TRIBUNAL CANTONAL
KC15.023521-151391
302
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 151, 254 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2015, à la suite de l’audience du 2 juillet 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à Q.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition de X.________ AG, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 12 janvier 2015 à Q.________ Sàrl, dans la poursuite ordinaire n° 7'298'979, un commandement de payer les sommes de 1) 2'330 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2014, 2) 355 fr. sans intérêt, 3) 150 fr. 80 et 4) 26 fr. 85, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation 1) « Facture du 31.08.2014, facture/tél. X.________ AG/business Link (paiement annuel) », 2) « Frais de retard », 3) « Frais divers » et 4) « Intérêts jusqu’au 22.12.2014 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 4 juin 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois d’une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'230 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un extrait du Registre du commerce la concernant ;
un extrait du Registre du commerce d’une société tierce ;
une copie d’un « Contrat d’inscription publicitaire » signé par les parties le 14 août 2012 portant sur un « business Links (bL) » pour un montant, hors TVA de 633 fr., et quatre « tel Links (tL) » pour quatre régions différentes pour des montants respectifs, hors TVA, de 870 fr. pour deux « Links », 347 fr. pour le troisième et 308 fr. pour le quatrième, soit au total 2'158 fr. par année et 6'474 fr. pour toute la durée du contrat de trois ans. Le contrat prévoit une mise en ligne le 30 août 2012, un paiement annuel et pas de reconduction automatique à l’échéance du contrat. A côté du total annuel, figure entre parenthèse le chiffre 2330,60 ;
un extrait du site internet de la poursuivante, sous-rubrique « lausanne » du 3 juin 2015 contenant des informations sur la poursuivie avec indication sur une carte du lieu du magasin et des photographies ;
un extrait du site internet de la poursuivante du 3 juin 2015 donnant le résultat de la recherche « [...] + [...] + ecublens » et mentionnant la poursuivie ;
un extrait du site internet de la poursuivante du 3 juin 2015 donnant le résultat de la recherche « [...] + [...] + lausanne » et mentionnant la poursuivie ;
un extrait du site internet de la poursuivante du 3 juin 2015 donnant le résultat de la recherche « [...] + [...] + prilly » et mentionnant la poursuivie ;
un extrait du site internet de la poursuivante du 3 juin 2015 donnant le résultat de la recherche « [...] + [...] + crissier » et mentionnant la poursuivie ;
une copie d’une facture du 31 août 2014 de 2'330 fr. 65, TVA par 172 fr. 65 incluse, payable dans les trente jours dès sa réception, adressée par la poursuivante à la poursuivie pour la période du 30 août 2014 au 29 août 2015 ;
une copie de la réquisition de poursuite ;
une procuration.
Par courrier recommandé du 17 juin 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 2 juillet 2015.
Par prononcé du 14 juillet 2015, notifié sous forme de dispositif à la poursuivante le 16 juillet 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 16 juillet 2015, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 19 août 2015.
En bref, le premier juge a considéré que la publication du « business link » sur le site internet de la poursuivante était un fait notoire et qu’après consultation de ce site, il était impossible d’établir un lien entre les publications constatées et les prestations faisant l’objet du contrat du 14 août 2015, de sorte que l’exécution du contrat par la poursuivante n’était pas établie.
La poursuivante a recouru le 24 août 2015 contre ce prononcé en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, à ce que la mainlevée provisoire à concurrence de 2'230 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2015, lui soit accordée.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable.
II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
aa) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2).
La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des fait notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636) d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF, 24 mars 2014/104). Il n’appartient donc pas au juge d’effectuer spontanément des recherches en vue de l’instruction.
Le premier juge n’avait donc pas à instruire (ce qu’il ne pouvait faire, dans tous les cas, sans octroyer aux parties la possibilité de se déterminer – TF 5A_42/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.2. et les références, a contrario) en se livrant à des recherches sur internet.
Reste à examiner si le contenu du site de la recourante pouvait être tenu pour notoire
bb) Selon la jurisprudence vaudoise, un fait notoire est un fait connu de chacun parce qu’il résulte de l’expérience commune ou est de notoriété générale et manifeste (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 7 ad art. 4 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par " faits notoires ", on entend les faits de notoriété publique, à savoir ceux qui sont connus de tous sans être particuliers à la cause et qui sont susceptibles d'être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1) Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le taux de change était un fait notoire, car il pouvait être consulté par chacun sur le site fxtop (ibidem). Il en va de même, du contenu du Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), des statistiques des coûts de la santé par âge et par sexe (TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3), de la durée du temps de travail hebdomadaire (TF 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5), et des taux d'intérêt des obligations de la Confédération, sur une période de 15 ou 30 ans (TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.5). Se fondant sur cette jurisprudence, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis que les données « Eurostat », qui étaient officielles dans l’Union européenne, constituaient des faits notoires (Juge délégué CACI 7 août 2015/280 et références).
Tous ces arrêts concernent toutefois des renseignements accessibles sur des sites officiels. Le Tribunal fédéral a précisé en revanche que les innombrables renseignements disponibles sur internet ne peuvent être considérés comme notoires, ce qui est notamment le cas des renseignements figurant sur une page Facebook (ATF 138 I 1 consid. 2.4).
b) En l’espèce, le site internet de la recourante n’est pas officiel et on ne saurait considérer que son contenu est notoire, sauf à retenir cela de l’ensemble du contenu d’internet. Ces informations ne peuvent en conséquence être qualifiés de notoires, de sorte que le premier juge ne pouvait en tenir compte pour ce motif.
III. a) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant établit par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, le contrat du 14 août 2012 contient l’engagement irrévocable de la poursuivie de s’acquitter annuellement pendant trois ans dès le 30 août 2012 de la somme de 2'158 fr., TVA non incluse. Il vaut donc reconnaissance de dette. Il résulte des pièces produites que le « business link » a trait aux informations détaillées sur la poursuivie figurant dans le premier extrait du site (sous rubrique « lausanne ») et que lest « tel.Link » sont les résultats de recherche faisant apparaître la poursuivie sur l’annuaire internet de la recourante lorsque les villes d’Ecublens, Lausanne, Prilly et Crissier sont introduites. Il y a donc lieu d’admettre que la recourante a établi par pièces avoir exécuté sa prestation.
Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire doit être accordée à concurrence de 2'230 fr. 65, montant réclamé dans la requête, qui comprend la TVA et qui a fait l’objet de la facture du 31 août 2014, payable dans un délai de trente jours. L’intérêt moratoire pourrait être alloué dès le lendemain de cette échéance Toutefois la recourante ne le réclame que depuis le 12 janvier 2015, de sorte qu’il doit être alloué dès cette date
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de 2'230 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2015.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, par 150 francs, doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui devra ainsi rembourser à la poursuivante son avance de frais de 150 fr. et lui verser des dépens de première instance, fixés à 350 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui devra ainsi rembourser à la recourante son avance de frais de 315 fr. et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 200 francs (art. 106 al. 1 CPC ; 13 TDC)
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ Sàrl au commandement de payer n° 7'298'979 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de X.________ AG, est levée à concurrence de 2'230 fr. 65 (deux mille deux cent trente francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2015.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie Q.________ Sàrl versera à la poursuivante X.________ AG la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Q.________ Sàrl versera à la recourante X.________ AG la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour X.________ AG), ‑ Q.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’230 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :