un autre jugement. Il s'agissait d'un point décisif. Bien plus, dès lors que le caractère exécutoire du jugement fondant la requête de mainlevée n'était pas contesté, le moyen invoqué par la poursuivie représentait la seule question à résoudre.

Le jugement doit en conséquence être annulé pour défaut de motivation suffisante.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont en conséquence laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par un avocat, la recourante a droit de la part de l’intimé à des dépens de deuxième instance fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais, par 270 fr. (deux cent septante francs), effectuée par la recourante lui est restituée.

IV. L’intimé B.Z.________ doit payer à la recourante A.Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me José Coret, avocat (pour A.Z.), ‑ Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour B.Z.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

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