Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2017 / 204
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.017597-171482

269

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 novembre 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 LP et 18 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 10 août 2017, à la suite de l’audience du 4 juillet 2017, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite ordinaire n° 8’136'404 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de B., à [...], contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 15 mars 2017, à la réquisition de B., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Z., dans la poursuite n° 8’136'404, un commandement de payer le montant de 400'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention du 4 octobre 2014. Codébiteur solidaire avec I.________Sàrl ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 19 avril 2017, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire d’opposition auprès du Juge de paix du district d’Aigle. Il a produit douze pièces sous bordereau, dont un exemplaire du commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil et, en outre, les pièces suivantes :

une convention entre B.________ et Z.________, signée le 4 octobre 2014, dont la teneur est la suivante :

« Z.________ versera la somme de SFR 600'000.- (six cent mille francs) pour son portefeuille clientèle acquis dans le cadre de son activité avec la société X.________Sàrl. Un premier versement de sfr 200'000.- (deux cent mille sfr) sera effectué au plus tard le 31.01.2015, le solde de sfr 400'000.- (quatre cent mille sfr) sera versé au fur et à mesure des possibilités de liquidité de la nouvelle société, mais au plus tard le 30 juin 2016 d’une part la création d’une nouvelle société (par ex [...] Sarl) ou le rachat éventuel de la société X.Sàrl si intérêt et possibilité il y a et d’autre part l’obtention de la distribution et modalités de stockage des produits [...] de la société [...] sis [...]. Monsieur B. s’engage également à travailler pendant un temps à déterminer pour la nouvelle société et former son remplaçant ainsi que de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la nouvelle société. »

un extrait informatisé du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société X.________Sàrl ;

dito concernant la société I.Sàrl, inscrite le 24 novembre 2014, dont Z. est l’associé gérant avec signature individuelle ;

un contrat d’agent représentant entre I.Sàrl « mandant » et B. « agent », avec effet au 1er septembre 2015, portant la seule signature de Z.________ pour I.Sàrl. Selon ce contrat, la mandante confiait à l’agent la représentation d’articles dans les cantons romands contre une rémunération en salaire, commission et remboursement des frais. Conclu pour une durée indéterminée et résiliable en tout temps de part et d’autre moyennant un préavis d’un mois, ce contrat abrogeait tous les accords antérieurs écrits ou oraux passés entre les parties, à l’exception de la convention du 4 octobre 2014 entre Z. et B.________ ;

un courriel du 20 mai 2016 de B.________ à I.Sàrl, Z., lui confirmant qu’il prendrait sa retraite à la fin du mois de septembre, « comme tu me l’as demandé » et l’assurant de sa motivation et de son engagement total pour l’entreprise, notamment pour la formation de son successeur ;

des courriels des 28 mai, 15, 19 et 26 juin 2016 adressés à Z.________ par B.________, concernant sa participation « aux 2 journées d’information destinées au recrutement d’éventuels candidats pour la Suisse allemande » et sa rencontre avec deux candidats, ainsi que ses entretiens avec deux candidats pour la poursuite de ses activités commerciales en Suisse romande et une candidate pour la prospection de nouveaux marchés ;

un commandement de payer le montant de 400'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention du 4 octobre 2014. Codébiteur solidaire avec M. Z.________ », notifié le 17 janvier 2017 à I.________Sàrl dans la poursuite n° 8’136'408 de l’Office des poursuites du district d’Aigle et frappé d’opposition totale.

Le poursuivant a allégué avoir occupé le poste d’agent représentant de la société I.________Sàrl depuis le 1er janvier 2015, avoir pris sa retraite le 30 septembre 2016, s’être investi jusqu’au dernier jour pour l’entreprise, avoir reçu, au printemps 2016, la première tranche convenue de 200'000 fr., en plusieurs versements effectués par I.________Sàrl, et n’avoir jamais reçu le solde de 400'000 fr. encore dû.

b) Le poursuivi s’est déterminé par mémoire du 22 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mainlevée. Il a invoqué l’exception d’inexécution de la convention, faisant notamment valoir que B.________ n’avait jamais remis son portefeuille clients « sur quelque support que ce soit » et qu’il n’avait en outre ni cherché ni formé de successeur. Il a produit des pièces sous bordereau (numéros 101 à 121), parmi lesquelles :

un extrait informatisé avec radiations du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société I.Sàrl, établissant que B. a été directeur de la société, avec signature collective à deux, depuis son inscription jusqu’au 17 octobre 2016 ;

un affidavit établi le 11 novembre 2016 par G.________, ancienne employée de X.________Sàrl et collaboratrice d’I.________Sàrl ;

deux lettres des 5 octobre 2016 et 3 avril 2017 du conseil précité à celui de B.________, confirmant la position de ses clients ;

une lettre du 24 mai 2016 d’I.Sàrl à B., prenant note de sa volonté de partir à la retraite dès le 26 septembre 2016 et lui rappelant, d’une part, que le solde de ses congés était de douze jours à prendre entre le 1er juillet et le 31 août et, d’autre part, que les commissions étaient calculées sur les transactions clients facturées et payées.

Le poursuivant a déposé une réplique le 30 juin 2017, dans laquelle il fait valoir en substance n’avoir pas failli à ses obligations contractuelles et n’avoir jamais reçu aucun avertissement ni aucune remarque.

Par prononcé du 10 août 2017, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 400'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 830 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 830 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Les deux parties, respectivement le 11 et le 14 août 2017, ont demandé la motivation de ce prononcé. Les considérants écrits leur ont été adressés le 15 août 2017 et notifiés le lendemain.

Par acte du 24 août 2017, Z.________ a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif.

Par décision du 28 août 2017, la présidente de la cour de céans, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif.

Par mémoire de réponse du 25 septembre 2017, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le recourant s’est brièvement déterminé sur cette réponse, par lettre du 9 octobre 2017.

En droit :

I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 319 let. a et 309 let. b CPC). Il s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours, s’agissant de décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

La décision attaquée doit être jointe « au dossier » (art. 321 al. 3 CPC), ce par quoi il faut entendre l’acte de recours (Jeandin, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 321 CPC et n. 12 ad art. 311 CPC). Si le juge de paix a fait usage de l’art. 239 CPC et notifié sa décision dans un premier temps sous forme de dispositif, suivi, à la demande de l’une des parties, d’une motivation écrite, le recourant doit produire le dispositif et la motivation (ibidem).

b) L’intimé soutient que le recours a été interjeté « à l’encontre du prononcé du 10 août 2017 », alors qu’il « devait être déposé à l’encontre de la décision motivée et finale du 15 août 2017 » ; selon lui, il semblerait que « l’introduction du recours ait été viciée, l’art. 319 lit. a CPC n’ayant pas été respecté » et le recours serait irrecevable. Au surplus, le recours dirigé contre le dispositif du 10 août 2017 ayant été déposé le 24 août 2017, il serait tardif.

Ce moyen est mal fondé. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, il n’y a pas deux décisions distinctes, mais une seule et même décision, rendue le 10 août 2017 et communiquée aux parties, dans un premier temps, sous forme de dispositif, ainsi que le tribunal a le choix de le faire selon l’art. 239 al. 1 let. b CPC, et motivée après coup, à la demande des deux parties, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC. Le raisonnement de l’intimé a d’autant moins de sens que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et qu’un recours dirigé contre le dispositif encore non motivé est considéré comme une demande de motivation, s’il est déposé en temps utile (cf. la jurisprudence constante de la cour de céans, dont les arrêts : CPF 27 octobre 2017/256 ; CPF 16 juin 2017/136-143 ; CPF 13 décembre 2016/379 ; CPF 8 septembre 2016/279-280 ; CPF 28 juin 2016/192 ; CPF 19 avril 2016/126-130 ; CPF 26 février 2016/71 ; CPF 4 janvier 2016/1 ; cf. aussi, dans le même sens : Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC, p. 928) ; or, une telle demande donne lieu à la communication de la motivation écrite, qui fait partir le délai de recours. Ce n’est que si la motivation n’est pas demandée que les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

A l’appui de son recours, le recourant a produit, comme décision attaquée, tant le dispositif du 10 août 2017 que la motivation du 15 août 2017. Il s’agit, comme on l’a vu, de la même décision – qui devrait d’ailleurs porter la date du 10 août 2017 sur la première page de sa forme motivée – contre laquelle le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Exercé en outre dans les formes requises, le recours est recevable et le moyen tiré de sa prétendue irrecevabilité doit être rejeté.

c) La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 CPC).

La brève réplique du recourant l’est également (TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

II. Le recourant soulève le grief de constatation manifestement inexacte des faits sur plusieurs points.

a) En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte peut être invoquée, grief qui se recoupe avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il ne peut toutefois être soulevé que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause ; en d’autres termes, l’appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC).

b) Le recourant soutient que rien n’établirait que le texte de la convention aurait été établi par lui-même. Le prononcé ne fait aucune constatation de fait sur ce point, de sorte que le grief tombe à faux.

c) Le recourant soutient que la convention ne constituait pas un simple contrat de vente, mais un contrat bilatéral mixte dont les obligations des parties étaient les suivantes : versement d’un prix global de 600'000 fr. en échange de la remise d’un portefeuille clientèle et de l’accomplissement de prestations complémentaires, savoir trouver un remplaçant et tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la société. La qualification du contrat et son interprétation constituent cependant des questions juridiques. Le grief sera examiné ci-dessous.

III. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance ; en procédure de mainlevée provisoire, il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).

Un contrat écrit justifie, en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2015 consid. 7.2.1.2). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt] ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2015 consid. 7.2.1.2). La Cour de céans a cependant retenu qu’en dépit de l'emploi des termes "lorsque le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation", les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 30 octobre 2015/304 ; CPF 25 mai 2017/120). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts – ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP).

L’art. 82 CO (Code des obligations ; RS 220) prévoit que celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. Cette disposition institue ainsi une exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus), applicable aux contrats bilatéraux, en particulier au contrat de vente. Elle permet au débiteur de refuser d’exécuter sa prestation jusqu’à ce que le créancier ait exécuté ou offert d’exécuter la sienne (Hohl, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand (CR), Code des obligations I (CO I), 2e éd., Bâle, 2012, nn. 3 et 5 ad art. 82 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 82 CO vise directement les prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’un en échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 116 III 70 consid. 3b ; Hohl, op. cit., n. 5 ad art. 82 CO). Les prestations doivent être toutes deux exigibles (Hohl, op. cit., n. 7 ad art. 82 CO).

b) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, CR CO I, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité ; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535).

Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 130 III 417 consid. 3.2).

Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2).

c) aa) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’engagement pris par le poursuivant de former son remplaçant et de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la nouvelle société n’apparaissait pas comme une condition du paiement du prix du portefeuille et que, à supposer que la violation de cet engagement soit rendue vraisemblable, elle n’aurait sans doute aucune incidence sur l’exigibilité de ce prix. A cet égard, le premier juge a relevé que, dans sa lettre du 24 mai 2016 au poursuivant, I.________Sàrl se bornait à prendre acte de sa décision de prendre sa retraite en septembre 2016 et à régler le problème des vacances restantes et des commissions, sans invoquer un quelconque manquement du poursuivant à ses obligations contractuelles d’employé et à ses obligations de diligence ou de loyauté envers elle.

Le recourant soutient pour sa part que ces engagements constitueraient l’une des contreparties du paiement du prix et que, faute pour l’intimé d’avoir prouvé les avoir intégralement exécutés, la mainlevée devrait être rejetée.

bb) A défaut de constatation sur la volonté réelle des parties en l’espèce, il y a lieu d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance.

Le contrat prévoit à son alinéa 1 que le versement des 600'000 fr. intervient pour le portefeuille clientèle. Sont clairement distinguées les obligations découlant de cet alinéa des autres dispositions prévues dans les alinéas 2 et 3, soit, d’une part, la création d’une nouvelle société « si intérêt et possibilité il y a » et, d’autre part, « l’engagement à travailler pendant un temps à déterminer pour la nouvelle société, à former son remplaçant et à tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la société ». Les engagements faisant l’objet des alinéas 2 et 3 n’apparaissent pas comme une contrepartie – ou une condition - du paiement du prix, mais bien comme des engagements séparés, qui devaient d’ailleurs faire l’objet de discussions en fonction des possibilités s’agissant de la création de la nouvelle société et de l’engagement à travailler pendant un temps à déterminer, concrétisé dans le contrat d’agent représentant du 1er janvier 2015, qui prévoit une résiliation en tout temps moyennant préavis d’un mois. Il n’en va pas autrement de l’engagement de former un remplaçant et de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de la société. Au moment où la convention a été signée, on ignorait d’ailleurs le moment où les fonctions de l’intimé dans la société pourraient prendre fin, nécessitant la formation d’un successeur ; elles pouvaient ainsi durer au-delà de l’échéance du solde du prix de vente, soit du 30 juin 2016. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a vu dans la convention litigieuse un contrat de vente.

Par surabondance, on relèvera qu’en soutenant que l’intimé n’avait pas entièrement rempli ses obligations, le recourant invoque un moyen libératoire qu’il doit rendre vraisemblable selon les principes jurisprudentiels cités plus haut (cf. supra consid. III let. a, 4e par. in fine). Or, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé n’aurait pas entièrement rempli les obligations découlant de l’alinéa 3 de la convention. Il résulte au contraire des pièces au dossier (nos 6 à 10) que l’intimé s’est activement investi dans la recherche de son successeur. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que, jusqu’à sa retraite, l’intimé aurait violé ses obligations contractuelles.

d) Le recourant soutient que la remise du portefeuille clientèle n’aurait pas été établie.

aa) Il n’est pas contesté que le portefeuille clientèle constitue la contreprestation du paiement du prix de 600'000 fr., l’intimé admettant expressément que son obligation était de transmettre son savoir faire avec les clients au recourant, respectivement son portefeuille clientèle (mémoire de réponse p. 3). Il résulte clairement de la formulation de l’alinéa 1 de la convention du 4 octobre 2014 que le paiement du prix intervient pour le portefeuille clientèle, dans un rapport d’échange de prestations réciproques. Cette convention n’indique par ailleurs pas que le portefeuille clients aurait déjà été transmis au moment de sa signature. Le recourant a soutenu en première instance que l’intimé n’avait jamais remis son portefeuille clients, sur quelque support que ce soit (all. 40). L’inexécution de la prestation en échange du paiement du prix étant alléguée, il appartenait au poursuivant d’établir par titre avoir fourni sa propre prestation.

bb) Le premier juge a retenu que la première tranche de 200'000 fr. ayant été payée au printemps 2016, il était rendu suffisamment vraisemblable que la remise effective du portefeuille clientèle avait eu lieu, respectivement qu’elle n’était pas une condition de paiement, dès lors que le poursuivant travaillait pour le compte d’I.________Sàrl depuis le 1er janvier 2015 et que les clients étaient connus de cette société depuis le début de leur collaboration. Le premier juge a encore relevé qu’il n’y avait jamais eu de réclamation de la partie poursuivie à ce sujet, notamment pas dans les courriers des 24 mai, 8 juillet et 5 octobre 2016 adressés au poursuivant.

cc) L’intimé n’a fourni aucune preuve par pièces de remise du portefeuille clientèle sur quelque support que ce soit. Il se borne à cet égard à affirmer que le portefeuille clients aurait été remis au fur et à mesure de la prise des commandes par ceux-ci, de sorte que l’ensemble du réseau clientèle aurait été connu du recourant (mémoire de réponse p. 7). Cela ne suffit pas. On ne peut pas déduire du fait qu’une première tranche a été payée que le fichier clientèle a bien été remis. Certes, ni dans sa lettre du 8 juillet 2016 à l’intimé (pièce 104), ni dans celle du 5 octobre 2016 à son conseil (pièce 105), le conseil du recourant n’a invoqué une inexécution du contrat s’agissant de la remise du fichier, mais on ne peut en déduire a contrario que ce dernier aurait reconnu avoir reçu le fichier. Dans un courriel adressé le 6 décembre 2016 au conseil du recourant (pièce 109), G.________, collaboratrice d’I.________Sàrl, a d’ailleurs affirmé que l’intimé n’avait jamais voulu donner le fichier de ses contacts de son téléphone professionnel « à M.[...], notre nouveau commercial ».

En conclusion, la preuve de l’exécution de sa prestation par le poursuivant, preuve qu’il lui incombait d’apporter, n’est pas suffisamment établie.

V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 830 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant, qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci doit verser au poursuivi la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence du même montant, et lui verser en outre la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 8’136'404 de l’Office des poursuites du district d’Aigle notifié à la réquisition de B.________ est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 830 fr. (huit cent trente francs), sont mis à la charge du poursuivant.

Le poursuivant B.________ doit verser au poursuivi Z.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Filippo Ryter, avocat (pour Z.), ‑ Me Stefano Fabbro, avocat (pour B.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • Art. 309 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

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