Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 246
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KE17.021372-171749

333

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 décembre 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 1, 271 al. 1 ch. 6 LP; 152 al. 2, 239 al. 1, 334 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.F., à [...] (Espagne).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 3 mars 2017, à la réquisition d’B.F., par son conseil, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.F. dans la poursuite n° 8'201’435, un commandement de payer la somme de 10'370 francs 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour février 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001 ».

Le 3 avril 2017, à la réquisition d’B.F., par son conseil, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.F. dans la poursuite n° 8'251’381, un commandement de payer la somme de 10'370 francs 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour mars 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001 ».

Le 5 mai 2017, à la réquisition d’B.F., par son conseil, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.F. dans la poursuite n° 8'286’583, un commandement de payer la somme de 10'370 francs 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour mai 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001 ».

Le 19 mai 2017, à la réquisition d’B.F., par son conseil, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.F. dans la poursuite n° 8'299’974, un commandement de payer la somme de 10'370 francs 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour avril 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001 ».

La poursuivie a formé opposition à ces quatre poursuites.

b) Le 9 juin 2017, B.F.________ a déposé une requête de mainlevée définitive des oppositions à ces quatre poursuites. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la levée des quatre oppositions à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès respectivement les 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai 2017. Il a requis la jonction de cette procédure avec celle de séquestre. A l’appui de sa requête, il a produit, outre les commandements de payer susmentionnés, notamment les pièces suivantes :

une copie partielle d’un jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire le 27 février 2001 prononçant le divorce des parties, mariées depuis le [...] 1968 sous le régime de la séparation de biens (I) et ratifiant la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce prévoyant notamment la clause suivante :

« I. Immeuble de la rue [...]

A.F.________ est reconnue seule propriétaire de l’immeuble.

(…)

II. La gestion de l’immeuble de la rue [...]

La gestion de l’immeuble est attribuée à B.F.________.

(…)

III. Contribution d’entretien

A.F.________ versera à B.F.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.— à M. B.F.________ et fr. 9'700.— à Mme A.F.________).

Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’B.F.________.

Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. » (pièce

  1. ;

une copie d’un décompte de la gérante de l’immeuble sis [...] à [...] du 31 octobre 2016, dont il ressort que du 29 janvier au 28 octobre 2016, elle aurait versé mensuellement à B.F.________ la somme de 10'000 francs (pièce 11) ;

une copie d’un décompte de la gérante de l’immeuble sis [...] à [...] du 6 janvier 2016, dont il ressort que du 29 janvier au 31 décembre 2015, elle aurait versé mensuellement à B.F.________ la somme de 10'000 francs (pièce 12) ;

-- une copie d’un décompte de la gérante de l’immeuble sis [...] à [...] du 15 janvier 2015, dont il ressort que du 29 janvier au 31 décembre 2014, elle aurait versé mensuellement à B.F.________ la somme de 10'000 francs (pièce 12bis) ;

une copie d’un décompte de « répartition solde décompte de gestion exercice 2016) établi le 9 janvier 2017 par la gérante de l’immeuble sis [...] à [...], dont il ressort que la part de 35,33 % d’B.F.________ représenterait 124'554 fr. 80, soit, compte tenu des prélèvements mensuel de 120'000 fr., un disponible pour l’exercice 2016 de 4'554 fr. 80. (pièce 13).

b) Le 23 juin 2017, A.F.________ a déposé une réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée définitive.

Le 1er mai 2017, B.F., par son conseil, a déposé une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP auprès du Juge de paix du district de Lausanne concluant avec suite de frais et dépens au séquestre à son profit de tous avoirs, en espèces, sous forme de papiers-valeurs, titres, créances, métaux précieux, droits garantis ou toute autre valeur en compte ou dépôt en coffre-fort ayant pour titulaire A.F. sous désignation conventionnelle, numérique, en qualité de propriétaire ou d’ayant-droit économique, en mains de la Banque [...], succursale de Lausanne, en particulier le compte IBAN [...] à concurrence de a) 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, b) 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, c) 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 et d) 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017 (I), ordonner au préposé de procéder à ce séquestre (II), et de le dispenser de fournir des sûretés (III).

Le 3 mai 2017, le juge a scellé une ordonnance en ce sens et a dispensé le requérant de fournir des sûretés. Le procès-verbal a été envoyé le lendemain aux conseils des parties ainsi qu’à la banque.

Le 15 mai 2017, A.F.________ a formé opposition à cette ordonnance de séquestre, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, à la libération des biens séquestrés, au rejet de toute requête de séquestre visant ses avoirs, subsidiairement à ce que l’exécution du séquestre soit conditionnée au versement de sûretés de 60'000 francs.

Le 9 juin 2017, B.F.________ a déposé une réponse à l’opposition au séquestre, concluant, préalablement, à la jonction des procédures de mainlevée et d’opposition au séquestre (I), et principalement au rejet des conclusions en opposition du séquestre (II) au maintien de celui-ci (III) et à ce qu’il soit dispensé de fournir des sûretés (IV).

Le 20 juin 2017, A.F.________ a déclaré ne pas s’opposer à la jonction, qui a été prononcée le 22 juin 2017.

Le 23 juin 2017, A.F.________ a déposé une duplique qui reprend en substance les conclusions de sa réponse, à l’exception de la fourniture de sûretés, à hauteur de 20'685 francs.

Une audience s’est tenue le 27 juin 2017. Lors de cette audience, l’opposante a produit les pièces nos 33 et 34, qui sont des courriers datant de 1999 contenant des propositions transactionnelles faites sous les réserves d’usage apparemment dans le cadre du règlement amiable du divorce.

Par prononcé non motivé du 10 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre (II), rejeté la requête d’A.F.________ en constitution de sûretés (III), prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux quatre poursuites à concurrence de a) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, b) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, c) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 et d) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017 (IV), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires et mis ceux-ci à la charge d’A.F.________ (V et VI), dit que celle-ci devait à B.F.________ 1'500 fr. de dépens (VII), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

A.F.________ a sollicité la motivation de ce prononcé le 11 juillet 2017.

Les motifs ont été envoyés pour notification le 26 septembre 2017, et reçus le lendemain. Le juge de paix a « rectifié » le chiffre IV du dispositif au sens de l’art. 334 CPC en invoquant une « erreur de plume » ; il a dès lors prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux quatre poursuites nos 8'201’435, 8'251’381, 8'299’974 et 8'286’583 respectivement à concurrence de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 et 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017.

Cette question mise à part, il a estimé que, dans le cadre de l’opposition au séquestre, il suffisait que le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance quant à l’existence de la créance. En l’occurrence, il a constaté que le séquestrant se fondait sur un jugement de divorce définitif et exécutoire et n’ayant pas fait l’objet d’une modification, mettant à la charge de l’opposante une « contribution d’entretien ». Il a estimé que cela suffisait pour établir la vraisemblance requise, même si l’opposante faisait valoir que cette pension s’était éteinte en application de l’art. 130 al. 2 CC, B.F.________ s’étant remarié en mai 2001, et que le séquestrant objectait qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’entretien mais d’une créance ordinaire. Le premier juge a estimé que la qualification juridique de la prétention relevait du juge du fond, lequel n’avait pas encore statué, et qu’il fallait s’en tenir à la pratique instaurée par les parties elles-mêmes, puisque l’opposante s’était acquittée du paiement prévu dans la convention du 7 mars 2000 de février 2001 à mai 2016 (date à laquelle elle prétendait avoir appris avec certitude le remariage du séquestrant, alors que son ex-mari l’avait informée de ce remariage dans un courrier du 20 juillet 2001 et qu’en 2008, le conseil de l’opposante admettait que le chiffre III de la convention ne constituait pas matériellement une contribution d’entretien au sens du droit du divorce, mais un des éléments de l’accord des époux au sujet de la propriété juridique et économique de l’immeuble). Il a admis la vraisemblance des quatre montants de 10'000 fr., et estimé qu’à [...], les loyers étant payables d’avance, lesdits montants étaient chacun devenus exigibles le premier de chaque mois. Il a en outre admis l’existence du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le requérant étant au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, le jugement de divorce étant définitif et exécutoire. Enfin, il a constaté que les avoirs séquestrés en Suisse appartenaient bien à l’opposante. Les trois conditions cumulatives pour autoriser un séquestre étant remplies, il a rejeté l’opposition au séquestre. Il a rejeté la conclusion subsidiaire de l’opposante, tendant à la fourniture de sûretés, au motif qu’une telle astreinte doit être refusée quand le séquestre se fonde sur un jugement définitif et exécutoire. Finalement, il a considéré que, l’opposante n’ayant pas apporté la preuve que les dettes étaient éteintes, n’ayant pas obtenu de sursis après le jugement ni invoqué la prescription, les oppositions aux quatre poursuites devaient être levées en application des art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP à concurrence de quatre fois 10'000 fr. avec intérêt, en rectifiant au surplus le dispositif dans le sens susmentionné.

Par acte du 9 octobre 2017, A.F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, à l’annulation du séquestre ordonné le 3 (ou le 4) mai 2017, à la libération des biens séquestrés, et au rejet de la requête de mainlevée définitive déposée le 9 juin 2017, subsidiairement, à ce que le séquestre soit conditionné au versement de sûretés de 60'000 fr., plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces nouvelles (nos 35 à 39).

Par décision du 12 octobre 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Le 20 novembre 2017, l’intimé B.F.________ a déposé une réponse et un bordereau de pièces (nos 108 à 113), et requis la production d’une pièce en mains du juge de paix (no 114 : confirmation par la juge que l’intimé s’est opposé à l’audience à la production par la recourante des pièces 33 et 34 qui seraient des courriers entre avocats frappés par les réserves d’usage) destinée à prouver un fait nouveau (cf. all. 77); il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, au complètement de l’état de fait du prononcé par les faits allégués et prouvés en pages 2 et 3 de sa réponse du 20 novembre 2017 (2) et au retranchement du dossier des pièces 33 et 34 produites par la recourante le 27 juin 2017 en raison de leur illicéité (3) et, sur le fond, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (4).

Le 23 novembre 2017, l’intimé a produit quatre procès-verbaux de saisie du 22 novembre 2017, dont il ressort que 1) l’Office des poursuites du district de Lausanne a reçu le 24 août 2017 de la recourante 60'000 fr. à titre de sûretés pour recouvrer la libre disposition du compte bancaire séquestré, en application de l’art. 277 LP, et 2) que la recourante fait l’objet de quatre saisies pour 4x 10'370 francs 45, puisque l’intimé a demandé et obtenu la continuation des poursuites sur la base du prononcé de mainlevée, que l’effet suspensif n’a pas été accordé dans la présente procédure et que la recourante n’a pas obtenu cet effet suspensif dans le cadre de la procédure de l’art. 85a LP qu’elle a intentée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Le 24 novembre 2017, la recourante a déposé une réplique.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables en matière de séquestre par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable en tant qu’il vise la décision de mainlevée, d’une part, et la décision sur opposition au séquestre d’autre part.

La réponse de l’intimé déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable.

Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (cf. notamment ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les références. citées. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).

b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2e phrase, LP, qui prévoit que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 SchKG [LP] et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les invoque ou produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » ; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG [LP] ; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF, 15 juillet 2015/191).

En l’espèce, les vrais novas – recevables seulement dans le cadre du recours contre la décision sur opposition au séquestre – consistent dans la pièce 35 de la recourante (plainte LP adressée par l’intimé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne), les pièces 108 (action en annulation de la poursuite et requête de mesures (super)provisionnelles déposée par la recourante le 23 octobre 2017), 109 (ordonnance rendu le 24 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne), 110 (déterminations de l’intimé du 14 novembre 2017), ainsi que les quatre procès-verbaux de saisie du 22 novembre 2017. Les autres pièces, antérieures à la décision de première instance, sont irrecevables dès lors que les parties n’ont pas explicité les raisons pour lesquelles elles n’avaient pu les produire en première instance.

c/aa) Dans sa réponse, l’intimé conclut formellement au retranchement des pièces nos 33 et 34 produites par la recourante lors de l’audience du 27 juin 2017. Il fait valoir que ces pièces sont des courriers échangés entre avocats sous les réserves d’usage. Il requiert la production par la cour de céans de la pièce no 114 aux fins d’établir qu’il a contesté lors de l’audience la production de ces pièces.

Dans sa réplique, la recourante objecte que ces pièces ne sont pas illicites, mais gênantes pour l’intimé ; elle offre pour preuve (sous pièce nouvelle 40 irrecevable pour les motifs précités) un avis de droit du Professeur Chappuis.

bb) Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Les deux pièces en cause sont des courriers datant de 1999 et apparemment écrits dans le cadre des pourparlers sur les effets accessoires du divorce des parties.

En l’espèce, le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas que l’intimé aurait sollicité le retranchement des pièces en cause en première instance. Au demeurant, l’intimé n’explique pas, et on ne voit pas en quoi ces pièces ont été prises en considération par le premier juge, au sens de l’art. 152 al. 2 CPC, que ce soit dans l’élaboration de l’état de fait ou dans les motifs juridiques du prononcé attaqué. Même si dans sa réponse (cf. p. 4), il fait valoir que la recourante « se réfère à nouveau à ses pièces 33 et 34 », il n’explique pas non plus quels seraient les faits nouveaux énoncés dans le recours destinés à être établis par ces pièces, et il n’y en a pas ; dans cette mesure, on voit mal en quoi le fait de laisser au dossier les pièces 33 et 34 arguées d’illicites pourrait avoir une incidence sur le sort du recours. Au surplus, comme on le verra, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté des parties lors de la conclusion de la convention sur effets accessoires. Les pièces nos 33 et 34 ont donc non seulement pas été prises en considération, mais n’ont pas besoin de l’être.

La conclusion 3 de la réponse doit dès lors être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, de même que la réquisition de production de la pièce n° 114.

II. a) Le premier juge a rendu un premier dispositif selon lequel il accordait la mainlevée définitive à concurrence de quatre montants de 10'370 fr. 45, plus intérêts. Suite à la demande de motivation, il a rendu une autre décision, accordant la mainlevée définitive à concurrence de quatre montants de 10'000 fr., plus intérêts.

Il s’agit donc tout d’abord d’examiner si cette manière de procéder est conforme aux règles du CPC et cela quand bien même la question n’est pas soulevée par la recourante. L’instance de recours jouit en effet d’un pouvoir d’examen complet en droit et les griefs de violation du droit s’entendent largement puisqu’il s’agit de toute application incorrecte du droit matériel ou de procédure (CPF 26 octobre 2017/229 ; CPF, 31 octobre 2014/372 ; CPF 10 avril 2014/145 et les références citées).

b) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 10 ad 256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Steck, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239 CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé pour statuer (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 16 et les références citées ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 239 CPC).

Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal, d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC). En revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC) le juge ne peut, par cette voie, revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 334 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, § 26 N° 68 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 334 CPC ; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC).

c) En l’espèce, le premier juge a tout d’abord pris la décision de prononcer la mainlevée des oppositions faites par la recourante aux quatre commandements de payer qui lui ont été notifiés dans les poursuites nos 8'201’435, 8'251’381, 8'299’974 et 8'286’583 à concurrence de 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 et 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2017. Conformément à l’art. 239 al. 1 let. b CPC, il a communiqué cette décision aux parties sous la forme d’un dispositif écrit. À réception des demandes de motivation, le premier juge était donc tenu d’adresser aux parties la motivation de ce dispositif. Il ne pouvait en aucun cas, quand bien même il serait arrivé la conclusion que sa décision était erronée, rendre une décision matériellement différente de celle notifiée aux parties. En agissant de la sorte, le premier juge a violé l’art. 239 al. 2 CPC ainsi que l’art. 334 al. 1 CPC.

Afin de garantir aux parties la double instance cantonale, de telles décisions sont en principe annulées d’office (art. 327 al. 3 let. a CPC) et le dossier renvoyé au premier juge pour qu’il motive le dispositif qu’il a rendu en premier lieu (CPF, 31 octobre 2014/372 : cas où la requête de mainlevée définitive avait été admise dans le dispositif et rejetée dans les motifs). En l’espèce, toutefois, comme on va le voir (cf. infra consid. III), ni le dispositif rendu en application de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, ni celui rectifié qui a été communiqué avec la motivation ne peuvent être confirmés par la cour de céans au terme de l’examen des conclusions en réforme prises par la recourante ; dans ces conditions, une annulation du prononcé motivé se ferait au préjudice des deux parties. Il en résulterait une complication inutile de la procédure. Par économie de procédure, il convient dès lors que la cour de céans statue en réforme.

III. a) La recourante fait valoir que la convention de divorce ratifiée judiciairement doit être interprétée comme une transaction judiciaire, à savoir en recherchant la réelle volonté des parties, à défaut en recourant à une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance. Elle reproche au premier juge d’avoir refusé de s’intéresser à la volonté des parties. Partant, celui-ci aurait violé l’art. 80 al. 1 LP. Au surplus, la recourante fait remarquer que le poursuivi peut toujours établir, en application de l’art. 81 al. 1 LP, que la dette est éteinte, et que, d’après la doctrine et la jurisprudence, et dans le cadre d’une mainlevée définitive, le débiteur d’une contribution d’entretien est libéré s’il établit par titre le remariage du créancier (cf. art. 130 al. 2 LP). Or, en l’espèce, la preuve du remariage de l’intimé a été rapportée par titre. L’art. 81 al. 1 LP aurait ainsi également été violé par le premier juge.

b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

En matière de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette, et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; TF 5D_81/2012 précité ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1; TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a; voir aussi: en matière d'allocations familiales: TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 26 et 27 ad art. 81 LP, p. 23 ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung - La mainlevée d'opposition, 1980, § 108, ch. 6 et 7; en matière d'indexation de contributions d'entretien: ATF 116 III 62; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité ; TF 5D_81/2012 précité).

c) En l’occurrence, le chiffre III de la convention sur effets accessoires ratifiée dans le jugement de divorce, dont l’exécution est requise prévoit ce qui suit :

« III. Contribution d’entretien

A.F.________ versera à B.F.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.— à M. B.F.________ et fr. 9'700.— à Mme A.F.________).

Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’B.F.________.

Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. »

Il faut constater que si ce chiffre III mentionne une « pension mensuelle », il ne chiffre pas celle-ci de manière précise, mais par référence à un pourcentage du revenu locatif de l’immeuble en cause, dont à déduire une série de charges. Pour déterminer le montant mensuel en cause, il faut donc connaître au moins six paramètres (le revenu locatif et les cinq déductions en question). Le montant en cause n’est ainsi absolument ni déterminé ni déterminable.

Certes, l’intimé, dans sa requête de mainlevée (cf. pp. 13 et 14), a soutenu que ce montant était déterminé ; il a exposé que comme les revenus locatifs nets d’une année en cours étaient fonction des loyers encaissés et des charges payées et que jusqu’au bouclement des comptes, les revenus nets n’étaient pas définitivement arrêtés, les parties avaient appliqué pendant seize ans un système consistant à ce que chacune d’elle reçoive des acomptes mensuels, complétés au mois de janvier de l’année suivante, après bouclement des comptes, de la part du solde du bénéfice net destiné à chacune. Il fait valoir que puisque cela fait trois ans qu’il perçoit un acompte de 10'000 fr., il est au bénéfice d’une créance mensuelle de ce montant, pour les mois de février à mai 2017.

Ce faisant, l’intimé a admis que le montant mensuel exact n’était pas déterminable sur la base du jugement en cause, et qu’il ne pouvait l’être que l’année civile suivante, après bouclement des comptes. Ce système paraît confirmé par les pièces 11 à 13 qu’il a produites avec sa requête. Or, le 10 juillet 2017, à la date du prononcé, l’année 2017 n’était pas terminée ; ainsi, même à suivre le raisonnement de l’intimé, force est de constater que la dette n’était pas déterminable. Au demeurant, le libellé des commandements de payer est à cet égard significatif puisque le poursuivant à lui-même indiqué que le montant en poursuite (de 10'370 fr. 45 et non de 10'000 fr. ) était « extrapolé » par lui (« Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016 »). C’est dire que l’intimé, dans ses poursuites, reconnaissait le caractère indéterminé et non déterminable des montants en cause. Dans sa requête de mainlevée, l’intimé a néanmoins modifié non seulement le montant réclamé, mais également son fondement, en faisant état d’un acompte de 10'000 fr., et d’une pratique à cet égard. L’état de fait du prononcé attaqué (cf. p. 4) retient que, pour la période de janvier 2014 à janvier 2017 y compris, l’acompte mensuel versé à B.F.________ a été de 10'000 francs. Toutefois, il faut bien reconnaître que la convention sur effets accessoires et le jugement de divorce invoqués dans les commandements de payer ne font pas état d’un acompte mensuel exigible mensuellement d’avance, ni a fortiori d’un acompte d’un montant de 10'000 francs. Les seuls montants indiqués au chiffre III de la convention sur effets accessoires le sont à titre d’exemple, et pour le revenu net locatif de 2001. Rien n’est indiqué pour les années suivantes.

En conclusion, l’intimé n’est pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, que ce soit pour les montants figurant dans les quatre commandements de payer et dans le dispositif du prononcé (10'370 fr. 45) ou pour ceux figurant dans la requête de mainlevée définitive et le prononcé motivé (10'000 fr.). Il n’est pas non plus en possession d’un titre à la mainlevée provisoire, soit d’une reconnaissance de dette signée par la recourante pour quatre fois 10'000 fr., ce qu’il ne soutient au demeurant pas.

Le recours doit être admis sur ce point.

Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d’entre en matière sur le grief de constatation inexacte des faits soulevé par la recourante, qui a trait au point de savoir si celle-ci a ou non reçu la lettre de 2001 par laquelle l’intimé l’informait de son remariage, ni sur la qualification de la contribution fixée dans la convention de divorce.

IV. a) L’intimé a fondé sa requête de séquestre sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

b) Parmi les cas de séquestre figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601), qui dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4), soit les jugements exécutoires ou les actes assimilés à ceux-ci, dont les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n° 58a ss, ad art. 80 LP).

c) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. consid. III), l’intimé échoue à prouver qu’il possède contre la recourante un titre à la mainlevée définitive, soit un titre portant sur une créance exigible et déterminable en l’état. Le cas de séquestre invoqué n’est donc pas réalisé.

Le recours doit ainsi être également admis sur ce point.

V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, l’opposition au séquestre admise et l’ordonnance de séquestre révoquée, les biens séquestrés ou ceux fourni en remplacement à titre de sûretés étant libérés en faveur de la recourante. La conclusion 3 de l’intimé en retranchement de pièces doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge d’B.F., qui doit en conséquence rembourser à A.F. son avance de frais, par 360 fr., et lui verser des dépens de première instance, fixés à 1'500 francs (art. 106 al. 1 CPC).

Pour la même raison, les frais judicaires de deuxième instance, fixés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci devant rembourser à la recourante son avance de frais, par 570 fr. et lui verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. La requête de mainlevée définitive est rejetée.

II. L’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre révoquée.

III. Les biens séquestrés, ou ceux fournis en remplacement à titre de sûretés, sont libérés en faveur d’A.F.________.

IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge d’B.F.________.

V. B.F.________ doit verser à A.F.________ un montant de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

III. La conclusion 3 de l’intimé en retranchement de pièces est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

V. L’intimé B.F.________ doit verser à la recourante A.F.________ la somme de 1'770 fr. (mille sept cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me François Canonica, avocat (pour A.F.), ‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour B.F.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41’481 fr 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 130 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 334 CPC

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP
  • art. 85a LP
  • art. 130 LP
  • art. 271 LP
  • art. 277 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SchKG

  • art. 278 SchKG

TDC

  • art. 8 TDC

Gerichtsentscheide

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