109 TRIBUNAL CANTONAL KE22.053167-241002 218 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 271 al. 1 ch. 4 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 28 mai 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause en opposition au séquestre divisant le recourant d’avec W., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le [...] 2012, X.________ (ci-après : le séquestrant ou le recourant) et W.________ (ci-après : l’opposante ou l’intimée) ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens tel qu’il est prévu par le droit [...]. Ils se sont mariés le [...] 2013 à [...], où ils avaient alors leur domicile. b) Le 4 mars 2020, l’opposante a introduit une demande en divorce à [...]. Le séquestrant a fait de même à Monaco, le 27 mai 2020. c) Le 5 juin 2020, le séquestrant a déposé auprès du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco une requête tendant à la révocation de toutes les donations faites à l’opposante durant leur mariage et à la condamnation de l’opposante à lui restituer ces donations. Cette procédure est toujours pendante. aa) Le même jour, le séquestrant a également déposé auprès de la même autorité une requête de « saisie-arrêt » afin d’obtenir le séquestre d’avoirs détenus par l’opposante à Monaco. Une ordonnance rejetant la requête a été rendue le 15 juin 2020. bb) Par arrêt du 25 septembre 2020, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco a « reçu » l’appel formé par X., « infirmé » l’ordonnance rendue le 15 juin 2020 par la Présidente du Tribunal de première instance et, statuant à nouveau, a autorisé l’appelant « à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la S.A.M. [...], (...) à Monaco, sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus au nom de W. (...) et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 3'889.460,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer ». L’arrêt contient notamment les considérants suivants : « (...)
3 - Attendu qu’aux termes de l’art. 491 du Code de procédure civile sur le fondement duquel la demande a été soumise au premier juge, à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permissions du juge et pour la somme qu’il fixe ; Que dans ce cas, le créancier qui entend solliciter, par requête non contradictoire, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier d’un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence, quand bien même la démonstration d’une créance liquide et exigible n’est pas exigée ; Qu’il s’ensuit que s’il n’a pas à justifier à ce stade d’une créance certaine, celle- ci doit cependant exister en germe ; Attendu qu’en l’espèce l’appelant soutient avoir effectué un certain nombre de dons manuels en faveur de son épouse au cours du mariage, donations qu’il entend désormais révoquer, ce dont il justifie en produisant l’assignation délivrée par devant le Tribunal de première instance à cette fin ; Que l’article 951 du Code civil consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux durant le mariage ; Que toutefois les sommes d’argent remises à l’occasion d’un évènement pour lequel il est usage d’offrir un cadeau constituent de simples présent d’usage qui ne sont pas susceptible de révocation en application des dispositions de l’art. 721 du même Code ; Qu’ainsi l’exercice du droit consacré par l’article 951 précité caractérise un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence pour les donations effectuées au bénéfice du conjoint durant le mariage ; (...) Qu’X.________ justifie ainsi d’un principe certain de créance à hauteur de la somme de 3.889.460,34 euros au regard des dépens effectuées en faveur de son épouse : acquisition des pièce de joaillerie (2.752.900 euros), du véhicule ROLLS ROYCE Phantom noire (300.000 euros), virements de 500.000 euros, 50.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros et 23.560,34 euros. (...) » cc) Par ordonnance du 15 janvier 2021, la Présidente du Tribunal de Première instance de la Principauté de Monaco a fait droit à une nouvelle requête de « saisie-arrêt » d’X.________ du 22 décembre 2020 et autorisé le requérant à faire « pratiquer une saisie-arrêt » entre les
4 - mains de la banque [...] à Monaco, sur toutes sommes, valeurs ou titre détenus au nom et pour le compte de W., « et ce pour avoir sûreté, paiement et garantie » de la somme de 3.889.460,34 euros, montant auquel la présidente évaluait provisoirement la créance du séquestrant. 2.a) Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à la requête d’X., un séquestre à concurrence de 4'237'139 fr. 20 sur des avoirs détenus par W.________ auprès de Banque [...] SA, succursale de Lausanne. L’ordonnance indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « créance de X.________ à l’égard de son épouse W., relative à des donations effectuées par X. à W.________ et dont il demande la révocation en application du droit en vigueur à Monaco ». b) L’opposition formée par W.________ à ce séquestre a été admise et l’ordonnance précitée révoquée, par prononcé du juge de paix du 26 avril 2021. Sur recours d’X.________, la Cour des poursuites et faillites a confirmé ce prononcé par arrêt du 15 octobre 2021. Elle a notamment considéré que le droit applicable à la question de la révocation des donations faites durant le mariage était le droit monégasque ; que le recourant avait rendu vraisemblable l’existence de créances résultant de la révocation des donations (sous forme de pièces de joaillerie, véhicule et virements d’argent) admises comme révocables par l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco du 25 septembre 2020 et totalisant 3'889'460,34 euros, soit 4'237'139 fr. 20 au taux de change applicable au jour du dépôt de la requête ; qu’il n’avait en revanche pas démontré que le droit monégasque autorisait, dans le cadre de la révocation de donations effectuées, à réclamer la contre-valeur du don et non seulement la restitution des objets donnés ; que le recours, en ce qui concernait bijoux et véhicule, était donc infondé pour ce motif déjà et, par surabondance, pour le motif que la condition d’un lien suffisant avec la Suisse des créances relatives à ces objets ainsi qu’à un virement de 21'320'894 roubles – correspondant au montant de 236'560,34 euros de l’un des virements en argent invoqués par le recourant – n’était pas
5 - réalisée. Surtout, alors que le recourant n’invoquait que le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP qui suppose que la créance soit exigible, le premier juge avait contesté l’exigibilité des créances litigieuses et le recourant ne soulevait aucun grief à l’encontre de cette appréciation et n’établissait aucunement l’exigibilité des créances litigieuses au regard du droit monégasque, applicable à cette question.
6 - papiers-valeurs déposés dans un coffre ou safe » détenus par W.________, auprès de Banque [...] SA, par sa succursale à Lausanne, cette fois à concurrence d’une créance de 4'047'212 fr. 96 (correspondant à la somme de 3'889'460,34 euros au taux de change applicable au jour du dépôt de la requête). Il a notamment allégué que, durant leur mariage, il avait fait « de très nombreuses donations à l’intimée, sous forme de versements d’argent et d’achat de joaillerie et autres biens de luxe, dont un véhicule », et que « les donations en question qui ressortent directement des pièces produites, sont réputées alléguées ici dans leur entièreté ». A l’appui de sa requête, il a notamment produit les pièces suivantes, en copie :
le contrat de mariage signé par les parties ;
l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021 ;
un « ordre de virement » du 16 mai 2018 d’un montant de CHF 3'750'000.00 par le séquestrant à un grand joailler, indiquant « proforma invoice » ;
une facture établie le 16 mai 2018 au nom de l’intimée par un grand joailler à Monaco pour deux parures et trois montres ;
une liste établie par Bank [...] AG à la demande du séquestrant de dix- sept opérations en euros effectuées entre le 16 mai 2018 et le 11 novembre 2019 en faveur de diverses maisons de haute couture ;
deux factures des 26 juillet et 26 septembre 2018 d’une maison de haute couture à Milan établies au nom du séquestrant ;
un avis de débit selon ordre du 28 janvier 2020 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 30'000 fr. le 30 janvier 2020 en faveur d’une maison de haute couture, avec la mention : « CADEAU W.________ » ;
un avis de débit selon ordre du 25 février 2020 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 8'824,50 euros le 26 février 2020 en faveur d’une maison de haute couture ;
un « ordre de virement » du 6 juillet 2018 d’un montant de EUR 300'000.00 par le séquestrant à [...] Rentals, indiquant « vente Rolls Royce [...] » ;
7 -
une facture de 300'000 euros adressée le 2 juillet 2018 par [...] Rentals, à Monaco, à l’intimée pour la vente d’une Rolls Royce [...] ;
une « carte grise » établie le 10 août 2018 au nom de l’intimée comme propriétaire d’une Rolls Royce ;
un avis de débit selon ordre du 9 juin 2016 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 500’000 euros le 15 juin 2016 en faveur de l’intimée ;
un avis de débit selon ordre du 19 octobre 2016 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 50’000 euros le 19 octobre 2016 en faveur de l’intimée ;
un avis de débit selon ordre du 21 janvier 2019 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 20’000 euros le 22 janvier 2019 sur un compte bancaire de l’intimée à Zurich ;
un avis de débit selon ordre du 1 er juillet 2019 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 30’000 euros le 1 er juillet 2019 sur un compte bancaire de l’intimée à Zurich ;
un avis de débit selon ordre du 31 mai 2016 établi par Banque [...] SA, à Lausanne, concernant un virement de 21'320'894,62 roubles le 31 mai 2016 sur un compte bancaire de « [...] » à [...], avec la communication suivante : « W.________ Gift from a non-resident to a resident to buy a property in [...] » ;
une lettre adressée le 6 décembre 2021 par Sarah Filippi, avocate à Monaco, au mandataire genevois du séquestrant qui l’avait consultée au sujet des particularités du régime juridique monégasque de révocation des donations faites entre époux pendant le mariage ;
de la jurisprudence rendue par diverses instances judiciaires françaises, abordant la question de la révocation de donation ;
l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco du 25 septembre 2020 ;
l’ordonnance de la Présidente du Tribunal de Première instance de la Principauté de Monaco du 15 janvier 2021 ;
8 -
l’ordonnance de séquestre rendue le 27 janvier 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne ;
le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 26 avril 2021 ;
un extrait du site internet de conversion des devises fxtomp.com au 6 décembre 2021 ;
un état du portefeuille de l’intimée auprès de Banque [...] SA, à Lausanne, au 27 octobre 2019. b) Le 8 décembre 2021, le juge de paix a ordonné le séquestre requis. Son ordonnance indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « créance d’X.________ à l’égard de son épouse W., relative à des donations effectuées par X. à W.________ et dont il demande la révocation en application du droit en vigueur à Monaco, confirmée par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois de Lausanne du 15 octobre 2021 notifié le 20 octobre 2021 ». c) Le 22 décembre 2022, W.________ a formé opposition au séquestre, à la suite de la publication dans la FAO/FOSC du 16 décembre 2022 du procès-verbal de séquestre dressé par l’Office des poursuites du district de Lausanne, selon lequel « le séquestre peut avoir porté ». Le séquestrant s’est déterminé le 3 février 2023, concluant au rejet de l’opposition. d) Selon le procès-verbal de l’audience tenue le 20 février 2023 en présence des mandataires des parties, le conseil de l’opposante à produit d’entrée de cause des déterminations et des pièces. e) Par décision rendue le 20 février 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties le 27 février 2023 et les motifs le 9 mai suivant, le juge de paix a admis l’opposition au séquestre et révoqué l’ordonnance du 8 décembre « 2022 » [recte : 2021].
9 - f) Saisie d’un recours d’X.________ contre ce prononcé, la Cour des poursuites et faillites, par arrêt du 29 décembre 2023, a considéré que le recourant n’avait pas eu le temps suffisant pour se déterminer sur l’écriture et les pièces déposées par l’opposante à l’audience du 20 février 2023, de sorte que son droit d’être entendu avait été violé ; elle a par conséquent annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour nouvelle décision après avoir imparti au recourant un délai pour se déterminer sur l’écriture et les pièces précitées. 5.a) Dans le délai imparti par le premier juge à cet effet au 18 avril 2024, le séquestrant s’est déterminé et a produit la pièce C qu’il avait produite à l’appui de son recours du 22 mai 2023, déclarée recevable par la Cour des poursuites et faillites dans son arrêt du 29 décembre suivant, à savoir les conclusions qu’il avait prises le 11 avril 2023 en appel contre l’ordonnance de référé du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco du 12 juillet 2021. L’opposante a répliqué le 6 mai 2024 et a produit ses propres conclusions sur appel prises le 20 juin 2023. Le séquestrant a dupliqué le 14 mai 2024. b) Par prononcé du 28 mai 2024, le juge de paix a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 8 décembre 2021 (II), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposante (III), a mis les frais à la charge du séquestrant (IV) a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le séquestrant ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 6 juin 2024, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 juillet 2024 et notifiés au séquestrant le lendemain. Le premier juge a considéré que la requête de séquestre du 7 décembre
10 - 2021 était recevable, même si elle reposait sur le même complexe de faits et avait le même objet que celle du 26 janvier 2021, les circonstances s’étant « sensiblement modifiées depuis le dépôt de la première requête », au vu notamment de « l’évolution des procédures monégasques et plus spécialement de l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2021 » et d’une « motivation différente de la première » présentée par le séquestrant dans sa deuxième requête, « en particulier complétée par une pièce nouvelle », savoir « un avis de droit établi par Me Sarah Filippi » ; que l’opposition, formée en temps utile, était également recevable ; que vu l’ordonnance de référé monégasque du 12 juillet 2021 rétractant l’ordonnance du 15 janvier 2021 qui autorisait le séquestrant à pratiquer une « saisie-arrêt » à Monaco, au motif notamment que les questions de la compétence ratione fori, du droit applicable, de la possibilité même de procéder à une révocation des donations entre époux et de la matérialité de celles-ci étaient litigieuses, le séquestrant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de créances contre l’opposante ; que l’arrêt monégasque du 25 septembre 2020, rendu avant l’ordonnance de référé et portant sur un même complexe de faits, apparaissait quant à lui lacunaire et ne permettait en conséquence pas de fonder utilement les prétentions du séquestrant ; que la première condition à l’admission du séquestre n’était par conséquent pas remplie et qu’il n’y avait donc pas besoin d’examiner la deuxième condition, soit le cas de séquestre. 6.a) Par acte du 22 juillet 2024, le séquestrant a recouru, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens des première et deuxième instances, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée et l’ordonnance de séquestre confirmée, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; il a conclu également à sa dispense de fournir des sûretés. b) Par décision du 24 juillet 2024, le Président de la cour de céans, « à toutes fins utiles, au vu du montant très élevé sur lequel le séquestre litigieux porte », a prononcé l’effet suspensif requis dans le recours.
11 - c) Par réponse du 23 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, principalement au rejet du recours et subsidiairement, en cas d’admission du recours, à la condamnation du recourant à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de 100'000 fr. « au minimum ». d) Le 9 septembre 2024, le recourant a répliqué et produit une pièce nouvelle, savoir un arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco dans la cause en divorce divisant les parties. e) Le 19 septembre 2024, l’intimée a produit des « observations sur déterminations du 9 septembre 2024 » ainsi qu’une pièce nouvelle, savoir une requête en révision de l’arrêt sur appel précité qu’elle avait déposée le 12 août 2024 auprès de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Elle a contesté la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2024. f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
13 - soussignés » que le 4 septembre 2024. L’argument est vain, la date déterminante n’étant pas celle à laquelle le conseil monégasque du recourant a transmis l’arrêt aux conseils de son mandant en Suisse, mais la date à laquelle ce dernier a reçu cet arrêt de l’autorité judiciaire. Or, rien ne permet de retenir qu’il ne l’aurait pas reçu, par l’intermédiaire de son conseil monégasque, avant le dépôt de son recours. Cet arrêt doit ainsi toujours être considéré comme une pièce nouvelle irrecevable. 2.Le recourant reproche à l’autorité précédente une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice formel. Selon lui, le premier juge « n’a procédé à aucune analyse propre du caractère vraisemblable des créances alléguées » et a restreint « sans motif son examen à la question de savoir si l’état de fait sur lequel le Tribunal cantonal s’était fondé dans le cadre de la précédente procédure de séquestre était toujours d’actualité ». 2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II
14 - 48 consid. 2.2 ; 142 II 154 consid. 4.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). 2.2Le recourant reproche concrètement au premier juge d’avoir considéré que les créances n’avaient pas été rendues vraisemblables « au seul motif que l’ordonnance du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco du 15 janvier 2021 autorisant la saisie-arrêt avait été rétractée par ordonnance de référé du 12 juillet 2021 de sorte que l’état de fait sur lequel le TC s’était fondé dans son arrêt du 15 octobre 2021 ne serait plus d’actualité ». 2.2.1Le premier juge a tout d’abord rappelé les points suivants : les conditions auxquelles l’art. 272 LP soumet l’autorisation de séquestre, la première de ces conditions étant que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, le degré de preuve requis, soit la simple vraisemblance, la possibilité pour les parties, dans le cadre d’une procédure contradictoire d’opposition au séquestre, d’alléguer des moyens nouveaux de fait ou de droit et le devoir du juge de réexaminer la situation en tenant compte du changement de circonstances depuis le dépôt de la requête de séquestre, l’opposition au séquestre ayant pour but un réexamen, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Il a ensuite exposé l’argumentation du séquestrant, qui reprenait l’analyse faite par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 octobre 2021 et affirmait que la question de la vraisemblance de ses créances, de leur montant et de leur exigibilité devait être examinée à la lumière du droit monégasque et que l’existence des créances litigieuses était rendue vraisemblable non seulement par les diverses factures et versements en attestant, mais également par l’arrêt de la Cour d’appel monégasque du 25 septembre 2020 et celui du Tribunal cantonal du 15 octobre 2021. Le premier juge a ensuite exposé la position de l’opposante, qui considérait que le droit monégasque n’était pas applicable aux contrats de donation intervenus durant la vie commune des parties, soutenant notamment à cet égard que les époux n’étaient pas domiciliés à Monaco aux périodes déterminantes, respectivement que le droit [...] était applicable. Il a encore exposé le contenu des déterminations du 19 avril 2024, dans lesquelles le séquestrant,
15 - « revenant sur les questions du domicile des époux ainsi que de l’existence des créances alléguées et renvoyant aux explications figurant dans sa requête », relevait plus spécialement que l’ordonnance de référé du 12 juillet 2021 rétractant l’ordonnance du 15 janvier 2021 et ordonnant la mainlevée de la « saisie-arrêt » pratiquée le 28 janvier 2021 était, d’une part, indépendante de la procédure ayant mené à l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco du 25 septembre 2020 – lequel demeurait donc valable et pertinent dans l’analyse de la cause – et, d’autre part, n’était pas définitive, puisqu’elle faisait l’objet d’une procédure d’appel pendante. Enfin, le premier juge a exposé que l’opposante, dans ses observations spontanées du 6 mai 2024, soutenait que les nouveaux développements du séquestrant au sujet de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2021 étaient erronés et renvoyait à son écriture du 20 février 2023, et que le séquestrant s’était brièvement déterminé sur ces observations dans un acte du 14 mai 2024. En préambule à son examen de la question de la vraisemblance des créances litigieuses, le premier juge a rappelé qu’à l’issue de la précédente procédure d’opposition au séquestre, partant du principe que les parties étaient domiciliées à Monaco après un bref examen de la question, il avait été retenu que le droit monégasque était applicable au régime des donations entre époux au regard des dispositions topiques de la LDIP, et que l’existence des créances litigieuses avait été admise au degré de la vraisemblance, essentiellement sur la base des décisions rendues par les autorités judiciaires de la Principauté de Monaco ayant autorisé l’intimé à faire procéder à la « saisie-arrêt » de biens détenus par l’opposante sur sol monégasque. Il a toutefois constaté que l’état de fait sur lequel le Tribunal cantonal s’était fondé pour statuer n’était désormais plus d’actualité, vu l’ordonnance de référé rendue à Monaco le 12 juillet 2021, rétractant l’ordonnance du 15 janvier 2021 et ordonnant la mainlevée de la « saisie-arrêt » pratiquée le 28 janvier 2021, au motif que les questions relatives à la compétence des juridictions monégasques, à l’application de la loi monégasque, à la possibilité même de procéder à une révocation des donations entre époux et à la matérialité de celles-ci faisaient l’objet de contestations sérieuses relevant du fond et
16 - échappant ainsi à la compétence du juge des référés et que les griefs mentionnés n’avaient pas été soulevés lors de l’analyse des demandes présentées dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’Appel du 25 septembre 2020. Le premier juge a considéré que, dans ces circonstances, l’arrêt précité avait été rendu caduc par la décision du 12 juillet 2021, en ce sens qu’il ne saurait plus guère revêtir de pertinence dans l’analyse de la présente cause. Il a précisé que ce raisonnement demeurait pleinement valide, quand bien même les décisions du 25 septembre 2020 et du 12 juillet 2021 avaient été rendues dans des procédures indépendantes, dès lors que celles-ci se basaient sur le même complexe de faits et divisaient les mêmes parties ; l’ordonnance de référé était postérieure à l’arrêt de la Cour d’Appel et retenait des éléments déterminants sur le sort du litige, qui n’avaient pas pu être pris en compte par l’autorité précitée, car ignorés de celle-ci, de sorte que le raisonnement de la Cour d’Appel apparaissait lacunaire et que son arrêt ne permettait pas de fonder utilement les prétentions du séquestrant. En outre, le fait que l’ordonnance de référé du 12 juillet 2021 n’était pas définitive, le recourant ayant fait appel, n’était pas de nature à influer sur le sort de la cause l’ordonnance en question demeurant valable tant que l’autorité d’appel n’en aurait pas décidé autrement. Le premier juge a conclu des éléments qui précèdent que le séquestrant ne justifiait plus d’un « principe certain de créance » en vertu du droit monégasque et que, par conséquent, le caractère vraisemblable de l’existence des créances alléguées faisait désormais défaut. Ce faisant, le premier juge a motivé sa décision de manière détaillée - bien plus d’ailleurs que le recourant ne l’admet - et respecté ainsi ses obligations en la matière. 2.2.2 Le recourant indique au surplus uniquement que le caractère vraisemblable des créances alléguées découlait « non seulement de l’analyse faite par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 octobre 2021, mais également et surtout des nombreuses pièces produites à l’appui de la requête de séquestre ainsi que des explications du recourant à cet égard ressortant de ses diverses écritures ».
17 - Pour répondre aux exigences en matière de motivation du recours, son auteur doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.2.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). En l’espèce, faute pour le recourant d’exposer quel moyen ou titre précis aurait été invoqué en première instance et en quoi il serait pertinent et aurait donc dû donner lieu à une prise de position du premier juge, le grief de violation de son droit d’être entendu, insuffisamment motivé, ne peut qu’être rejeté. 3.Le recourant se plaint d’une « violation des art. 271 ss LP en lien avec une appréciation arbitraire des preuves ». Il invoque à nouveau uniquement le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et soutient que « l’ensemble des conditions du séquestre sont réalisées ». 3.1Comme déjà exposé dans l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que la créance, dont l’existence aurait été rendue vraisemblable, soit exigible. Le recourant en est bien conscient puisqu’il le rappelle lui-même (recours, p. 6 ch. 27 et 28), estimant ensuite que la créance est exigible (recours, p. 9 ch. 47). Cette question de l’exigibilité des créances est donc examinée en premier lieu ci-après. 3.2 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont également des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC et peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2 ; 5A_266/2019 du 25 août
18 - 2019 consid. 3.4 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375). C’est le cas de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, rendu dans une procédure qui opposait les mêmes parties et dans laquelle étaient examinées les mêmes prétendues créances du recourant, reposant selon lui sur la révocation des mêmes donations que dans le présent cas. Au surplus, l’arrêt en question a été produit par le recourant à l’appui de sa requête de séquestre, qui fait partie du dossier de la présente procédure. Dans cet arrêt, la cour avait constaté que le premier juge avait estimé que la vraisemblance de l’exigibilité des créances litigieuses n’avait pas été établie, ce qui excluait également le cas de séquestre invoqué par le recourant. Elle avait ensuite retenu ce qui suit concernant l’exigibilité des créances, au consid. 7.4.2 : « En l’occurrence, le recourant procède à un raisonnement fondé clairement sur le droit suisse. Quelques lignes plus haut, il invoquait toutefois – à raison – que c’est le droit monégasque qui devait s’appliquer. Il lui incombait donc manifestement d’exposer en quoi les créances litigieuses étaient exigibles à la lumière du droit monégasque. Dès lors qu’il était assisté, avant même le dépôt de sa requête de séquestre, d’une étude d’avocat monégasque le représentant précisément sur cette question de révocation de donations (pièce 9 notamment) et qu’il a par ailleurs fourni plusieurs extraits de la législation monégasque (pièces 8 et 11) ainsi qu’un avis de droit sur la question (pièce 12), on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il établisse le droit monégasque applicable en matière d’exigibilité des créances (cf. juris citée supra ; en particulier ATF 140 III 456 consid. 2.4 statuant précisément sur la condition de l’exigibilité). Or le recourant, assisté, n’expose aucunement, qui plus est en indiquant les dispositions légales ou jurisprudentielles précises applicables, en quoi les créances litigieuses seraient exigibles, aujourd’hui déjà, en droit monégasque. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée supra ad consid. 6.2, sa requête de séquestre et partant son recours doivent être rejetés ». 3.3Dans la présente espèce, le recourant fait valoir que la créance doit être exigible et rappelle cette notion en droit suisse. Il soutient ensuite qu’« il ressort en effet de l’ensemble de ces pièces [réd. : à savoir, selon le ch. 43 du recours, de « l’intégralité des pièces produites par le
19 - recourant à l’appui de sa requête »] » et de « l’avis de droit produit » que « les créances du requérant issues de la révocation des donations sont pleinement exigibles » (recours, p. 9 ch. 45). Il en conclut que l’ensemble des conditions du séquestre sont réalisées, notamment qu’il a rendu vraisemblable l’exigibilité de ses créances contre l’intimée (recours, p. 9 ch. 47).
3.3.1De jurisprudence constante, le renvoi en bloc à des pièces du dossier ne constitue pas une motivation suffisante, le recourant devant au contraire désigner de façon précise les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.2.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le moyen du recourant est donc irrecevable sur ce point. De jurisprudence constante également, le seul renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation recevable (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3 ; CPF 29 décembre 2023/265 consid. 3). Il n’en va pas différemment du simple renvoi, sans plus de détails, à un avis de droit. Or, en l’espèce, le recourant se réfère à « l’avis de droit produit » – qui n’est pas le même que celui produit dans la précédente procédure de séquestre – sans préciser quelle page de cet avis serait ici pertinente, ni en exposer le contenu d’une quelconque façon. Ici encore, le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au demeurant, « l’avis de droit » auquel le recourant se réfère a été envoyé par courrier au conseil du recourant en Suisse par une avocate - Me Sarah Filippi - dont l’étude est à Monaco, qui indique que ce confrère l’a « consultée à l’effet de savoir quelles sont les particularités du régime juridique monégasque de révocation des donations faites entre époux pendant le mariage ». Au stade du dépôt du recours, on ne sait absolument rien du rôle et des compétences de cette avocate, ni de sa neutralité dans le litige entre les parties. Le recourant n’en dit rien. Dès lors qu’elle a été consultée par l’avocat du recourant, on voit mal que ses arguments puissent être interprétés autrement que comme ceux que présenterait cet avocat lui- même, valant ainsi uniquement déclaration de partie. On relève à cet
3.4En conclusion, et comme cela avait déjà été exposé au recourant dans l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, faute pour lui d’avoir rendu vraisemblable, en indiquant les dispositions légales ou jurisprudentielles précises applicables, en quoi les créances litigieuses seraient exigibles, aujourd’hui déjà, en droit monégasque, sa requête de séquestre ne pouvait qu’être rejetée. La décision entreprise doit donc être confirmée par substitution de motifs, le recourant ayant lui-même parfaitement compris que l’exigibilité était une condition d’admission de sa demande de séquestre. Il s’ensuit le rejet du recours, sans que doive être tranchée la question de la vraisemblance de l’existence des créances alléguées à l’appui de la requête de séquestre.
21 - 4.La conclusion subsidiaire de l’intimée au versement de sûretés, si « par impossible » le recours était admis, est sans objet, vu le sort du recours. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci doit verser à l’intimée le montant de 4'080 fr. à titre de dépens et débours de deuxième instance (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant X.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
22 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mes Romain Jordan et Ronald Asmar, avocats (pour X.), -Me Florian Godbille, avocat (pour W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'047'212 fr. 96. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
23 - La greffière :