TRIBUNAL CANTONAL
KA12.048687-131903
472
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson etByrde Greffier : Mme Joye
Art. 85 LP ; 322 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 26 juillet 2013, à la suite de l’audience du 28 juin 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
un courrier du 18 août 2009 de l’avocat [...] adressé au Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, agissant en qualité de conseil d’une société [...], intitulé « (…) – réclamation pécuniaire [...] c/ P.________ » et concernant la production d’une pièce dans le cadre de ladite procédure.
Par courrier du 4 décembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a indiqué à P.________ que sa demande du 24 novembre 2012 avait été interprétée comme une requête en annulation ou suspension de la poursuite au sens de l’art. 85 LP et que, dans la mesure où elle sollicitait, au titre de mesure d’urgence, la suspension de la poursuite dans l’attente d’une audience, sa demande était rejetée, au motif qu’elle ne rendait pas vraisemblable que sa créance était éteinte ou que le créancier lui aurait accordé un sursis. Le juge de paix a précisé que la procédure suivrait son cours et que si elle n’entendait pas ouvrir une procédure d’annulation ou suspension de poursuite, il lui laissait le soin de l’en aviser.
Par courrier du 8 décembre 2012, P.________ a informé le juge de paix que sa demande tendait à l’annulation de la poursuite en cause.
Une audience a été fixée au 28 juin 2013. A cette occasion, P.________ a été entendue, assistée d’un représentant de choix non professionnel. Elle a produit les trois pièces suivantes :
un document émanant de l’Office d’impôt de la Riviera-Pays d’Enhaut, daté du 18 juin 2012, intitulé « Reclamation Procès-verbal d’audition OID », mentionnant comme contribuable P.________ et comme point litigieux de la réclamation « Valeur des actions de la société [...]».
Le 30 juin 2013, P.________ a adressé au juge de paix un courrier de six pages, dans lequel elle décrit longuement le contexte et les événements, très complexes et peu compréhensibles, qui auraient abouti à sa condamnation pénale pour diffamation.
Par prononcé du 26 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête en annulation et suspension de poursuite de P.________ (I), dit que la poursuite n° 6'126'102 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ira son cours (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (III), les a mis à la charge de la requérante (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 6 septembre 2013. P.________ les a reçus le 17 septembre 2013. Le juge de paix a notamment retenu ce qui suit :
« Conformément aux principes énoncés ci-dessus, il appartient à la requérante de démontrer avec certitude que la créance en question, en remboursement de frais pénaux, n’existait plus. Pour autant qu’on la saisisse bien, la requérante soutient que les jugements pénaux – qu’elle n’a pas produits mais dans lesquels il semble qu’elle soit condamnée pour des infractions contre l’honneur – sont contradictoires et procèdent d’une erreur judiciaire. Rien de tel ne ressort des pièces qu’elle a déposées. Ainsi, d’un procès-verbal d’audition de l’avocat Me [...], qui semble avoir été plaignant dans les causes en question, et d’un courrier de l’avocat Me [...], alors avocat d’une certaine [...], la requérante décèle des contradictions quant à la transmission à elle-même de documents comptables. Or, même en essayant de suivre son raisonnement, dont il faut bien dire qu’il est abscons, l’on ne voit aucune contradiction de cet ordre. La requérante a également déposé un procès-verbal d’audition par l’Office d’impôts – faisant suite à une réclamation de sa part concernant la valeur des actions de [...], qu’elle souhaiterait voir réexaminée à la hausse – une réponse du Conseil d’Etat vaudois du 26 juin 2013 à une interpellation de la députée Isabelle Chevalley intitulée : « Conflit entre deux lois : il faut une pesée d’intérêt politique », et un article paru le 7 mai 2013 sur le site internet de la Tribune de Genève, au sujet des peines infligées à deux dirigeants de la Banque cantonale de Genève. Aucune de ces pièces n’est déterminante au regard des conditions légales.
Finalement, le seul argument identifiable comme tel consiste pour la requérante à soutenir que les poursuites devaient être annulées ou suspendues, dès lors que son dossier recèlerait des indices démontrant que le fils de son défunt beau-père a commis des actes de soustraction fiscale, ce qui constituerait le point de départ des événements ayant abouti à sa condamnation. Encore une fois, c’est peu dire que son argumentation est peu compréhen-sible. Quoi qu’il en soit, comme rappelé ci-dessus, le juge de la suspension/ annulation de la poursuite ne peut revoir le fondement de la créance, en clair ne peut réviser de jugements pénaux définitifs. ».
P.________ a recouru par acte motivé du 21 septembre 2013, concluant à l’annulation de la poursuite n° 6'126'102. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces, dont six nouvelles, qui ne figurent pas au dossier de première instance.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé, et contient des conclusions au fond tendant à ce que la requête en annulation de poursuite soit admise, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence des conclusions au fond : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
En revanche, les pièces produites par P.________ à l’appui de son acte de recours, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles.
II. a) Conformément à l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Le demandeur doit apporter la preuve stricte de l’extinction de la dette ; la seule vraisemblance ne suffit pas (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 85 LP; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, n. 33a ad art. 85 LP; Brönnimann, Kurzkommentar, n. 14 ad art. 85 LP; Ruedin, L’annulation ou la suspension judiciaire de la poursuite (art. 85 LP), FJS n. 980, p. 4; TF 5D_55/2011 du 23 septembre 2011, c. 2.2.1).
b) La recourante reproche tout d’abord au juge de paix d’avoir retenu des faits inexacts dans sa décision et d’en avoir omis d’autres qu’il aurait dû retenir.
P.________ perd de vue que le juge ne se prononce que sur les pièces produites en procédure, soit, en l’espèce, les deux documents qu’elle a joints à sa demande du 24 novembre 2012 et les trois pièces qu’elle a produites lors de l’audience du 28 juin 2013. La recourante prétend que le juge de paix avait en sa possession d’autres pièces qu’elle avait produites précédemment. Cela ne ressort toutefois pas du dossier, qui ne comporte que les cinq pièces précitées. Par ailleurs, même si elle avait fourni au juge d’autres pièces dans le cadre d’une autre procédure, ce qui semble être le cas, elle ne devait pas s’attendre à ce que celles-ci soient versées d’office au dossier de la présente cause. Ce grief est donc mal fondé.
c) La recourante reproche ensuite au juge de paix de ne pas avoir appliqué l’art. 173 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 310), soit la preuve de la bonne foi en matière de diffamation, que d’autres personnes auraient dû être poursuivis d’office, que « des articles de la CEDH » n’ont pas été appliqués et que le juge de paix aurait dû requérir d’office la production de pièces.
Tous ces griefs visent le déroulement de la procédure pénale, et non celle – en annulation de la poursuite – qui s’est déroulée devant le juge de paix. Celui-ci ne saurait d’ailleurs agir d’office dans le cadre de la procédure fondée sur l’art. 85 LP. Ce grief est donc également mal fondé.
d) Enfin, la recourante fait valoir que le montant réclamé dans la poursuite en cause – apparemment des frais pénaux – ne serait pas dû car il résulterait d’une erreur judiciaire et de la non application de l’art. 173 al. 2 CP, ce dont elle pense avoir apporté la preuve depuis juin 2012.
L’art. 85 LP ne permet d’obtenir l’annulation de la poursuite que si le poursuivi prouve, par pièces, que la dette est éteinte, en capital, intérêts et frais. Cette disposition ne permet en aucun cas au juge de revoir le bien-fondé de la créance en poursuite, encore moins de modifier un jugement rendu par une autorité pénale. C’est donc en vain que la recourante tente – dans le cadre de la présente procédure – de démontrer qu’elle a été victime d’une erreur judiciaire. Pour obtenir l’annulation de la poursuite sur la base de l’art. 85 LP, seule la preuve de l’extinction de la dette est pertinente. Or, en l’espèce, P.________ n’allègue pas, ni à fortiori n’établit, qu’elle aurait payé le montant en poursuite ou que la dette serait éteinte d’une autre manière.
e) Dans ces conditions, faute de satisfaire aux conditions posées par l’art. 85 LP, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en annulation de poursuite présentée par P.________.
III. Le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme P.________, ‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'681 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :