109 TRIBUNAL CANTONAL KE23.000089-230815 209 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 novembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à P., à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré exécutoire le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de Grande instance de Paris dans une cause divisant les parties. Ce jugement condamnait notamment J., née [...], « à garantir intégralement P. à l’euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourra être amené à effectuer entre les mains de l’administration fiscale, au titre de l’exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés par J.________ en 2009 et 2010, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015, et confirmée par l’arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d’appel de Paris ». Le 29 décembre 2022, a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 28 août 2023, la cour de céans a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance d’exequatur. b) Le 29 novembre 2022, à la requête de P., le Juge de paix du district de Lausanne, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a scellé contre J. une ordonnance de séquestre pour une créance de 2'678'091 fr. 70, dont le titre était le jugement français précité. Cette ordonnance a été enregistrée sous n° 10617484 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, qui a exécuté le séquestre le 8 décembre 2022 et en a dressé le procès-verbal le 16 suivant. Le 29 décembre 2022, J.________ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre en soutenant notamment que le jugement français précité ne constituait pas un titre de mainlevée définitive.
3 - 2.Par prononcé du 6 mars 2023 dont les motifs ont été adressés aux parties le 31 mai suivant, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de l’opposante (I), a rejeté l’opposition au séquestre (II), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de l’opposante (IV et V), a dit que celle-ci verserait à l’intimé des dépens de 6'000 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 3.Par acte du 12 juin 2023, J.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022 annulée, et à la condamnation de l’intimé au paiement de tous les frais judiciaires et dépens, y compris ceux de première instance. L’intimé a déposé une réponse au recours le 18 août 2023, concluant à son rejet et la condamnation de la recourante au paiement de tous les frais. La recourante a répliqué dans un écrit du 31 août 2023, auquel l’intimé a répliqué à son tour le 14 septembre 2023.
4 - Invité à se déterminer, l’intimé, par lettre du 29 avril 2024, a pris « acte du paiement du montant objet de la procédure par la recourante », s’en est remis à justice s’agissant du montant des frais judiciaires, lesquels devaient, selon lui, « à l’évidence être mis à la charge de la recourante », et a requis que des dépens pleins et entiers soient également mis à la charge de la recourante dont l’attitude procédurale, « avant de finalement payer et donc admettre le bien-fondé des actions » de l’intimé, avait entraîné un travail important des conseils de ce dernier. Dans le délai imparti par avis de la cour de céans du 6 mai 2024, la recourante, par courrier du 8 suivant, a produit une copie du commandement de payer n° 10'650’684 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut portant sur une somme de 2’680'731 fr. 90, qui lui avait été notifié le 10 janvier 2023 à la réquisition de l’intimé en « validation du séquestre no 10617484 au for ordinaire de la poursuite, daté du 16.12.2022 par l’Office des poursuites de Lausanne ». Elle a fait valoir que le paiement de cette poursuite n’impliquait pas que le séquestre se justifiât, mais qu’il s’agissait d’un fait nouveau, qui rendait la procédure sans objet. Selon elle, les frais et dépens devaient donc être laissés à la charge de l’intimé « dans toute la mesure du possible ». Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. E n d r o i t :
5 - I.a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid. 6.3 ; 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.5). b) En l’espèce, la recourante allègue et établit par pièces nouvelles avoir intégralement réglé la poursuite introduite contre elle par l’intimé en validation du séquestre ordonné le 29 novembre 2022. Certes, la présente procédure ne concerne pas la poursuite en question, mais l’opposition audit séquestre. On n’a pas affaire à un désistement ou acquiescement, la recourante n’ayant formulé aucune déclaration en ce sens et persistant au contraire à contester le bien-fondé de la procédure de séquestre. Cela étant posé, les deux parties s’accordent à dire que la présente cause est devenue sans objet. Il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle.
II.Il reste à statuer sur les frais de deuxième instance.
6 - a) aa) En ce qui concerne la répartition des frais entre les parties, l’art. 107 al. 1 let. e CPC est applicable (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les références). Dans l’exercice du pouvoir d'appréciation découlant de cette disposition, il convient de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2 ; CREC 12 juillet 2024/178 consid. 3.2). bb) En l’espèce, il se justifie de mettre les frais à la charge de la recourante, dès lors que c’est à la suite de son règlement de la poursuite en validation du séquestre litigieux que la présente procédure de recours contre la décision rejetant son opposition à ce séquestre est devenue sans objet. On arriverait d’ailleurs au même résultat si l’on appliquait l’art. 106 al. 1 CPC. Le séquestre visait à garantir le paiement de la dette objet de la poursuite que la recourante a finalement réglée. Matériellement, l’intimé a ainsi obtenu gain de cause. b) aa) Les frais judiciaires, arrêtés à 2’700 fr., dont la recourante a déjà fait l’avance, sont réduits d’un tiers et fixés à 1'800 fr., le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], par analogie). La différence de 900 fr. sera restituée à la recourante.
7 - bb) Les dépens dus à l’intimé sont fixés, vu la valeur litigieuse et la complexité de la procédure, à 4'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante J.________ doit verser à l’intimé P.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Adrien Ramelet, avocat (pour J.), -Mes Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats (pour P.).
8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'678’091 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :