Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 46
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.031644-162164

61

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 mars 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 268 al. 2 et 276 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H., née R., à [...], contre le prononcé rendu le 25 octobre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7’915’649 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance de la recourante contre B.H.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 17 juin 2016, à la réquisition de A.H., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.H., dans la poursuite n° 7'915'649, un commandement de payer la somme de 16'600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretiens (sic) pour la période du 30.01.2012 au 31.05.2013, selon Prononcé MPUC du 4 janvier 2012 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 11 juillet 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts, « frais de commandement de payer par CHF 103.30 en sus ». A l’appui de sa requête, elle a produit en copie, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 21 décembre 2011 par A.H.________ née R.________ et B.H., portant la mention : « Convention ratifiée le 4 janvier 2012 » et la signature du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont l’article V prévoit ce qui suit : « B.H. contribuera à l’entretien des siens par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.H.________ née R., d’une contribution de 5'000 (cinq mille) francs, allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois le 1er décembre 2011. Parties se donnent quittance pour solde de tous comptes au titre des contributions d’entretien pour les mois de juillet 2011 à décembre 2011, sous réserve d’un montant de 1'000 (mille) francs encore dû pour la pension d’octobre 2011, payable par B.H. en mains de A.H.________ née R.________, d’ici le 31 décembre 2011 » ;

une lettre du Tribunal d’arrondissement de La Côte au conseil de A.H.________ du 5 janvier 2012, l’informant que le président du tribunal avait ratifié la convention signée par les parties le 21 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’au 30 juin 2012 ;

idem du 26 juin 2012, indiquant que le président du tribunal prolongeait jusqu’au 30 décembre 2012 la séparation des époux aux mêmes clauses et conditions que celles prévues par la convention signée le 21 décembre 2011 ;

idem du 9 janvier 2013, indiquant que le président du tribunal prolongeait jusqu’au 31 décembre 2013 la séparation des époux aux mêmes clauses et conditions que celles prévues par la convention signée le 21 décembre 2011 ;

une attestation délivrée le 19 septembre 2013 par le Greffier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, attestant du dépôt par B.H., le 18 septembre 2013, d’une demande unilatérale en divorce contre A.H. née R.________ ;

le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 13 décembre 2013 lors de laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention aux termes de laquelle B.H.________ et A.H.________ née R.________ ont déclaré maintenir pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 4 janvier 2012, l’avis au débiteur ordonné par prononcé du 3 octobre 2012 étant également maintenu ;

le jugement de divorce des époux B.H.________ et A.H.________ née R.________ rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par ce jugement, le Tribunal a notamment constaté que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état (ch. V du dispositif) ;

le dispositif de l’arrêt sur appel du jugement de divorce rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 1er février 2016, admettant très partiellement l’appel d’B.H.________ (I), rejetant l’appel joint de A.H.________ (II), réformant le jugement entrepris au chiffre III de son dispositif relatif aux contributions d’entretien dues par B.H.________ pour ses enfants « dès jugement définitif et exécutoire » et confirmant le jugement pour le surplus (III) ;

l’extrait du jugement de divorce rendu le 28 juillet 2015, indiquant que ce jugement est « définitif et exécutoire dès le 15 mars 2016, suite à l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rendu le 1er février 2016 » ;

un décompte manuscrit des contributions d’entretien versées par B.H.________ pour la période du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, établi par A.H.________ et présentant un solde dû de 16'600 fr. (somme totale due de (17 x 5'000 =) 85'000 fr. – somme totale versée de 68'400 fr.) ;

un relevé d’un compte bancaire dont A.H.________ est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen, mentionnant toutes les écritures contenant le texte « B.H.________ » du 27 juin 2011 au 18 juillet 2013 ;

deux décomptes établis par le BRAPA, respectivement le 20 décembre 2013 et le 14 juin 2016, concernant les contributions d’entretien dues et versées à partir du mois de juin 2013 jusqu’au mois de décembre 2014 ;

un décompte d’opération établi le 24 juin 2016 par l’Office des poursuites du district de Morges, arrêtant à 103 fr. 30 les frais d’établissement et d’envoi du commandement de payer n° 7’915'649.

c) Par avis du 13 juillet 2016, le juge de paix a transmis la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 19 août 2016 pour se déterminer. A la demande du poursuivi, ce délai a été prolongé au 2 septembre 2016.

Par acte déposé le 1er septembre 2016, complété par une lettre du 2 septembre 2016, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive d’opposition. Il a produit un extrait de compte apparemment établi par lui-même, détaillant les « pensions alimentaires payées » du 27 juin au 27 décembre 2011 pour un montant total de 43'145 fr. 05.

Par prononcé du 25 octobre 2016, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Par lettre du 26 octobre 2016, la poursuivante a requis la motivation de la décision.

Les motifs ont été adressés aux parties le 6 et notifiés à la poursuivante le 8 décembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2011 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2013 étaient devenues caduques du fait du jugement de divorce rendu le 28 juillet 2015, partiellement confirmé et déclaré exécutoire par la Cour d’appel civile le 1er février 2016.

Par acte déposé le lundi 19 décembre 2016, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 16’600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013, et de 103 fr. 30 de frais de commandement de payer.

Outre la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant contenue, elle a produit une pièce nouvelle, savoir l’arrêt motivé de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 1er février 2016, adressé pour notification aux parties le 14 mars 2016.

L’intimé s’est déterminé dans une réponse du 27 janvier 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé attaqué. Il a déposé deux pièces qui avaient déjà été produites en première instance.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable (art. 326 CPC).

La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 CPC) et les pièces produites à son appui, qui ne sont pas nouvelles, également.

II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP).

Les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale, constituent des jugements au sens des dispositions précitées (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). Une convention ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a force exécutoire et valeur de titre de mainlevée définitive (Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 80 SCHKG [LP]) ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 48 ad art. 273 CPC ; CPF 15 novembre 2016/346 ; CPF 18 septembre 2008/441 ; CPF 8 février 2007/36). Il en va de même d’une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 276 CPC).

b) Le premier juge a considéré que l’effet d’une décision de mesures provisionnelles rendue pour la durée du procès en divorce cessait lorsque cette procédure était close par un jugement, et que tel était également le cas d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’une procédure de divorce a été ouverte et qu’une décision de mesures provisionnelles, modifiant ces mesures protectrices, a été rendue ; il en a tiré la conclusion qu’en l’espèce, « la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 21 décembre et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2013 sont devenues caduques du fait qu’un jugement de divorce a été rendu ».

Ce raisonnement est erroné. La caducité des mesures provisionnelles - ou protectrices (art. 276 al. 2 CPC) - qu’entraîne l’entrée en force de la décision au fond (art. 268 CPC ; TF 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références), en l’occurrence, du jugement de divorce, n’a d’effets que ex nunc, c’est-à-dire à partir de cette entrée en force, et non pas ex tunc ou rétroactifs, sous réserve du cas où le jugement de divorce fait rétroagir les contributions qu’il fixe. L’art. 276 al. 2 CPC prévoit que les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues pendant la procédure de divorce. Elles continuent donc à déployer leurs effets pendant la procédure de divorce, et ce tant qu’elles n’ont pas été modifiées par des mesures provisionnelles (Siehr/Bähler, Basler Kommentar, 2013, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 276 ZPO [CPC] ; Hohl, Procédure civile, 2e éd., tome II, nn. 1926 et 1955 et les références), jusqu’à ce que le jugement, qui substitue sa réglementation définitive à la réglementation provisoire, prenne effet. En cas d’appel sur les contributions fixées par le jugement de divorce, la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement sont suspendus dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 CPC) ; les contributions fixées par les mesures provisoires

  • ou protectrices - perdurent donc durant la procédure d’appel cantonale (TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 ; TF 5A_725/2008 précité). Cela signifie que l’ordonnance de mesures provisionnelles - ou le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale - passée en force exerce encore des effets pour la période précédant l’entrée en force du jugement de divorce. Les montants alloués dans ce cadre sont définitivement acquis au créancier ; les mesures provisoires (de réglementation) - ou protectrices - ne donnent ainsi pas droit à un remboursement si l'arrêt sur appel fixe des contributions d'un montant inférieur (ATF 130 Ib 347 consid. 3.2 ; 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 ; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 276 CPC; Hohl, op. cit., n. 1978, sur les mesures provisionnelles).

A fortiori les mesures protectrices déploient-elles leur effet durant toute la période précédant l’ouverture de l’action en divorce. Or, en l’espèce, la recourante réclame un arriéré de pensions pour la période du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, antérieure à la procédure de divorce. Vu ce qui précède, elle est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les pensions dues pour cette période et impayées. En revanche, la période en question s’étend sur seize mois et non dix-sept, soit de février 2012 à mai 2013 inclus, la pension étant payable le premier de chaque mois. Cela équivaut à une somme totale de 80'000 fr., soit, après déduction du montant reconnu par la recourante de 68'400 fr. comme versé par l’intimé, un solde de 11'600 francs. L’intérêt moratoire est dû au fur et à mesure de l’exigibilité des contributions et pourrait être alloué dès leur échéance moyenne. Il n’est toutefois réclamé qu’à partir du 31 mai 2013 et doit donc être alloué dès cette date. Quant aux frais de la poursuite, ils suivent le sort de celle-ci et ne sont pas l’objet du prononcé de mainlevée (PanchaudCaprez, op. cit., § 164 ; CPF 2 octobre 2008/485).

c) L’intimé fait valoir que les contributions litigieuses constitueraient des acquêts et devraient entrer dans la liquidation du régime matrimonial ; dans la mesure où le régime matrimonial a été déclaré dissous et liquidé par le jugement de divorce, plus rien ne serait ne serait dû à ce titre.

Un tel raisonnement, qui implique que les contributions impayées devraient être réduites de moitié et les contributions versées partiellement remboursées au débirentier, est insoutenable. La jurisprudence précitée (ATF 130 Ib 347 consid. 3.2 ; 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3), selon laquelle les contributions d’entretien fixées par mesures protectrices de l’union conjugale sont définitivement acquises au crédirentier, s’y oppose clairement.

Certes, l’art. 205 al. 3 CC dispose que les époux règlent leurs dettes réciproques – au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Cela ne signifie toutefois pas qu’il y a lieu de statuer une seconde fois, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sur des contributions qui ont déjà fait l’objet d’un prononcé, lequel déploie ses effets jusqu’à ce que le jugement de divorce entre en force et conserve alors sa force exécutoire pour la période qu’il concerne. L’arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2010 du 6 avril 2011, invoqué par l’intimé, n’a pas la portée que celui-ci lui prête. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes considéré que les dettes relatives à la contribution d’entretien devraient être déduites de la créance matrimoniale du débirentier. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aurait lieu de statuer une seconde fois sur des contributions qui ont déjà fait l’objet d’un prononcé exécutoire et sont, comme on l’a vu, définitivement acquises au crédirentier. Une telle déduction de la créance matrimoniale du débirentier supposerait au demeurant qu’une telle créance existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les deux parties admettent en effet que, selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 1er février 2016, l’intimé n’a pas de créance matrimoniale.

Le moyen doit être rejeté.

d) L’intimé soutient encore qu’il a payé à la recourante en 2011 des montants supérieurs de plus de 13'000 fr. à ceux qu’il devait et que « ce surplus » devait « se reporter sur l’année 2012 et 2013 ».

Ce moyen doit également être rejeté. Dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2011, les parties se sont donné quittance pour solde de tous comptes au titre des contributions d’entretien pour les mois de juillet 2011 à décembre 2011, sous réserve d’un montant de 1'000 fr. encore dû pour la pension d’octobre 2011, payable par l’intimé en mains de la recourante, jusqu’au 31 décembre 2011.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 11'600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013.

La recourante obtient gain de cause pour deux tiers du montant de ses conclusions, ce qui justifie de réduire d’un tiers les dépens et le remboursement d’avance de frais de première et de deuxième instance auxquels elle a droit (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à sa charge par 120 fr. et à la charge du poursuivi par 240 fr. et ce dernier doit lui verser la somme de 1'240 fr. à titre de dépens réduits (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civil ; RSV 270.11.6) et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis par 170 fr. à la charge de la recourante et par 340 fr. à la charge de l’intimé, qui doit verser à la recourante la somme de 1'140 fr. à titre de dépens réduits (art. 108 TDC) et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer n° 7'915'649 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de A.H.________, est définitivement levée à concurrence de 11'600 fr. (onze mille six cents francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge du poursuivi par 240 fr. (deux cent quarante francs).

Le poursuivi B.H.________ doit verser à la poursuivante A.H.______ la somme de 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 170 fr. (cent septante francs) et à la charge de l’intimé par 340 fr. (trois cent quarante francs).

IV. L’intimé B.H.________ doit verser à la recourante A.H.________ la somme de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.H., née R.), ‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour B.H.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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