Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 92
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.047106-170230

104

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 juin 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...], contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016, à la suite de l’audience du 14 décembre 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7’958’276 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée à l’instance d’O., à [...], contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 11 août 2016, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à S._______ un commandement de payer le montant de 440'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2013, dans la poursuite n° 7'958’276 exercée à la réquisition d’O., invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solidairement responsable avec W.Sàrl, A.J. et M.. Prêt consenti aux débiteurs pour une promotion immobilière à C[...] (parcelle n° ...) ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 3 octobre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée, avec suite de frais et dépens. Outre le commandement de payer, elle a produit les pièces suivantes, en copie :

un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 11 février 2016 et signé par S., dont la teneur est la suivante : « Je soussigné, S., reconnaît devoir la somme de 440'000 quatre cent quarante mille francs, reçue en prêt, à O.________ et m’engage à rembourser cette somme comme suit le solde de l’hypothèque de C[...] d’ici environ un mois et le reste après la vente de l’appartement de t[...] ainsi qu’un décompte selon les dépenses faites pour le projet de la rue de [...] Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette Lieu et date 11.02.2016 (mention manuscrite) S.________ (+ signature manuscrite) O.________ » ;

les « données de l’immeuble » n° ..., à C[...], propriété de W.________Sàrl depuis le 20 juin 2013 (achat), extraites du site internet du Registre foncier fribourgeois www.rf.fr.ch, le 20 avril 2015 ;

un extrait internet du registre du commerce au 27 septembre 2016 concernant la société W.Sàrl, à Yverdon-les-Bains, dont A.J. est associé gérant président, S.________ et M.________ associés gérants et B.J.________ gérante ;

un extrait du registre foncier au 27 septembre 2017 concernant une part de propriété par étage à T[...], dont sont propriétaires en copropriété simple chacun pour une demi A.J.________ et B.J.________, depuis le 3 juillet 2006 (achat) ;

un extrait du registre des propriétaires concernant S.________, indiquant que celui-ci est enregistré comme propriétaire d’un immeuble à G[...] ;

une lettre du 24 juin 2016 du conseil d’O.________ à W.________Sàrl relative à une facture de cette société adressée à sa cliente pour la « réalisation d’un immeuble en rue de [...] à Yverdon et consultations pour projet [...], [...] et [...] », déclarant que cette facture est formellement contestée, W.________Sàrl n’ayant « fourni aucune prestation qui justifierait le paiement d’honoraires », aucun mandat n’ayant d’ailleurs été attribué à cette société ni aucun contrat signé avec elle.

c) Le 27 octobre 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à son audience du 14 décembre 2016.

d) Le 13 décembre 2016, le poursuivi a déposé une « requête de suspension et déterminations sur requête de mainlevée », concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale contre la poursuivante et, principalement, au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Avec son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes :

la plainte pénale qu’il avait déposée la veille contre O.________ pour escroquerie et contrainte ;

un commandement de payer le montant de 440'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2013, notifié le 10 août 2016 à W.Sàrl, à la réquisition d’O. dans la poursuite n° 7'958’272 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solidairement responsable avec A.J., S. et M.________. Prêt consenti aux débiteurs pour une promotion immobilière à C[...] (parcelle n° ...) » ;

un commandement de payer le montant de 440'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2013, notifié le 10 août 2016 à A.J., à la réquisition d’O. dans la poursuite n° 7'958’273 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solidairement responsable avec W.Sàrl, S. et M.________. Prêt consenti aux débiteurs pour une promotion immobilière à C[...] (parcelle n° […]) » ;

un commandement de payer les montants de 440'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, et de 85'115 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 20 avril 2016, notifié le 20 mai 2016 à S., à la réquisition d’O. dans la poursuite n° 7'884’481 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû selon reconnaissance de dette / 2) Participation au bénéfice de la vente de terrains à C[...]/FR ».

e) Lors de l’audience du 14 décembre 2016, qui s’est tenue contradictoirement, la poursuivante a produit une reconnaissance de dette préparée par ses soins « dont la signature a été refusée par l’intimé » et une copie de la plainte pénale qu’elle avait déposée le jour même contre le poursuivi pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ainsi que le bordereau des annexes à cette plainte.

Le poursuivi a produit une lettre du 14 décembre 2016 de son conseil au conseil de la poursuivante, déclarant invalider la reconnaissance de dette du 11 février 2016 pour illicéité, lésion et vices du consentement de son client.

Par prononcé rendu le 20 décembre 2016, notifié à la poursuivante le lendemain et au poursuivi le 22 décembre 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 440'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 août 2016, a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel.

Le poursuivi a demandé la motivation par lettre du 29 décembre 2016.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, la condition d’exigibilité de la dette reconnue, savoir la vente d’un appartement sis à T[...], n’étant pas valable, dès lors que le poursuivi n’était pas propriétaire dudit appartement et que la vente de cet objet ne dépendait pas de sa volonté, mais de celle d’un tiers.

S.________ a recouru par acte déposé le lundi 6 février 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée contre O.________, principalement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge « pour qu’il prononce à son tour que la procédure de mainlevée est suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte pénale (…) et qu’il statue dans le sens des considérants », subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au rejet de la requête de mainlevée d’opposition.

Par décision du 8 février 2017, la présidente de la cour de céans, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif, considérant pour le surplus qu’une suspension provisoire, durant la procédure de recours, de la procédure de mainlevée ne se justifiait pas et était inutile, vu l’effet suspensif accordé.

L’intimée O.________ s’est déterminée par réponse du 20 mars 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit cinq pièces, dont quatre sont nouvelles.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), l’échéance du délai, qui tombait le dimanche 5 février 2017, ayant été reportée au premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. Les pièces produites à son appui qui sont nouvelles (pièces 1 à 3 et 5), sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II. a) A titre préalable, le recourant a requis l’effet suspensif, qu’il a obtenu, et la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur les infractions pénales dont l’intimée se serait rendue coupable et qui seraient à l’origine de la reconnaissance de dette. Il reprend cette conclusion à titre principal, en ce sens que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il prononce cette suspension. Il fait valoir que la procédure pénale démontrera que l’intimée ne lui a jamais versé les fonds prétendument prêtés.

b) Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références). Il a qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au sens propre (ibidem). La cour de céans a également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de mainlevée d’opposition (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 31 décembre 2014/425 ; pour la mainlevée provisoire : CPF 21 août 2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l’opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3), et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 733a, p. 178 et les réf. cit.).

L’arrêt cité par le recourant (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013), contrairement à ce que ce dernier affirme, ne tranche pas la question de la possibilité d’une suspension en procédure sommaire. La cour de céans a pour sa part déduit de ce qui précède que, bien qu’il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en cours. En effet, la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104). Lorsque la partie poursuivie fait valoir que le titre invoqué est nul en raison d’un vice de la volonté – résultant, le cas échéant, d’une infraction pénale - deux solutions sont possibles : soit il ressort des pièces produites, au stade de la vraisemblance, que tel est le cas et la mainlevée doit être refusée, soit cela ne ressort pas des pièces et ce moyen est inopérant au niveau de la procédure de mainlevée. Dans les deux cas, il est exclu de suspendre la procédure.

c) Vu ce qui précède, la conclusion principale du recourant doit être rejetée. Cette solution s’impose d’autant plus que la suspension est demandée afin d’établir que l’intimée n’a jamais versé les fonds prétendument prêtés au recourant, question qui relève du fond et n’est pas pertinente dans la présente procédure, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. III. a))

III. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation du prononcé et, simultanément, au rejet de la requête de mainlevée, soit, en substance, à la réforme du prononcé en ce sens.

a) Le recourant fait tout d’abord valoir que l’intimée ne lui a jamais remis les fonds prétendument prêtés. Cet argument se heurte au texte lui-même.

En effet, le texte du document intitulé « reconnaissance de dette » et signé par le recourant le 11 février 2016 est clair : « Je soussigné, S., reconnaît devoir la somme de 440'000 quatre cent quarante mille francs, reçue en prêt, à O. et m’engage à rembourser cette somme comme suit (…) ». Le mot « reçue » constitue un aveu du versement. Ce moyen doit être rejeté.

b) Le recourant conteste ensuite l’exigibilité de la créance, faisant valoir que la reconnaissance de dette prévoit que le remboursement n’interviendra qu’après la vente d’un appartement à T[...] et que l’intimée ne prouve nullement la vente d’un quelconque appartement dans cette localité.

Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.).

En l’espèce, la reconnaissance de dette du 11 février 2016 prévoit ce qui suit : « (…) et m’engage à rembourser cette somme comme suit le solde de l’hypothèque de C[...] d’ici environ un mois et le reste après la vente de l’appartement de t[...] ainsi qu’un décompte selon les dépenses faites pour le projet de la rue de [...] ».

L’intimée soutient que le remboursement était exigible après l’écoulement d’un mois, soit dès le 11 mars 2016. Les termes de la reconnaissance de dette pourraient en effet être compris en ce sens que « le solde de l’hypothèque de C[...] »

  • inférieur à 440'000 fr. puisque « le reste » doit être versé « après » - devenait exigible après trente jours, encore que l’expression « d’ici environ un mois » puisse désigner une période plus longue. Quoi qu’il en soit, le montant du solde de l’hypothèque en question n’étant pas connu, on ne saurait prononcer la mainlevée partielle de l’opposition sur cette base.

Pour ce qui est de l’avènement des deux conditions prévues de la « vente de l’appartement de T[...] » et de l’établissement d’un « décompte selon les dépenses faites pour le projet de la rue de [...] », force est de constater qu’il n’est pas établi, même au stade de la vraisemblance. L’intimée soutient que la première condition serait nulle, le recourant n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier sur la commune de T[...]. On ne saurait la suivre, dès lors qu’on ignore à quel appartement il est fait référence et qu’il pourrait s’agir de celui d’un tiers. A cet égard, on peut relever qu’il est établi qu’A.J.________, dont l’intimée soutient qu’il est solidairement responsable avec le recourant, est copropriétaire d’une part de propriété par étages à T[...]. Quoi qu’il en soit, une telle condition n’est pas exclue (Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP) et ne peut pas être considérée a priori - et en l’absence de tous autres éléments concernant l’appartement en question - comme objectivement impossible au sens de l’art. 20 al. 1 CO (Engel, Traité des obligations en droit suisse, chap. 14, § 57, n. 3, p. 269). On ne peut pas non plus se fonder sur l’hypothèse que le recourant aurait vendu l’appartement dont il était propriétaire à T[...], tirée du fait qu’il n’est pas enregistré comme propriétaire d’un immeuble dans cette commune, et considérer que cette condition d’exigibilité est ainsi réalisée. Quant à la seconde condition, l’intimée ne prétend pas qu’elle est réalisée. Le recourant soutient qu’il s’agit de créances compensatoires, ce que l’intimée conteste, alléguant que cela concerne des factures dont le paiement est revendiqué par la société W.________Sàrl et qui sont formellement contestées, de sorte qu’il n’y a « pas d’identité des titulaires éventuels de ces créances contestées ». Là encore, en l’absence de tous autres éléments concernant le décompte en question, on ne peut pas considérer que la condition y relative est invalide, d’autant que l’intimée soutient également que W.________Sàrl, dont le recourant est associé gérant, est solidairement responsable avec celui-ci. L’intimée n’ayant produit aucun décompte, on doit considérer que cette condition n’est pas réalisée.

Le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance doit ainsi être admis et la mainlevée provisoire de l’opposition refusée.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 2, 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence du même montant, et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 7'958’276 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié à l’instance d’O.________ est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante et compensés avec son avance de frais.

La poursuivante O.________ doit verser au poursuivi S.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée O.________ doit verser au recourant S.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour S.), ‑ Me Charles Munoz, avocat (pour O.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SchKG

  • art. 82 SchKG

TDC

  • art. 2 TDC
  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC

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