TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023073-132452
101
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 20 mars 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 126 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la R., à Tolochenaz, contre la décision rendue le 4 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à W., à Cossonay-Ville.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Par décision du 7 novembre 2012, la R.________ a rendu une décision de réparation de dommage concernant W., condamnant ce dernier au paiement de 234'775 fr. 50 correspondant au dommage causé par l'entreprise [...], en faillite, dont W. était associé-gérant. Cette décision mentionnait les voies de droit applicables.
Le 24 avril 2013, à la réquisition de la R., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à W., dans la poursuite n° 6'596'796, un commandement de payer portant sur le montant de 234'775 fr. 50 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Dommage subi par notre [...], suite à la faillite de la société [...], selon décision de réparation du dommage du 7 novembre 2012". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 29 mai 2013, la R.________ a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit un onglet de pièces, dont notamment une copie de sa décision du 7 novembre 2012, portant un tampon humide, daté du 29 mai 2013, attestant du fait que la décision n'avait fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de trente jours.
Le 22 août 2013, le poursuivi a adressé au Juge de paix copie d'un courrier recommandé adressé le même jour à la R.________, sollicitant la révision de la décision du 7 novembre 2012, et a demandé que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de révision.
Par acte du 1er octobre 2013, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée et a requis la production de pièces.
Par acte du 29 octobre 2013, le poursuivi a communiqué au premier juge la décision du 28 octobre 2013 de la R.________ rejetant sa demande de révision et a indiqué avoir l'intention de recourir contre cette décision. En conséquence, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur la décision du 28 octobre 2013.
Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le lendemain à la poursuivante, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur le recours du poursuivi contre la décision du 28 octobre 2013, cela "conformément à la correspondance de Me Michel Rossinelli du 29 octobre 2013".
Cette décision n'indique pas de voie de recours.
Par acte du 5 décembre 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance de suspension du 4 novembre 2013. Elle a déposé un onglet de pièces sous bordereau.
Le 31 janvier 2014, l'intimé s'est déterminé et a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité et au rejet du recours tout en relevant que si le recours n'était pas irrecevable, la décision devrait être annulée pour défaut de motivation. A l'appui de son écriture, il a déposé un onglet de pièces sous bordereau.
En droit :
I. a) Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour recourir pour les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours. En l'espèce, le recours a été déposé dans un délai de trente jours. La question se pose de sa recevabilité.
L'art. 238 let. f CPC prévoit que la décision doit contenir l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Cette disposition fait suite aux art. 236 et 237 CPC, qui traitent respectivement de la décision finale et de la décision incidente.
Une décision de suspension constitue une "autre décision" qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, celui-ci étant prévu par la loi (art. 126 al. 2 CPC).
Selon les commentateurs du Code de procédure civile, l’article 238 CPC s’appliquerait à toutes les décisions "formelles" rendues par un tribunal selon le nouveau Code, qu’elles soient finales, incidentes ou, par exemple, provisionnelles. Il serait aussi possible d’appliquer l’art. 238 CPC aux autres décisions et ordonnances d’instruction. Mais il faudrait alors tenir compte de la nature particulière de ces dernières, l’exigence d’indication des voies de droit ne s’appliquant pas à de nombreuses décisions d’instruction rendues sur le siège (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 et 20 ad art. 238 CPC).
En l'espèce, l'ordonnance de suspension attaquée constitue une "autre décision" pour laquelle la loi prévoit un recours. En conséquence, l'art. 238 let. f CPC était applicable et la décision du 4 novembre 2013 devait être munie des voies de droit. Or, tel n'est pas le cas.
La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, ou son omission, ne devaient pas nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué ; le cas échéant, une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b ; cf. également TF 5A_473/2012, du 17 août 2012). La protection de la bonne foi est toutefois exclue si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier: il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2; CREC 23 avril 2012/152).
En l'espèce, la partie n’est pas assistée d’un avocat. Elle indique avoir cru que le délai était de trente jours, usuel contre des jugements. Il s’agit certes d’une caisse de compensation, qui doit avoir eu l'occasion de déposer ou de se déterminer sur des recours. Cependant, on ne saurait poser à l'égard d'une caisse de compensation les mêmes exigences que celles afférant à un homme de loi. La protection de la bonne foi de la recourante impose donc que celle-ci ne doive pas subir les conséquences de l'absence d'indication des voies de droit, et il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile.
Au demeurant, une décision de suspension injustifiée constituerait un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) justifiant que la recourante puisse réclamer en tout temps la reprise de cause. En effet, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 c. 2; TF 5A 578/2010 du 19 novembre 2010; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010 c. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors, pour ce motif également, il convient d'admettre que le recours a été déposé en temps utile.
Respectant pour le surplus les formes légales (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
b) Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l'intimé est également recevable.
c) Les pièces produites par les parties sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours.
II. L'intimé allègue que la décision du premier juge ne serait pas assez motivée, ce qui justifierait son annulation.
Ce grief d'ordre formel étant de nature à entraîner l'annulation de la décision, il convient de l'examiner en premier lieu.
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1 ; ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 c. 3.1).
En l'espèce, la décision du 4 novembre 2013 comporte une motivation, certes brève, indiquant que le juge de paix a statué "conformément à la correspondance de Me Michel Rossinelli du 29 octobre 2013". Cette correspondance se trouve au dossier de première instance. L'intimé y demandait que la procédure soit suspendue du fait qu'il allait recourir contre la décision de la caisse refusant la révision, étant donné qu'il l'estimait insatisfaisante, le dommage allégué n'étant, à son sens, pas établi. Le grief de motivation insuffisante est donc mal fondé.
III. a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 ab initio CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. Il convient de déterminer si cette disposition s'applique à la procédure sommaire.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a constaté qu'une cour cantonale avait laissé cette question ouverte (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013; TF 5A 926/2012 du 15 mai 2013). Selon la haute cour, il existe plusieurs sortes de procédures sommaires. Ainsi, dans un arrêt portant sur les moyens de preuve admissibles en procédure sommaire, elle a précisé que "l'art. 254 CPC est une disposition générale sur les moyens de preuve qui s'applique à des procédures sommaires de types différents" (ATF 138 II 636 consid. 4.3.1).
Il convient donc de déterminer si la suspension au sens de l'art. 126 al.1 CPC peut être ordonnée dans une procédure de mainlevée.
b) Dans l’ATF 138 II 636 le Tribunal fédéral a considéré que la procédure d’opposition au séquestre était une procédure sommaire au sens propre présentant les caractéristiques suivantes: que le juge doit trancher sur la base de la simple vraisemblance des faits et selon un examen sommaire du droit, et qu’il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). En tant que procédure spécifique de la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; dans ce sens, cf. arrêt 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1; en matière de mainlevée provisoire de l'opposition, cf. arrêts 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre. Ainsi, le Tribunal fédéral a nié que dans une telle procédure, une partie puisse demander un délai de cinq jours pour produire une expertise privée.
La question du type de preuve admissible en procédure sommaire se posant en matière de mainlevée, la cour de céans a considéré, citant l’arrêt du TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011, que la procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite; elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la poursuivante (CPF, 21 août 2013/330; ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586-587 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; cf. ATF 136 III 528 consid. 3.2). La Cour des poursuites et faillites en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de traiter différemment la mainlevée de l’opposition au séquestre. Dans les deux cas, il s’agit de procédures prévues par la LP, qui ne donnent pas lieu à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, au cours de laquelle on examine la seule vraisemblance des faits et du droit. Il faut donc admettre que la procédure de mainlevée se fait exclusivement sur pièces, et que, en l’espèce, le premier juge n’était pas tenu d’entendre des témoins.
La question se pose un peu différemment toutefois en procédure de mainlevée définitive. On ne peut, dans ce cas, affirmer que la partie pourra faire valoir tous ses moyens dans le cadre du procès au fond, et cas échéant obtenir la suspension de celui-ci jusqu’à droit connu sur telle ou telle autre procédure. Si le Tribunal fédéral a apparemment laissé ouverte la question de savoir si la procédure sommaire permettait la suspension de la procédure, il l'a en revanche clairement exclu dans les arrêts précités 5A_311/2012 et 5A_926/2012, concernant la procédure de mainlevée définitive. Le Tribunal fédéral a en effet souligné dans ces arrêts que le jugement de mainlevée définitive ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne prive donc pas le poursuivi du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP). Le Tribunal fédéral a aussi souligné, dans le cas concret qui se posait à lui, que tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'avait pas modifié le jugement de divorce, le poursuivi devait s'acquitter des prestations mises à sa charge (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine).
En effet, en matière de mainlevée définitive, le juge doit déterminer si le requérant dispose d’un jugement exécutoire, ou d’un titre assimilé. Sans préjuger de la réponse à donner à cette question, lorsque le titre en question fait l’objet d’une demande de révision, voire d’un recours contre un refus de demande de révision, la question est de savoir s’il est exécutoire au sens de l’article 80 LP ou non. La nature de cette question exclut que l’on suspende la procédure pour savoir ce qui se passera ou ne se passera pas par la suite du point de vue du droit du fond. Cette solution s’impose d’autant plus en raison de l’exigence de célérité en matière de mainlevée.
En l'espèce, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition, procédure que le premier juge a suspendue. Pour les motifs évoqués ci-dessus, une telle suspension est inadmissible en procédure de mainlevée définitive. A cet égard, les arguments de l’intimé sont sans portée. Peu importe, à tout le moins du point de vue de la procédure, que la décision fondant la poursuite ait été rendue à tort ou à raison, qu’il y ait eu deux poursuites, ou qu’il y ait une action pendante devant le Tribunal de Lausanne. La question à résoudre, celle qui est soumise au juge de paix, est de savoir si la recourante dispose d’un titre à la mainlevée définitive ou non. A cet égard, le motif invoqué pour admettre une suspension, soit un recours portant sur une demande de révision, concerne une voie de droit extraordinaire qui ne saurait faire obstacle au déroulement de la procédure de mainlevée et qui ne remet pas en cause le caractère définitif de la décision.
IV. En définitive, le recours doit être admis et la décision du premier juge réformée en ce sens que la procédure de mainlevée n'est pas suspendue.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance à la recourante qui a procédé seule.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 4 novembre 2013 est réformée en ce sens que la procédure de mainlevée n'est pas suspendue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé W.________ doit verser à la recourante R.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La R., ‑ Me Michel Rossinelli, avocat (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 234'775 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :