111 TRIBUNAL CANTONAL KH25.031167-250932 119 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 août 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 juillet 2025, adressée pour notification le 14 juillet 2025, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de séquestre déposée le 1 er juillet 2025 par G.________ contre Y.________ (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 150 fr., à la charge de la requérante (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV),
vu le recours contre cette décision déposée par G.________ le 17 juillet 2025, accompagné d’un lot de pièces nouvelles,
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC
attendu qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de séquestre présentée par la recourante au motif que celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de sa créance, motivant que l’intéressée n’avait produit, pour tout moyen de preuve, que trois courriers qu’elle avait adressés à l’intimé pour lui demander le remboursement d’une somme de 3'418 fr. 50 au titre d’avance de salaire versée à tort, pièces qui n’établissaient, en particulier, ni l’existence d’un rapport de travail ni le versement d’un salaire, que dans son acte de recours, la recourante expose qu’après la démis-sion d’Y., elle n’avait pas tous les éléments en main pour établir le décompte final du prénommé et que « lorsque Y. a constaté qu’il n’avait pas reçu son solde de tout compte en juillet, ce dernier a refusé et a demandé un vire-ment au plus vite », que « la personne en charge des salaires étant en vacances, nous avons pensé bien faire et donc procédé à un acompte de CHF 3'000.00 », que « l’acompte versé était provisoire et malencontreusement trop élevé » et qu’au vu de ces circonstances, elle demande « le remboursement de ce trop-perçu, afin de régu-lariser la situation », que ce faisant, la recourante ne formule aucun grief contre la motivation de la décision attaquée, selon laquelle les pièces produites à l’appui de sa requête de séquestre n’étaient pas suffisantes pour rendre vraisemblable l’existence de sa créance à l’égard de l’intimé, que la recourante ne formule pas non de conclusions précises, étant observé que dans son acte de recours, elle indique avoir versé à l’intimé un acompte de 3'000 fr., alors que la créance qu’elle avait articulée à l’appui de sa requête de séquestre était de 3'418 fr. 50,
4 - que par ailleurs, les pièces nouvelles qu’elle a produites à l’appui de son acte de recours sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC (l’art. 278 al. 3 LP, qui concerne le recours contre les décisions d’opposition au séquestre, ne s’appliquant pas au recours contre un refus du séquestre (CPF 20 mars 2017/34 ; CPF, 24 novembre 2015/324 ; CPF, 15 janvier 2015/7)), de sorte qu’il ne peut en être tenu compte par la Cour de céans, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour absence de motivation pertinente et topique ; attendu que le présent arrêt est rendu sans fais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :