Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KE25.004942
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KE25.- 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M . H A C K , juge présidant Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 106 CPC ; 271 al. 1 ch. 4 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à Q***, contre le prononcé rendu le 18 août 2025, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C. SA, à R***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J035 E n f a i t :

  1. a) Le 13 janvier 2025, C.________ SA (ci-après : la séquestrante ou l’intimée) a déposé contre D.________ (ci-après : l’opposante ou la recou- rante) une requête tendant à ce que la Juge de paix du district de Lausanne ordonne à son profit le séquestre, à concurrence de 116'484 fr. 15, dont 7'117 fr. 82 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023, 97'959 fr. 32 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023 et 11'407 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2023, des biens suivants :
  • par l’Office des poursuites du district de Lausanne : • comptes n° 1420793 (IBAN aaa) et n° 1420793.010000 (IBAN bbb) que l’opposante détient auprès de la Banque A., succursale de S*** ; • tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, en francs suisses, dollars américains, euros et/ou toute autre devise, ou au nom de tiers, notamment de personnes morales, trusts, trustees, société offshore ou autres entités similaires détenus, directement ou indirectement par l’opposante auprès de la banque A., succursale de S*** ;

  • par l’Office des poursuites du district de Martigny et Entremont : • actions nominatives de la société J.________ SA, sise c/o K.________ SA, [...] détenues par l’opposante ; • créance d’une valeur de 782'200 fr. détenue par l’opposante à l’encontre de la société précitée J.________

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16J035 SA, ainsi que toutes autres créances de l’opposante à l’encontre de ladite société ;

  • par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut : • lot de PPE n° 7, feuillet F, sur la Commune de V*** dont l’opposante est propriétaire.

b) Le 14 janvier 2025, retenant le cas de séquestre de l’art. 272 al. 1 ch. 4 LP (recte : art. 271 al. 1 ch. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), la juge de paix a scellé trois ordonnances de séquestre, notifiées respectivement à l’Office des poursuites du district de Lausanne, à l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont et à l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, prononçant le séquestre des biens de l’opposante dans la mesure requise ci-dessus, chacun pour des créances de 7'117 fr. 82 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023, 97'959 fr. 32 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023, et 11'407 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2023. Pour chacune des ordonnances, la juge a fixé l’émolument à 660 fr. et a dispensé la créancière de fournir des sûretés.

Les séquestres ont été exécutés le 15 janvier 2025 en ce qui concerne l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (procès-verbal de séquestre n° 11585769), le 7 février 2025 en ce qui concerne l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont (procès-verbal de séquestre n° 5434333) et le 13 février 2025 en ce qui concerne l’Office des poursuites du district de Lausanne (procès-verbal de séquestre n° 11582228).

c) Par acte du 3 février 2025, D.________ a formé opposition au séquestre n° 11585769. Subsidiairement, elle a conclu à la constitution de sûretés à hauteur de 4'000'000 francs. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un office « leader » soit désigné, avec pour mission de déterminer de manière coordonnée le montant maximum des actifs à séquestrer.

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16J035 Elle a fait de même par acte du 11 février 2025 s’agissant du séquestre n° 5434333, puis par acte du 17 février 2025 s’agissant du séquestre n° 11582228. Pour chacune de ces oppositions, elle s’est référée intégralement à celle du 3 février 2025.

d) A l’audience tenue par la juge de paix le 18 août 2025, la séquestrante, par son conseil Me Sany Salihu, a déclaré maintenir ses conclusions en séquestre et a conclu au rejet de l’opposition formée le 3 février 2025 par la partie adverse. Elle a conclu également au rejet de la constitution de sûretés et s’en est remise à justice s’agissant de la désignation d’un office « leader ».

Pour sa part, l’opposante, par son conseil Me Marlène Beuret, a indiqué que les questions de la vraisemblance de la créance et du cas de séquestre n’étaient plus contestées. Dès lors, l’opposition ne portait plus que sur le caractère manifestement excessif du séquestre. Elle a ainsi maintenu les conclusions de son opposition telles que formulées par courrier du 3 février 2025.

  1. a) Par décision rendue à l’issue de l’audience précitée sous forme de dispositif, la juge de paix a rejeté l'opposition formée par D.________ contre les trois ordonnances de séquestre précitées (I), a confirmé les ordonnances de séques-tre, sous réserve des modifications apportées au chiffre III du dispositif (II), a désigné l’Office des poursuites du district de Lausanne en tant qu’office responsable chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse et l’a invité à cette fin à requérir l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondisse-ment, en veillant à ce que les montants séquestrés le soient à concurrence des sommes de 7'117 fr. 82 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023, de 97'959 fr. 32 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023 et de 11'407 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2023 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’astreindre la séquestrante à fournir des sûretés (IV), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de l’opposante, et les a mis à la charge de cette dernière (V et VI), a dit que
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16J035 l’opposante verserait à la séquestrante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

b) L’opposante ayant requis la motivation de cette décision par courrier du 1 er septembre 2025, les motifs ont été adressés aux parties le 3 octobre 2025 et notifiés à l’opposante le 6 suivant. La première juge a considéré que l’existence du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ainsi que des créances invoquées, n’étaient pas contestées. Il fallait donc retenir que les trois conditions cumulatives à l’autorisation du séquestre étaient réunies et que le séquestre était justifié dans son principe. S’agissant du prétendu caractère excessif du séquestre et de la désignation d’un office « leader », la première juge a rappelé que la possibilité de nommer un seul office assumant le « leadership » de l’exécution du séquestre sur tout le territoire suisse était longtemps demeurée controversée et que le Tribunal fédéral avait finalement tranché cette question par l’affirmative. Ainsi, l'exécution d'un séquestre sur tout le territoire suisse était possible par le biais de l'entraide, par analogie avec l'exécution d'une saisie selon l'art. 89 LP ; l'office des poursuites responsable (office « leader ») était déterminé par le juge du séquestre dans l'ordonnance de séquestre (ATF 148 III 138 consid. 3). Il se justifiait dès lors de désigner l’Office des poursuites du district de Lausanne en tant qu’office responsable chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse et de l’inviter à requérir l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondissement, en veillant à ce que les montants séquestrés le soient à concurrence des créances réclamées par le séquestrant. Enfin, s’agissant de la fourniture de sûretés de la part de la séquestrante à hauteur de 4'000'000 fr., correspondant selon l’opposante aux éléments séquestrés dépassant « la valeur du capital plus un montant d’intérêts raisonnables sur ce capital », la première juge a considéré que l’opposante n'avait produit aucune pièce tendant à établir le dommage que pourrait lui causer le séquestre. De plus, le cas apparaissait clair, en tant que l’opposante ne contestait pas le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, l’existence de biens lui appartenant, de même que les créances invoquées par la séquestrante. En conséquence, il n’y avait pas lieu d’astreindre cette dernière à fournir de quelconques sûretés.

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  1. Par acte du 16 octobre 2025, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que les frais et dépens sont mis à la charge de C.________ SA (ci-après : l’intimée), subsidiairement compensés ou réduits significativement.

Par prononcé du 17 octobre 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a dit que les frais suivaient le sort du recours.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

E n d r o i t :

I. La Cour des poursuites et faillites est compétente pour connaître des recours contre des décisions judiciaires rendues en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre, à l’exclusion de toute autre cour du Tribunal cantonal et en particulier de la Chambre des recours civile (cf. art. 75 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 25 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b ; art. 110 CPC).

En l’espèce, le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.

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II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2

III. La recourante reproche à la première juge d’avoir mis intégralement à sa charge les frais judiciaires et dépens de première instance, considérant que l’opposition au séquestre était rejetée.

a) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).

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16J035 L'art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/ 2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Le simple nombre de conclusions qui ont été jugées ou déclarées irrecevables ne permet pas d'emblée d'en déduire la mesure dans laquelle une partie a succombé ; il en va a fortiori ainsi pour des conclusions subsidiaires (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.3 ; CREC 11 janvier 2024/9 consid 3.1).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle aurait obtenu gain de cause sur une conclusion déterminante, à savoir la désignation d’un office « leader » chargé de coordonner l’exécution des séquestres sur tout le territoire suisse. Dès lors qu’à l’audience de la juge de paix, elle aurait clairement restreint l’objet du litige, en précisant que l’opposition ne portait désormais plus que sur le caractère manifestement excessif des séquestres, elle soutient que la conclusion tendant à la désignation d’un tel office ne serait plus subsidiaire. Quant à la conclusion relative aux sûretés, elle explique qu’elle aurait été maintenue car en cas de refus de désigner un office « leader », un préjudice aurait été très probable.

Dans sa première opposition du 3 février 2025, la recourante a déclaré s’opposer au séquestre, faisant valoir qu’aucune créance n’existerait, ni ne pourrait être rendue vraisemblable, que l’intimée n’aurait pas la légitimation passive et que l’intervention de trois offices différents entraînerait des mesures sur des actifs totaux notablement plus élevés que la créance litigieuse. Subsidiairement, la recourante a pris des conclusions en constitution de sûretés de 4'000'000 francs. Plus subsidiaire-ment, elle a requis la désignation d’un office « leader ». Les 11 et 17 février 2025, elle a indiqué faire opposition aux deux ordonnances de séquestre qui lui étaient entretemps parvenues, précisant que « l’opposition du 3 février portait aussi contre celle-ci ».

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16J035 La recourante a retiré son opposition aux trois ordonnances de séquestre en cours d’audience. Ce faisant, elle s’est partiellement désistée de son action tendant à l’annulation des séquestres en lien avec des créances totalisant plus de 116'000 francs. Elle a donc succombé sur sa conclusion principale. Vu la décision entreprise, elle a également succombé dans sa conclusion subsidiaire en versement d’un montant de 4'000'000 fr. à titre de sûretés. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre qu’aucun frais judiciaires ne soient mis à sa charge, ni se voir libérée des dépens, respectivement en obtenir, car sa conclusion plus subsidiaire a in fine été admise. La répartition des frais judiciaires et dépens opérée par la première juge ne viole dès lors pas le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’art. 106 CPC et ne prête pas le flanc à la critique.

La recourante invoque encore l’art. 108 CPC, aux termes duquel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Elle estime que la première juge aurait dû d’office désigner un office « leader », dès les ordonnances de séquestre, ce qui « aurait évité (en partie) la procédure et les frais inutiles ». C’est toutefois oublier que la procédure a été ouverte car la recourante concluait principalement à l’annulation des séquestres, respectivement au prononcé de sûretés à hauteur de 4'000'000 francs. Les frais ont ainsi été causés par la procédure introduite par la recourante dans laquelle elle a massivement succombé. Il n'y a pas de place pour l’art. 108 CPC.

IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Christophe Misteli, avocat (pour D.________),
  • Me Alexandre Blarer, avocat (pour C.________ SA),
  • M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,
  • M. le Préposé à l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
  • M. le Préposé à l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'600 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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