109 TRIBUNAL CANTONAL KH23.029180-231004 266 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP et 29 al. 1 Cst La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Bussigny, contre l’ordon-nance de séquestre rendue le 7 juillet 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à B., à Tostedt (Allemagne), Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 6 juillet 2023, U.________ a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud : I) qu’il ordonne le séquestre, à concurrence de 459'814 fr. 80, de « tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, droits, métaux précieux, œuvres d’art, choses ou bien en compte, dépôts ou coffres-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartement soit à titre individuel soir conjointe-ment sous quelque forme que ce soit au débiteur B.________ ou contrôlés par lui sur lesquels il dispose d’une procuration ou de tout autre pouvoir ou sous le nom d’un tiers ou de fantaisie ou d’un prêt de nom mais appartenant en réalité au débiteur, soit notamment : Le bien immobilier décrit par le registre foncier vaudois comme suit : n° d’immeuble [...], immeuble de base [...] [...], n° [...]» ; II)qu’il ordonne au Préposé de l’Office des poursuites des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de procéder immédiatement au séquestre susmen- tionné ; III) qu’il communique sans délai le jugement au Conservateur du Registre foncier Broye-Nord vaudois, à charge pour lui d’annoter la restriction du droit d’aliéner la parcelle [...] de la commune de [...] (art. 79 lit. a ORF) ; IV) qu’il dispense U.________ de fournir des sûretés au sens de l’art. 273 LP. b) Le 7 juillet 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a scellé une ordonnance de séquestre contre B.________ portant sur une créance de 50’000 fr., avec intérêt et accessoires légaux, et précisant notamment ce qui suit : « Titre et date de la créance / Cause de l'obligation : Restitution de l’acompte dans le cadre de la vente à terme conditionnelle et droit d’emption selon acte notarié du 30 juin 2021, complété par acte notarié du 15 novembre 2022. Cas de séquestre : art. 271 al. 1 ch. 4 LP Objets à séquestrer : Parcelle RF n. [...] de la commune de [...]
3 - (...) » Le créancier est dispensé de fournir des sûretés. ». b) Par courrier du 12 juillet 2023, la requérante a invité le juge de paix à reconsidérer sa décision en accordant le séquestre sur le montant total des créances invoquées, de 459'814 fr. 80, et subsidiairement de motiver sa décision avant l’éché-ance du délai de recours afin qu’elle puisse recourir en connaissance de cause. Le 14 juillet 2023, le premier juge a répondu qu’il n’entendait pas recon-sidérer sa décision. 2.Par acte déposé le 18 juillet 2023, U.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 7 juillet 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance (II) et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions I à IV de sa requête de séquestre du 6 juillet 2023 (III à VI). E n d r o i t : I.Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre le refus du séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 ; Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14a ad art. 309 CPC ; CPF 17 février 2023/14 ; CPF 26 août 2020/246 ; CPF 24 novembre 2015/324). En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, par une partie dont la requête de séquestre a été partiellement rejetée. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable, à l’exception du renvoi à l’entier de la requête de séquestre (cf. recours p. 10) qui ne respecte pas les réquisits de la jurisprudence relatifs
4 - à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Les pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont recevables. II.a) Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle expose qu’elle avait requis que le séquestre porte sur une créance d’un montant de 459'814 fr. 80, que cette requête n’a été admise qu’à concurrence de 50'000 fr., et que la décision attaquée a été rendue « sous la forme d’un simple formulaire » qui n’indique pas pour quels motifs sa requête a été partiellement rejetée. En outre, elle relève qu’elle a requis la motiva-tion de ladite décision par courrier du 12 juillet 2023, en vain. Enfin, les voies de droit indiquées sur le formulaire seraient incomplètes, puisque seules l’opposition et la plainte y seraient mentionnées, à l’exclusion du recours. Les art. 38 et 239 CPC seraient violés. Elle considère toutefois que la Cour des poursuites et faillite dispose du même pouvoir d’examen que le premier juge, et qu’elle est par conséquent en mesure de réparer le vice en statuant elle-même sur le fond. Pour ce faire, elle renvoie aux arguments de la requête qu’elle a déposée le 6 juillet 2023 (« Cette requête est ici censée alléguée dans son entier, la recourante, pour une question de lourdeur, renonce ici à la reprendre mot pour mot »), et les résume en pp. 10 à 14 de son acte de recours. b) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1;
5 - 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins briève-ment les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considé-rants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_351/ 2023 précité ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. ; ATF 142 II 218 ; ATF 137 I 195), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours puisque celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen restreint s’agis-sant de l’établissement des faits (art. 320 CPC ; TF 5A_515/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.2; CPF 28 juin 2018/80 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 4 ss ad art. 320 CPC). c) En l’espèce, le grief est bien fondé. Force est en effet de constater que le juge de paix a rejeté la requête de séquestre sur neuf des dix postes de créance invoqués (cf. requête, all. 51 et recours, p. 6), ordonnant le séquestre pour un montant de 50'000 fr. alors que la requête portait sur une créance de 459'814 fr. 80, sans fournir aucune motivation sur les raisons ayant conduit à cette décision. Le droit d’être entendue de la recourante a été clairement violé. En outre, invité par celle-ci à motiver sa décision, le premier juge n’a pas réagi.
6 - Contrairement à ce que soutient la recourante, le pouvoir d’examen de la Cour des poursuites et faillite est limité s’agissant de l’établissement des faits. En outre, on ne saurait dire que le vice n’est pas particulièrement grave. Enfin, le justici-able doit pouvoir bénéficier de manière effective de deux degrés de juridiction canto-nale, de sorte qu’on ne saurait qualifier le renvoi au premier juge de vaine formalité. Pour tous ces motifs, le grief, bien fondé, doit être admis. Il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance, qui subsiste, mais d’inviter le premier juge à motiver sa décision, en exposant, pour chacune des créances que la recourante fait valoir et qui n’a pas été admise, les raisons pour lesquelles il a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable son existence. III.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud afin qu’il motive son ordonnance de séquestre du 7 juillet 2023, en tant qu’elle rejette partiellement la requête de séquestre du 6 juillet 2023. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le dossier est renvoyé au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il motive son ordonnance de séquestre du 7 juillet 2023, en tant qu’elle rejette partiellement la requête de séquestre de U.________ du 6 juillet 2023. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs), effectuée par la recourante U.________, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Adrien Gutowski, avocat (pour U.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 409'814 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :