TRIBUNAL CANTONAL
KC17.037444-180523
140
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 juillet 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino
Art. 29 al. 2 Cst. ; 81 al. 1 LP ; 6 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Gland, contre le prononcé rendu le 8 février 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X., à Fribourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 14 juillet 2017, à la réquisition de X., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à N., dans la poursuite n° 8'363'471, un commandement de payer les sommes de 1) 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017, 2) 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017, 3) 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 et de 4) 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1 Contribution d’entretien avril 2017
2 Contribution d’entretien mai 2017
3 Contribution d’entretien juin 2017
4 Contribution d’entretien juillet 2017 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 18 août 2017, la poursuivante X.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes :
« III. N.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs) par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er octobre 2016 sur le compte de X.________ auprès du [...], connu de N.________. » ;
une attestation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 2 août 2017 indiquant que la décision susmentionnée était définitive et exécutoire dès le 3 octobre 2016 ;
une copie d’un relevé de compte bancaire de X.________ faisant état d’un versement de 1'500 fr. en sa faveur effectué par N.________ le 11 avril 2017.
b) Par courrier recommandé du 30 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête à N.________ et lui a imparti un délai au 29 septembre 2017, prolongé au 15 novembre 2017, pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier.
Par réponse du 13 novembre 2017, N.________ a, par son conseil, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :
une copie des fiches de salaire de la poursuivante de janvier à mai 2017 ;
une copie de la fiche de salaire du poursuivi du 13 juillet 2017 mentionnant un salaire net de 8'087 fr. 55 pour juillet 2017 avec, en annexe, un extrait de compte bancaire du poursuivi faisant état du paiement de la part de son employeur d’un montant de 5'087 fr. 55 le 20 juillet 2017 ;
une copie d’un procédé écrit sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 août 2017 par lequel le poursuivi a notamment conclu à la modification du chiffre III de la convention passée entre les parties à l’audience du 3 octobre 2016 en ce sens qu’il « ne doit plus contribuer à l’entretien de la requérante ».
Le 14 décembre 2017, la poursuivante a déposé une réplique, en confirmant l’intégralité des conclusions prises dans sa requête du 18 août 2017.
Par avis du 15 décembre 2017, la juge de paix a accordé au poursuivi un délai au 9 janvier 2018 pour déposer une duplique. Par courrier du 8 janvier 2018, le poursuivi a requis une prolongation de ce délai d’un mois. La poursuivante s’est opposée à cette requête par courriel et pli recommandé du 9 janvier 2018. Par avis du 10 janvier 2018, le premier juge a imparti au poursuivi une ultime et brève prolongation de délai au 15 janvier 2018. Le poursuivi a déposé sa duplique le 15 janvier 2018, en concluant avec suite de frais et dépens principalement au rejet de la requête de mainlevée et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine. Il a produit une copie d’un courrier adressé le même jour à la Présidente dudit Tribunal par lequel il a précisé les conclusions prises au pied du procédé écrit du 10 août 2017 en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers la requérante dès et y compris le 1er avril 2017.
Par prononcé non motivé rendu le 8 février 2018, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que la partie poursuivie verserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié au conseil du poursuivi le 9 février 2018.
Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé le 19 février 2018.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 mars 2018 et notifiés au conseil du poursuivi le 26 mars 2018. Le premier juge a considéré que la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 3 octobre 2016 ratifiant l’accord des parties quant au versement par le poursuivi d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. en faveur de la poursuivante comportait l’attestation qu’elle était devenue définitive et exécutoire, de sorte qu’elle constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a en outre indiqué que dans la mesure où les contributions d’entretien devaient être payées d’avance le premier de chaque mois, la retenue de 3'000 fr. effectuée sur le salaire du poursuivi du mois de juillet 2017 devait être portée en déduction de la contribution du mois d’août 2017, de sorte que le poursuivi – qui n’avait par ailleurs pas apporté la preuve que la dette était éteinte ou prescrite ou qu’il avait obtenu un sursis – n’avait fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, ce qui justifiait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition.
Par acte du 5 avril 2018, N.________ a recouru contre ce prononcé en concluant « à titre liminaire » à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante, principalement au maintien de l’opposition, subsidiairement à la levée partielle de l’opposition et « en tout état de cause » à la réduction des dépens alloués à la poursuivante en première instance à un montant « que justice dira ». Il a produit un lot de six pièces.
Par décision du 10 avril 2018, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension contenue dans le recours.
Par réponse du 18 mai 2018, X.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a produit une pièce.
En droit :
I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance.
En l'espèce, les pièces produites en recours figuraient dans le dossier de première instance, à l'exception cependant de la pièce 6 (avis de la Présidente du Tribunal de la Sarine du 29 mars 2018 informant les parties qu’une décision a été rendue le 14 mars 2018 et qu’elle leur sera prochainement notifiée), qui est nouvelle, partant irrecevable. Il en va de même de la pièce produite par l’intimée à l’appui de sa réponse.
Même supposées recevables, ces pièces seraient sans portée (cf. consid. IV.b infra).
II. a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait, selon lui pertinent – parce qu'il aurait dû conduire à la suspension de la procédure –, que l’intimée avait saisi les autorités fribourgeoises d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et que, dans ce cadre, lui-même avait requis la suppression, subsidiairement la modification de la contribution due pour l’entretien de son épouse avec effet rétroactif au 1er avril 2017. Il fait valoir le fait nouveau qu'une décision a été prise mais ne lui a pas encore été communiquée.
Quant à l'intimée, elle produit la décision nouvelle, reçue entretemps.
b) L’argument du recourant est mal fondé. Il n’y a en effet pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens requis parce que la jurisprudence (rappelée plus loin [consid. III.c.bb infra]) exclut la suspension de la procédure de mainlevée, qui doit être simple et rapide, jusqu'à droit connu sur une autre procédure, sans compter que le fait nouveau allégué par le recourant et les pièces nouvelles produites sont irrecevables (cf. consid. I.b supra).
III. a) Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu par le premier juge qui n'aurait pas statué sur sa requête de suspension de la procédure et « a fortiori » pas expliqué pour quel motif il n'y aurait pas fait droit. Il requiert cette suspension, qui s'imposerait au regard des principes de la sécurité du droit et de l'économie de procédure, car il serait « probable » que la pension soit revue à la baisse.
b) aa) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).
bb) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC).
La jurisprudence permet toutefois aussi de renoncer à l'annulation d'une décision lorsque le vice peut être réparé en deuxième instance. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2014 p. 5).
c) aa) En l’espèce, le premier juge a statué sans audience, après délai fixé à l'intimé pour se déterminer. Le poursuivi a déposé des déterminations écrites le 13 novembre 2017. Si l'allégué 16 indique qu’« il se justifie de suspendre (...) la présente procédure », les conclusions ne tendent qu'au rejet de la requête de mainlevée. Il est vrai que dans sa duplique, le poursuivi a conclu subsidiairement à la suspension de la procédure. Cette duplique est mentionnée dans la décision entreprise et n'a donc pas échappé au premier juge. Il faut comprendre que la suspension a été implicitement refusée puisque le magistrat a statué sur le fond. Certes, la décision ne contient aucune motivation spécifique sur cette question, mais elle rappelle les principes applicables en procédure de mainlevée (« procédure sur pièce, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire » [p. 3]) et constate que le poursuivi ne produit aucun document annulant ou modifiant le titre à la mainlevée, considérants qui permettent de comprendre que le moyen tiré de la suspension n'est pas pertinent.
A supposer qu'on admette qu'il y a un défaut de motivation, on peut considérer que le vice est réparé en recours, puisqu’il s'agit d'une question de droit et que l’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’examen complet en droit. A cela s’ajoute que le prétendu défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses arguments à l'appui de sa conclusion en suspension qu'il reprend « à titre liminaire ».
bb) Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d'un autre procès, puisque la question est de savoir si le poursuivant dispose ou non d'un titre de mainlevée d'opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425).
La conclusion tendant à la suspension de la procédure doit donc être rejetée.
IV. a) Invoquant une violation de l'art. 81 al. 1 LP, le recourant estime que, du fait de la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qui « pourrait aboutir » à la suppression ou à la réduction de la pension, « l'existence d'un moyen libératoire survenu postérieurement au jugement invoqué par la poursuivante et remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la dette déduite en poursuite est ainsi acquise ».
b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite.
Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 ; 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, spéc. 16 ss, 18), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2).
Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). Ainsi, en cas de mesures protectrices ou provisionnelles modifiées par une décision ultérieure, ou prenant fin lors du prononcé du jugement de divorce, ou de mesures superprovisionnelles, immédiatement exécutoires, remplacées par des mesures provisionnelles, la première décision constitue un titre à la mainlevée définitive tant qu’elle n’a pas été modifiée par une autre décision entrée en force de chose jugée (TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, consid. 5.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 52 ad art. 80 LP, pp. 30 s. et les réf. cit.) ; c’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la décision du 3 octobre 2016 – par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée entre les parties à l’audience du même jour prévoyant le versement par le recourant d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. en faveur de l’intimée – constitue une décision ayant immédiatement force exécutoire, partant un titre de mainlevée définitive. C’est en vain que le recourant se prévaut d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée. En effet, il ne suffit pas de demander au juge de modifier le titre à la mainlevée ; il faut qu’une décision exécutoire ait été rendue, qui le modifie, comme relevé ci-dessus. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence.
Les pièces nouvelles produites en recours – supposées recevables (cf. consid. I.b infra) – démontrent que la décision a été rendue depuis et qu’elle ne modifie pas les pensions dues pour avril à juillet 2017, le juge ayant retenu qu’aucun changement dans la situation financière de X.________ n’était intervenu pendant cette période. Ainsi, ces pièces seraient de toute manière sans portée.
V. a) Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'à mi-juillet 2017, un montant de 3'000 fr. a été prélevé sur son salaire pour être versé à la poursuivante, en exécution d'un avis au débiteur. Or, le premier juge aurait affecté ce versement à tort à la pension d'août 2017, qui n'était pas encore échue.
L'intimée répond que dans la mesure où la décision du 3 octobre 2016 prévoit que la contribution est versée d'avance chaque mois, le montant prélevé le 20 juillet 2017 sur le salaire de juillet 2017 « a bien été versé à titre de contribution pour le mois d'août 2017 ».
b) Sur ce point, le recourant a raison. Aucune des parties n'allègue avoir désigné, au moment du paiement ou dans une quittance, la dette éteinte par ce versement (art. 86 al. 1 et 2 CO). Ce dernier doit donc, conformément à l'art. 87 al. 1 CO, être imputé sur la dette exigible, soit sur la pension de juillet 2017, ou si on considère que la contribution d’entretien du mois d’août 2017 était déjà exigible à mi-juillet parce qu’elle est payable « d'avance », sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites, soit la pension de juillet.
Cela étant, la pension de juillet 2017 était échue le premier de ce mois. Il résulte des pièces produites par le poursuivi en première instance qu'il a reçu son salaire « amputé » le 20 juillet. On peut supposer que la créancière a reçu la différence (3'000 fr.) le même jour (la poursuivante n'indiquant pas à quelle date elle l'a reçue). Cela signifie que quelques jours d'intérêts moratoires sont dus, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée pour les 3'000 fr. de juillet 2017 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2017, sous déduction de 3'000 fr. valeur au 20 juillet 2017. Le prononcé sera réformé dans cette mesure.
VI. a) Le recourant estime les dépens alloués en première instance trop élevés. Il fait valoir que la requête de mainlevée a été déposée sur formule préimprimée et soutient que la réplique a été rédigée par une stagiaire.
b) Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l'art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1e phrase, TDC). Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase, TDC). Lors de l'élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l'heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). La jurisprudence a fait sien ce tarif (CPF 9 décembre 2016/376).
L'art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée d'opposition selon l'art. 251 let. a CPC), prévoit, pour une valeur litigieuse de 10'000 à 30'000 fr., un défraiement de l'avocat de 1'000 à 3'000 francs.
Dans la procédure de mainlevée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant déduit en poursuite, sans tenir compte des intérêts et des frais de procédure en cours (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 113 ad art. 84 LP).
c) En l’occurrence, la valeur litigieuse était de 10'500 francs. Dans ce cas, et comme rappelé ci-dessus, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de l'avocat compris entre 1'000 fr. et 3'000 francs. En allouant des dépens à hauteur de 1'500 fr., le premier juge est par conséquent resté à l'intérieur de la fourchette prévue par le tarif.
Le conseil de la poursuivante n'a pas produit de liste des opérations. Il a établi une requête de mainlevée de deux pages et produit cinq pièces. Si la première page de la requête est celle du formulaire, la deuxième comprend un état de fait. Le conseil s'est encore fendu d'une réplique de deux pages et demie. A supposer que cette écriture ait été préparée par la stagiaire, elle a été signée par l'avocat qui a forcément dû contrôler le travail effectué. Le conseil a par ailleurs dû examiner la réponse et la duplique de la partie adverse, avec les pièces jointes. Il s'est également opposé à une requête de (longue) prolongation de délai pour le dépôt de la duplique. Enfin, il a bien sûr dû rencontrer sa cliente. Le tarif horaire usuel de l'avocat est de 350 francs. Au tarif horaire modéré de 300 fr., 1'500 fr. de dépens représentent 5 heures de travail. Une telle durée est admissible. Le montant alloué par le premier juge à titre de dépens n’est pas disproportionné.
VII. En conclusion, la requête de suspension doit être rejetée et le recours partiellement admis dans le sens du considérant V.b ci-avant.
Les frais des deux instances peuvent être répartis à raison d'un quart pour la poursuivante et trois quarts pour le poursuivi, ce qui implique la restitution partielle des avances de frais par l'autre partie.
La charge des dépens est évaluée en première instance à 1'500 fr. et en deuxième instance à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge du poursuivi/recourant à raison de trois quarts et de la poursuivante/intimée à raison d'un quart, le premier versera en définitive à la seconde la somme de 750 fr. (3/4 - 1/ 4) à titre de dépens de première instance et la somme de 300 fr. (3/4 - 1/4) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La requête de suspension est rejetée.
II. Le recours est admis partiellement.
III. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de X.________, est définitivement levée à concurrence de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er avril 2017, 3'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, 3'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2017 et 3'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2017, sous déduction de 3'000 fr. valeur au 20 juillet 2017.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 90 fr. (nonante francs) et à la charge du poursuivi par 270 fr. (deux cent septante francs).
Le poursuivi N.________ doit verser à la poursuivante X.________ la somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant N.________ par 382 fr. 50 (trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée X.________ par 127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes).
V. L’intimée X.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
VI. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Mireille Loroch (pour N.), ‑ Me Bertrand Morel (pour X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :