TRIBUNAL CANTONAL
KC16.009179-161212
272
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 août 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 12 mai 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à F.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition d’I.________ AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 10 décembre 2015 à F.________ un commandement de payer les sommes de 26'944 fr. 20 sans intérêt et de 1'555 fr. 80 sans intérêt, dans le cadre de la poursuite n° 7'691'315, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 5694690 de Fr. 26'944.20 du 14.10.2011 délivré par l’office des poursuites du district de Nyon. Par cession : [...], [...]. Jugement Tribunal [...] du 18.10.2010 » et « Frais de créancier selon art. 103/106 CO ».
La poursuivie a formé opposition totale
Par requête de trois pages du 21 janvier 2016, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition et la mise à la charge de la poursuivie des frais judiciaires et des dépens plus la TVA. A l’appui de cette requête elle a produit un bordereau de pièces contenant, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens après saisie du 14 octobre 2011 de l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° 5'694’690 portant sur le montant de 26'944 fr. 20, indiquant la poursuivante comme créancière et J.________ comme débitrice ;
une copie d’un extrait des registres 8a LP de la poursuivie mentionnant l’acte de défaut de biens susmentionné ;
une note d’honoraires non détaillée de 1041 fr. 45 comprenant des honoraires selon l’art. 6 TDC de 950 fr., 14 fr. 30 de débours et 77 fr. 15 de TVA.
Le 29 février 2016, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 4 avril 2016 pour se déterminer.
La poursuivie a déposé trois pièces (un avis de report d’une audience pénale du 8 décembre 2014, un avis de transmission d’un jugement pénal du 29 mars 2016 et un extrait de jugement pénal concernant l’ex-mari de la poursuivie) qui ont été reçues par le greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 5 avril 2016 et communiquées au conseil de la poursuivante le 7 avril 2016
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 mai 2016 et notifié à la poursuivante le 18 mai 2016, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 26'944 fr. 20 sans intérêt (I), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV).
Le 18 mai 2016, la poursuivante a requis la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er juillet 2016 et notifiés à la poursuivante le 4 juillet 2016.
La poursuivante a recouru le 13 juillet 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation en ce qui concerne les dépens et à l’allocation de dépens, par 1'041 fr. 45, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement.
II. La recourante reproche notamment au premier juge de s’être écarté des montants prévus par le tarif des dépens en matière civile et de celui requis dans la note d’honoraires produite à l’appui de sa requête de mainlevée sans motiver sa décision. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. S’agissant d’un moyen susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81, consid. 2.2 ; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677, JdT 2011 II 564 ; ATF 134 I 83, consid. 4.1 et les réf. ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 ; TF 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et les réf. citées). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011.
La motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., 2016, n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), 2013, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC), même dans le cadre du recours prévu à l’art 110 CPC (Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad 110 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, destiné à la publication).
b) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’ayant obtenu gain de cause, la recourante avait droit à des dépens de 400 fr., à charge de l’intimée (prononcé, p. 3).
Or, la valeur litigieuse en première instance s’élevait à 26'944 fr. 20. L’art. 6 TDC - applicable en l’occurrence dès lors que la recourante était assistée d’un avocat - prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 30'000 francs, un défraiement de 1000 fr. à 3000 francs. La recourante avait par ailleurs produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, une note d’honoraires d’un montant total de 1041 fr. 45, débours et TVA compris.
En fixant les dépens à 400 fr., le premier juge s’est donc écarté non seulement du montant requis par la recourante mais également et surtout de ceux prévus par le barème fixé à l’art. 6 TDC. Il n’a toutefois fourni aucune explication sur les motifs de cet écart. Il n’a en particulier pas relevé l’existence de circonstances particulières susceptibles de justifier l’application de l’art. 20 al. 2 TDC dans le cas d’espèce, ni même fait référence à cette disposition.
Toutefois, la recourante a été en mesure de contester valablement ce point, puisqu’elle fait valoir sur le fond qu’une indemnité de 1'045 fr. correspondant à 3,4 heures d’activité d’avocat serait justifiée et habituelle en matière de mainlevée, compte tenu de la valeur litigieuse.
Dès lors que l’appréciation de la disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 TDC – qui nécessite une évaluation du temps nécessaire à une procédure – relève du droit et que la cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen sur ce point, une annulation et un renvoi en première instance constituerait une prolongation inutile de la procédure au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
III. a) Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s’élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30 mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 27 avril 2016/137).
b) En l’espèce, le conseil de la recourante a rédigé une requête de trois pages et préparé un bordereau de quatre pièces. La procédure ne posait que des questions simples en fait et en droit. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à deux heures de travail le temps consacré par le conseil de la recourante au dossier, les 3,4 heures revendiquées par la recourante, sans autre précision ou détail des opérations, apparaissant manifestement excessives. Au tarif horaire réduit en application de l’art. 3 al. 2 TDC de 300 fr., on aboutit à un montant de dépens de 600 francs. Il y a donc une disproportion manifeste entre le minimum de la fourchette applicable selon le tarif et la rémunération tenant compte du travail effectif de l’avocat, raison pour laquelle il convient de s’écarter de la fourchette fixée par l’art. 6 TDC en application de l’art. 20 al. 2 TDC.
IV. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que les dépens alloué à la poursuivante sont arrêtés à 600 francs. Il en résulte que la poursuivie devra verser à la poursuivante la somme de 960 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié. Les dépens de deuxième instance alloués à la recourante, réduits de moitié, seront fixés à 150 francs (art. 8 TDC), de sorte que l’intimée devra verser à la recourante la somme de 240 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivie F.________ doit verser à la poursuivante la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr, (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante par 90 fr. (nonante francs) et par 90 fr. (nonante francs) à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée F.________ versera à la recourante I.________ AG la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sandro E. Obrist, avocat, (pour I.________ AG), ‑ Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 641 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :