TRIBUNAL CANTONAL
KC17.007003-171160
196
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 25 août 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 206 al. 1 LP ; 242 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 6 juin 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivante le 13 juin 2017, rejetant la requête de Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt PM-CTX, à Yverdon-les-Bains, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 8'070'114 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois formée par S.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 600 fr.,
vu l’extrait du Registre du commerce – qui constitue un fait notoire (ATF 135 III 88 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 et références, qui doit être retenu d’office en procédure de recours, TF 4A_212/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.3, non publié à l’ATF 138 III 294, TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) – mentionnant que, par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 4 mai 2017, la poursuivie a été déclarée en faillite avec effet au 4 mai 2016 à 11 h 18,
vu la demande de motivation du prononcé du 6 juin 2017 déposée le 13 juin 2017 par la poursuivante ;
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 juin 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours interjeté le 4 juillet 2017 contre ce prononcé par la poursuivante, représentée par l’Administration cantonale des impôts,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent,
que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC ; CPF 3 octobre 2016/305 ; CPF 1er mai 2014/165 ; CPF 24 janvier 2013/28);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Administration cantonale des impôts (pour Confédération suisse), ‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour S.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’711 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :