Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2013 / 163
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC11.020882-130402

251

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 LP et 496 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe du recours exercé par Banque T.SA, à Zurich, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2011, à la suite de l’audience du 14 octobre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à A.Z., à Pully.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 16 mai 2011, à la réquisition de Banque T.SA, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.Z. un commandement de payer les sommes de (1) 710'000 fr., plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 2011, (2) 8'768 fr. 90 et (3) 450 fr., sans intérêt, dans la poursuite n° 5'715'127, indiquant comme titres de la créance ou causes de l'obligation :

"Créances échues (dues) et exigibles le 31.12.2010 et produites le 03.03."2001" [recte : 2011, réd.] à l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, Lausanne, L.SA, valeur 03.02.2011, selon acte de cautionnement solidaire signé le 04.03.2009 par A.Z. et B.Z.________, envers Banque T.________SA, de CHF 850'000.00 résultant d'une limite de crédit de CHF 850'000.00, à l'origine, sous forme de prêt à taux d'intérêt variable (No 500 18 211.573.1.06) no 18 2. 115.731.06, découlant du contrat de prêt du 18.02.2009, entre Banque T.________SA, Lausanne et L.________SA, Av. de Rumine 29, 1005 Lausanne, soit : 1. Capital dû 2. Intérêt débiteur au taux de 4.00% par année du 30.09.2010 au 31.12.2010, CHF 7'100.00, et du 01.01.2011 au 03.02.2011, de CHF 2'655.40, au total 9'755.40 sur le capital dû, moins CHF 986.50, solde crédit, compensation compte-courant No 16 2.217.008.01. 3. Frais de commandement de payer + remboursement."

Le poursuivi a fait opposition totale.

b) Par acte du 31 mai 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition à concurrence de 710'000 fr. plus intérêt à 4 % dès le 24 février 2011, 8'768 fr. 90 sans intérêt et 450 fr. sans intérêt, en expliquant que L.________SA avait été déclarée en faillite le 3 février 2011. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

un contrat de prêt établi le 18 février 2009, selon lequel elle octroyait à L.SA une limite de crédit de 850'000 fr., à des conditions prévoyant notamment le paiement trimestriel d’un intérêt variable, de 4 % par an jusqu’à nouvel avis, et d’un amortissement de 20'000 fr. par trimestre, la première fois le 30 juin 2009. Ce contrat a été signé le 20 février 2009 par le poursuivi, d'une part en qualité de représentant de la société emprunteuse, d'autre part en sa qualité de constituant du gage et caution, et par B.Z., également comme constituant du gage et caution. Les "Dispositions contractuelles" de la poursuivante et les "Conditions générales relatives aux crédits commerciaux" faisaient partie intégrante du contrat. Ce dernier comporte une clause "Particularités", dont les termes sont notamment les suivants :

" Le présent prêt servira au remboursement du prêt pour médecin no […] aux noms de M. et Mme A.Z.________ et B.Z.________, capital dû à ce jour CHF 245'468.75, intérêts et frais en sus. Le solde sera utilisable sur la base des budgets que la cliente a soumis à la Banque T.________SA, contre remise d’ordres de paiements dûment signés, accompagnés d’une copie de chaque facture et bulletin de versement y relatifs.";

un acte notarié de cautionnement du 4 mars 2009 par lequel le poursuivi et son épouse B.Z.________ se sont engagés envers la poursuivante "à garantir solidairement, en tant que cautions individuelles (réd. : en caractère gras dans le texte) toutes les créances que la Banque T.________SA détient actuellement ou pourra obtenir à l'avenir contre L.________SA, […] à hauteur d'un montant maximum de 850'000 francs résultant d'une limite de crédit de 850'000 francs, selon contrat de prêt du 18 février 2009". Il est ensuite précisé dans l'acte que :

"Les soussignés confirment expressément que le cautionnement se réfère également aux dettes déjà existantes du débiteur principal, qui se montent à environ deux cent cinquante mille francs (fr. 250'000.--)";

une lettre du 30 novembre 2010 adressée par la poursuivante à L.________SA, au poursuivi et à son épouse, résiliant le contrat de prêt, notamment en raison de retards dans le paiement des amortissements convenus, avec effet au 31 décembre 2010, conformément au ch. 6 let. c des Conditions relatives aux crédits commerciaux et au ch. 13 des Dispositions contractuelles de la banque, et précisant que le décompte de remboursement calculé au 31 décembre 2010 présente un solde dû de 710'000 fr. en capital, 7'100 fr. d’intérêt pour le dernier trimestre 2010 et 250 fr. de "frais de remboursement";

un décompte d’intérêts du prêt à taux variable du 1er octobre au 31 décembre 2010, adressé à Cabinet dentaire de Rumine SA le 27 décembre 2010, indiquant le montant du prêt en capital de 710'000 fr. au 30 septembre 2010 et une dette d’intérêt de 7'100 fr.;

un extrait des positions "intérêts et frais" du prêt à taux variable pour la période du 27 septembre 2010 au 24 février 2011, adressé à L.________SA le 24 février 2011, mentionnant un solde dû de 9'785 fr. 40, composé des intérêts trimestriels de 7'100 fr. dus au 31 décembre 2010, d’un intérêt débiteur et d’un intérêt moratoire au 3 février 2011 de, respectivement, 2'603 fr. 35 et 52 fr. 05 et de 30 fr. de frais de rappel. Ce document comporte la mention : "Nous vous prions de vérifier cet extrait et de nous faire part de toute contestation dans les 4 semaines";

un extrait des positions d’un compte courant pour la période du 1er au 3 février 2011, adressé à L.________SA le 28 février 2011, faisant état d’un solde positif de 986 fr. 50;

les Conditions générales relatives aux crédits commerciaux, dont l’art. 6 let. b et c autorise la banque à dénoncer avec un délai de trente jours les prêts et avances à terme fixe, la let. a concernant la dénonciation des crédits utilisés sous forme de compte courant. Au bas du document, figure l’indication suivante : "Coj 28.02.2011 2297-1.0/01.11.2009 FI";

les Conditions générales de la poursuivante, dont l’art. 5 précise que les contestations de relevé de compte ou de dépôt doivent être présentées dans le délai d’un mois, faute de quoi ceux-ci sont considérés comme approuvés, et que, dans le cas où un solde débiteur apparaît, il vaut reconnaissance de dette envers la banque. L’art. 13 réserve le droit de la banque de mettre fin à ses relations d’affaires en tout temps, sauf convention contraire en la forme écrite. Au bas du document, figure l’indication suivante : "MB7000F V01.10";

la réquisition de poursuite du 3 mars 2011.

Par procédé écrit du 13 octobre 2011, le poursuivi a conclu au rejet des conclusions de la requête de mainlevée, dans la mesure de leur recevabilité.

c) Par prononcé du 9 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), qu'il a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que cette dernière verserait au poursuivi la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (IV). Les motifs de cette décision ont été notifiés aux parties le 18 novembre 2011. En bref, le premier juge a considéré que le cautionnement des deux époux était conjoint au sens de l’art. 497 al. 3 CO [Code des obligations; RS 220] et que le cautionnement de l’épouse était nul pour vice de forme, ce qui invalidait l’engagement du poursuivi.

a) Par acte du 28 novembre 2011, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition "pour les montants figurant sur le commandement de payer de CHF 710'000.-, plus intérêts à 4 % l’an du 30 septembre 2010 au 31 décembre 2010, de CHF 7'100.- et du 1er janvier 2011 au 3 février 2011, de CHF 2'655.40, soit CHF 9'755.40, moins CHF 986.50, solde crédit, compensation du compte courant, frais de commandement de payer".

Le poursuivi et intimé, dans un mémoire de réponse du 5 janvier 2012, a conclu au rejet du recours.

b) Par arrêt du 9 mai 2012, confirmant l'analyse du premier juge, la cour de céans a rejeté le recours de la Banque T.________SA. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., ont été mis à la charge de la recourante, celle-ci devant en outre verser à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

c) La poursuivante a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par acte du 12 juin 2012, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition "pour les montants figurant sur le commandement de payer de CHF 710'000.-, plus intérêts à 4 % l’an du 30 septembre 2010 au 31 décembre 2010, de CHF 7'100.-, plus intérêts à 4 % du 1er janvier 2011 au 3 février 2011, de CHF 2'655.40, soit CHF 9'755.40, moins CHF 986.50, solde crédit, compensation du compte courant, frais de commandement de payer en sus".

a) Par arrêt du 23 janvier 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Banque T.________SA et annulé l'arrêt de la cour de céans, à qui la cause a été renvoyée pour nouvelle décision. Examinant tout d'abord l'engagement pris par l'intimé et son épouse en tant que cautions individuelles aux termes de l'acte de cautionnement du 4 mars 2009, la cour fédérale a considéré que l'on était en présence de cautionnements indépendants au sens de l'art. 497 al. 4 CO, privés des exceptions instituées par l'art. 497 al. 1 à 3 CO pour le cautionnement conjoint, et qu'il n'y avait pas de solidarité des cautions entre elles mais de chaque caution avec la débitrice principale. Elle a constaté ensuite que la cour cantonale n’avait pas examiné si ladite débitrice, L.________SA, avait reconnu sa dette, l’admission de la production de la poursuivante dans la faillite de cette société n’étant pas suffisante. Elle a observé en outre que les constatations relatives au contrat de prêt ne permettaient pas de déterminer de quel type de crédit il était question, soit un crédit en compte courant ou une avance ferme. Elle a ainsi renvoyé la cause à la cour de céans pour que celle-ci complète ses constatations et statue à nouveau.

b) Les parties se sont déterminées, respectivement le 15 mars et le 10 avril 2013, dans le délai que la cour de céans avait fixé à chacune pour ce faire. Toutes deux ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

En droit :

I. Des pièces produites à l'appui des déterminations des parties, celles qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 CPC [Code de procédure civile; RS 270.11]). Pour compléter ses constatations, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cour de céans doit se fonder sur le dossier tel qu'il a été constitué en première instance.

II. a) Le contrat de cautionnement solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, si l'exigibilité de la dette principale et la demeure du débiteur principal sont établies ou si l'insolvabilité de celui-ci est notoire (art. 496 al. 1 CO; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 81). Le cautionnement, même solidaire, ayant un caractère accessoire, le créancier doit prouver l'existence et le montant de sa créance non seulement à l'égard de la caution, mais aussi à l'égard du débiteur principal. Dans la poursuite contre la caution, le créancier ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette du débiteur principal (ATF 125 III 125 c. 2b et les réf. cit.).

En matière de cautionnement garantissant un crédit en compte, la jurisprudence distingue deux situations, soit, d'une part, l'avance à terme fixe, c'est-à-dire le prêt tel qu'il est régi par les art. 312 ss CO, et, d'autre part, l'opération en compte courant pure. Dans le prêt et l'avance ferme, la reconnaissance de dette résulte de la mise à disposition du crédit. Le contrat de prêt signé par l'emprunteur vaut alors reconnaissance de dette à concurrence du montant effectivement avancé (ATF 122 III 125 précité c. 2c; CPF, 3 février 2011/27; CPF, 22 janvier 2013/25). Dans le contrat de compte courant, la reconnaissance de dette résulte de la signature du bien-trouvé : la garantie porte sur le solde de ce compte, savoir un montant qui n'est pas déterminé d'emblée mais seulement une fois le solde du compte arrêté et reconnu, ce qui suppose, pour obtenir la mainlevée, l'existence d'un bien-trouvé signé du débiteur du crédit; une reconnaissance tacite de la dette, faute de contestation du solde dans le délai de "4 semaines" figurant au pied des extraits de compte, ne saurait entrer en considération (ATF 122 III 125 c. 2c précité; ATF 106 III 97 c. 4, JT 1982 II 133).

En l'espèce, le dossier ne contient pas de bien-trouvé signé de L.________SA. La recourante soutient qu’on se trouve en présence d’une avance à terme fixe. Elle se prévaut des amortissements prévus et de l’absence d’intérêts composés. La reconnaissance de la dette par la débitrice principale L.________SA résulterait de la signature du contrat de prêt et de l’admission par le poursuivi, en sa qualité d’administrateur de L.________SA, de la production de la poursuivante dans la faillite de cette société. L’intimé est au contraire d’avis qu’il s’agit d’un crédit en compte courant. Il fonde sa position sur des indices résidant dans les expressions "limite de crédit", "nouveau solde" et "prêt exploitable en compte".

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu. Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite. La reconnaissance du solde, emportant novation, suppose une cause valable; il s'agit d'une renonciation aux exceptions et objections connues (TF 4A_127/2010 du 7 février 2011 c. 5; ATF 130 III 694 c. 2.2.2; 127 III 147 c. 2b).

Dans le crédit en compte courant, le montant prêté par l'établissement bancaire est variable. Sous réserve de la limite qui lui est fixée, l'emprunteur est autorisé à effectuer des prélèvements et à devenir ainsi débiteur de la banque. Les prélèvements et les versements sont comptabilisés en compte courant, de sorte que les prestations périodiques se compensent aussitôt et que l'emprunteur ne demeure débiteur – ou créancier – que du solde (ATF 130 III 694 précité c. 2.2.1). En général, il est convenu que la banque tiendra le compte des opérations et le communiquera périodiquement à l'emprunteur, et que le solde non contesté sera censé reconnu (TF 4A_127/2010 du 7 février 2011 c. 5 précité).

Dan un arrêt du 9 septembre 2004, le Tribunal fédéral a implicitement admis qu'un contrat de prêt en compte courant pouvait être assorti d'une clause d'amortissement (TF 4C.131/2004 c. 2.2). Il n'y a donc pas d'incompatibilité absolue entre compte courant et amortissement (cf. aussi TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003). Ce dernier critère n'est ainsi pas décisif.

En doctrine, un auteur (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II pp. 23 ss, spéc. 37-38) résume une série d'arrêts cantonaux, genevois pour la plupart, et écrit notamment que l'une des distinctions entre le prêt et le crédit en compte courant réside en ce que le prêt se caractérise par un remboursement par acomptes dans un délai déterminé, alors que dans le crédit en compte courant, le montant du prêt est variable et il est déterminé par le preneur de crédit qui peut, dans la limite qui lui est fixée, effectuer des retraits, les intérêts débiteurs étant fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit. Ainsi, on est en présence d'un prêt lorsque la banque a procédé à un seul et unique versement à concurrence du crédit mis à disposition.

c) aa) Dans le cas d'espèce, on est en présence d'un contrat de prêt de 850'000 fr., le montant prêté étant mis à disposition sur un compte géré par la banque, ce que signifient les termes "prêt exploitable en compte". Le contrat prévoit un intérêt variable, de 4 % par an jusqu’à nouvel avis, et un amortissement semestriel de 20'000 francs. L'obligation de remboursement par acomptes ou par annuités dans un délai déterminé à l'avance constitue une caractéristique de l'avance à terme fixe. Aucune mention d'un compte courant n'apparaît. Le fait que les extraits de compte fassent référence à un "nouveau solde" n’est pas déterminant, le solde du crédit évoluant notamment en raison des amortissements. A part ceux-ci, il n'est pas prévu que le débiteur crédite le compte ou le fasse créditer par des tiers, ni que ce compte donnera lieu à une nouvelle créance après compensation entre ces postes actifs et passifs. Ce n'est donc pas un compte courant. Certes l'acte de cautionnement mentionne les avis de bien-trouvé que peut avoir signés le débiteur principal pour dire qu'ils vaudront aussi comme reconnaissances de dette pour la caution, mais cet acte ne saurait qualifier le contrat bancaire distinct. On est ainsi en présence d'une avance ferme.

bb) Il ressort toutefois des pièces que la totalité du crédit n’a pas été mise à la disposition de la débitrice principale en une fois. Selon les propres allégations de la recourante, il n’y a pas eu un versement unique de 850'000 fr. au moment de la signature du contrat de prêt, mais plusieurs versements partiels pour des sommes diverses qui ne représentent pas des fractions reconnaissables du montant précité. Le contrat signé le 20 février 2009 prévoit que "le prêt servira au remboursement du prêt pour médecin no […] aux noms de M. et Mme A.Z.________ et B.Z.________, capital dû à ce jour CHF 245'468.75, intérêts et frais en sus". L’acte de cautionnement du 4 mars 2009 comporte également une reconnaissance des "dettes déjà existantes du débiteur principal, qui se montent à environ 250'000 francs". Il n’est ainsi pas établi que la limite de crédit ait été intégralement utilisée, soit que les divers versements aient totalisé 850'000 fr., de sorte que la recourante ne peut prétendre que le seul contrat de prêt vaudrait reconnaissance de dette à concurrence de la limite de crédit accordée. On peut en revanche admettre qu’il vaut reconnaissance de dette pour le montant de 245'468 francs 75 - également reconnu dans l'acte de cautionnement - dont l’utilisation était déjà prévue.

Au-delà de ce montant, la recourante doit prouver ce qu'elle a versé à L.________SA. Or, les pièces produites en première instance ne l’établissent pas et les pièces produites le 15 mars 2013 sont irrecevables. Le dossier ne contient pas non plus d’extrait de compte signé.

cc) Pour ce qui est de l’intérêt moratoire simple (non capitalisé) réclamé en poursuite, on constate que la recourante, en deuxième instance, n’a pas conclu à la mainlevée, comme elle l’avait fait dans sa requête initiale, dès le 24 février 2011. Vu l'interdiction de statuer au-delà des conclusions de la partie, le montant en capital précité ne porte pas intérêt.

Le contrat de prêt vaut également titre de mainlevée provisoire pour l’intérêt conventionnel de 4 %. La poursuivante réclame un "intérêt débiteur" sous forme capitalisée pour la période du 30 septembre 2010 au 3 février 2011. Le crédit ayant été résilié pour le 31 décembre 2010, c’est l’intérêt moratoire qui est dû depuis lors. Le décompte produit réclame 52 fr. 05 à ce dernier titre, sans qu'on puisse s'expliquer comment cette somme a été calculée : en particulier, elle ne correspond pas à la différence de 1 % entre l’intérêt conventionnel et l’intérêt moratoire légal pour la période du 1er janvier au 3 février 2011. Vu la formulation du poste réclamé dans le commandement de payer ("intérêt débiteur au taux de 4.00 % par année du 30.09.2010 au 31.12.2010 […] et du 01.01.2011 au 03.02.2011") et les conclusions du recours ("plus intérêts à 4 % l’an du 30 septembre 2010 au 31 décembre 2010 […] et du 1er janvier 2011 au 3 février 2011"), il y a lieu de retenir l’intérêt conventionnel pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2010, soit :

245'468 fr. 75 x 4 % x 92/365 jours = 2'474 fr. 85,

et un intérêt moratoire de 4 % également pour la période du 1er janvier au 3 février 2011, soit :

  • 245'468 fr. 75 x 4 % x 34/365 jours = 914 fr. 65,

soit un montant total d'intérêt capitalisé de 3'389 fr. 50, dont à déduire 986 fr. 50, selon les conclusions du recours. Il subsiste un solde d’intérêt de 2'403 francs.

En conclusion, la mainlevée provisoire de l'opposition peut être accordée à concurrence de 245'468 fr. 75 et 2'403 fr., sans intérêt.

III. a) L’intimé reprend le moyen déjà soulevé en première instance selon lequel les diverses conditions générales produites seraient inapplicables au contrat de prêt litigieux et que, "par conséquent", la créance ne serait pas exigible.

On peut en effet se demander si les conditions générales produites, qui semblent être des versions postérieures à la date de la signature du contrat de prêt, sont bien celles qui s’appliquent, mais la question peut demeurer ouverte dès lors que, comme le relève la recourante, la dette est devenue exigible à l’ouverture de la faillite de L.________SA (art. 208 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), cet événement, intervenu le 3 février 2011, constituant un fait notoire (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 c. 2.2; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; ATF 135 III 88 c. 4.1).

b) L’intimé soutient qu’on ignore quelle sera la perte de la recourante dans la faillite de la débitrice principale et que, "par conséquent", la quotité de la dette de la caution ne serait pas connue.

Selon l'art. 496 al. 1 CO, si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette ou que son insolvabilité soit notoire. Tel est notamment le cas lorsque le débiteur principal a été déclaré en faillite (ATF 122 III 125 précité c. 2a; CPF, 22 janvier 2013/25).

En l’espèce, l'intimé s’est engagé en qualité de caution solidaire avec la débitrice principale. Celle-ci, selon la lettre de résiliation du contrat, était en retard dans le paiement d’amortissements. De plus, elle a été déclarée en faillite le 3 février 2011. Les conditions de l’art. 496 al. 1 CO sont remplies. La recourante n’a pas à faire, en plus, état du résultat de ses démarches de recouvrement à l’encontre de L.________SA en liquidation. La dette de la caution est équivalente à celle de la débitrice principale. Ce n’est que si la recourante est partiellement remboursée que le montant encaissé viendra en déduction de sa créance.

IV. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 247'871 fr. 75, sans intérêt, et maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance doivent être répartis à raison de deux tiers, soit 660 fr., à la charge de la poursuivante et d’un tiers, soit 330 fr., à la charge du poursuivi. Ce dernier doit par conséquent verser à la poursuivante la somme de 330 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent être répartis de la même manière, soit 900 fr., à la charge de la recourante et 450 fr. à la charge de l'intimé. Ce dernier doit par conséquent rembourser partiellement à la recourante son avance de frais, par 450 fr., et lui verser en outre des dépens – réduits – de deuxième instance, par 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer n° 5'715'127 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de Banque T.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 247'871 fr. 75 (deux cent quarante-sept mille huit cent septante et un francs et septante-cinq centimes), sans intérêt.

L'opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 660 fr. (six cent soixante francs) et à la charge du poursuivi par 330 fr. (trois cent trente francs).

Le poursuivi A.Z.________ doit verser à la poursuivante Banque T.________SA la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l'intimé par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. L'intimé A.Z.________ doit verser à la recourante Banque T.________SA la somme de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour Banque T.SA), ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.Z.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 728'524 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 326 CPC

LP

  • Art. 82 LP
  • art. 208 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

Gerichtsentscheide

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