Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KE20.004561
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KE20.004561-201768 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 mars 2021


Composition : M.H A C K , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 2, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 2 septembre 2020, à la suite de l’audience du 24 août 2020, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, admettant l’opposition formée par V., à [...], au séquestre ordonné contre elle à l’instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) V.________ a été la directrice avec signature individuelle de la société G.SA, à [...], d’avril 2016 à août 2018. Cette société est actuellement en liquidation. Le 27 septembre 2016, G.SA a conclu avec K. un contrat aux termes duquel celui-ci lui prêtait la somme de 5'000'000.00 US$, avec intérêt à 10% l’an, afin de financer son fonds de roulement. Le prêt était stipulé remboursable dans les deux ans dès la mise à disposition des fonds. Le même jour, K. a conclu avec I.________ Holding Ltd, également représentée à la signature par V., un contrat de garantie du prêt. La société holding précitée, dont le siège est aux Iles Vierges Britanniques, est la société mère du groupe russe I., dont G.SA fait partie. K. a versé la somme de 5'000'000 US$ sur le compte de G.________SA auprès de Crédit Suisse le 27 septembre 2016. Le montant du prêt ne figurait pas dans les comptes audités 2016 et 2017 de la société. Entre le 29 septembre 2016, lendemain du prêt, et le 30 mars 2017, trente-cinq versements, pour un montant total de 4'722'500 €, ont été effectués par G.SA en faveur d’une autre société du groupe russe I.. Le prêt n’a pas été remboursé à son échéance. Son montant est apparu dans les comptes de la société en octobre 2018.

Le 21 décembre 2018, l’administrateur de G.________SA a adressé un avis de surendettement au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, annonçant que la société n’était pas en mesure de rembourser le prêt. La société a obtenu, le 11 avril 2019, un sursis concordataire

  • 3 - provisoire, qui a ensuite été révoqué, la société étant déclarée en faillite avec effet au 4 septembre 2019. Le 22 octobre 2019, K.________ a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois que soit portée à l’inventaire de la faillite une prétention en responsabilité contre les organes de la société faillite, soit directrice, administrateur et organes de révision, en particulier pour le motif que la somme prêtée n’avait pas été utilisée pour financer le fonds de roulement de la société, comme stipulé dans le contrat de prêt, mais transférée à une autre société du groupe I.. b) Le 20 janvier 2020, K. a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut le séquestre des immeubles n os 1[...], 1[...] et 2[...] du RF de [...], propriété de V.________, à concurrence de 4'842'000 fr. plus intérêt à 10% l’an dès le 27 septembre 2016, « soit la somme de 5'000'000 US$ plus intérêts ». Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). A l’appui de sa requête, le créancier séquestrant a produit des pièces (n os 1 à 29) en copie, parmi lesquelles, notamment :

  • le contrat de prêt conclu le 27 septembre 2016 entre K.________ et G.________SA, rédigé en russe, et sa traduction libre en français (pièces 1 et 1bis) ;

  • un extrait avec radiations du site internet du Registre du commerce du canton de Vaud, concernant G.________SA en liquidation, au 23 décembre 2019 (pièce 3) ;

  • les comptes audités du groupe I.________ au 31 décembre 2016, en anglais, et la traduction libre en français des pages 3 et 9 de ce document (pièces 4 et 4bis) ;

  • des pièces bancaires faisant état du paiement de 5'000'000 US$ par K.________ à G.________SA, le 27 septembre 2016 (pièces 6 et 7) ;

  • le contrat de garantie conclu le 27 septembre 2016 entre K.________ et [...] Holding Ltd, rédigé en russe, et sa traduction libre en français (pièces 8 et 8bis) ;

  • 4 -

  • des relevés bancaires du compte de G.________SA auprès de Crédit Suisse du 29 septembre 2016 au 30 mars 2017 (pièce 9) ;

  • les rapports de révision des comptes 2016 (pièces 10, 10 bis) et 2017 (pièces 11 et 11 bis) de G.________SA, en anglais, et leur traduction libre en français ;

  • l’avis de surendettement de G.________SA du 21 décembre 2018 (pièce

  1. et le jugement de faillite de la société du 5 septembre 2019 (pièce 14) ;
  • un extrait du site internet Boursorama relatif au taux de change US$-CHF du 20 janvier 2020 (pièce 15a) ;
  • les extraits du Registre foncier de [...] relatifs aux trois immeubles propriété de V.________ à séquestrer (pièces 16, 17 et 18) ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de G.________SA du 28 novembre 2018 (pièce 19) ;
  • six annonces de mise en vente de la villa dont V.________ est propriétaire à [...], publiées sur divers sites de vente immobilière entre novembre et décembre 2019, indiquant un prix « sur demande » (pièces 22, 23, 24 et
  1. ou de 6'500'000 fr. (pièces 25 et 26) ;
  • une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2020, dans l’enquête (PE19.[...]) dirigée contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie sur plainte de K., ordonnant le séquestre des trois immeubles litigieux et l’inscription au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds (pièce 29). c) Le juge de paix a fait droit à la requête de séquestre, par ordonnance du 22 janvier 2020. d) Le 3 février 2020, V. a formé opposition au séquestre ordonné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation de l’ordonnance litigieuse et à la libération des biens séquestrés, subsidiairement à ce que le séquestrant soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 485'000 fr. dans les cinq jours. Elle a

  • 5 - produit des pièces (n os 101 à 106), dont l’ordonnance attaquée (pièce 101) et l’avis de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 23 janvier 2020 relatif au séquestre litigieux, enregistré sous n° 9’472’042 (pièce 102). Le 19 août 2020, elle a déposé un procédé complémentaire et produit des pièces supplémentaires (n os 101 à 150 et 1001 à 1016), parmi lesquelles :

  • un projet immobilier de vente et valorisation de sa propriété, prévoyant notamment la vente « du manoir » pour 6'500'000 fr. (pièce 110) ;

  • des échanges de courriels relatifs à sa recherche d’un logement à louer dans les régions de Lavaux et La Côte (pièces 120 à 126) ;

  • une offre d’achat de sa propriété pour un prix de 14'000'000 fr. (pièce

  1. ;
  • des déclarations écrites émanant d’amies et connaissances ainsi que de sa mère et de son compagnon, au sujet de son intégration en Suisse, de son attachement à ce pays et de son intention d’y demeurer (pièces 137 à
  1. ;
  • des pièces émanant notamment de l’assurance-invalidité et de plusieurs médecins, concernant son fils, âgé de vingt et un ans, de nationalité suisse, lourdement handicapé et nécessitant « une prise en charge complexe avec des soins 24/24 » (pièces 142 à 150 et 1002 à 1006) ;
  • un extrait du site internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société [...] SA, sise à [...], inscrite le 29 avril 2016, active dans la location de véhicules, dont V.________ et son compagnon sont respectivement administratrice et directeur depuis le mois d’août 2019 (pièce 1009) ;
  • un contrat de travail du 31 juillet 2018 entre [...] SA, employeur, et V.________, employée, engagée en qualité de directrice (pièce 1011).

Le séquestrant s’est déterminé par acte du 19 août 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition. Il a produit des pièces (n os 30 à 35), en copie, dont :

  • 6 -

  • les procès-verbaux des auditions de l’administrateur unique de G.SA et de V., entendus respectivement le 7 et le 12 mai 2020 par la Police cantonale vaudoise dans le cadre de l’enquête PE19.[...] (pièces 30 et 32) ;

  • l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) du 15 juin 2020, rejetant le recours de V.________ contre l’ordonnance de séquestre pénal du 17 janvier 2020 (pièce 31). A l’audience tenue le 24 août 2020, l’opposante a encore produit en copie son permis C, une lettre d’une société immobilière du 21 août 2020 indiquant estimer sa propriété à 10'000'000 fr., ainsi que des pièces 1017 à 1020, à savoir les comptes consolidés du groupe I.________ aux 31 décembre 2016 et 2017, un extrait de la comptabilité de G.________SA pour 2018 et le bilan intermédiaire 2018 de cette société. Le séquestrant a pour sa part produit une attestation d’ouverture d’action contre l’intimée devant la Chambre patrimoniale cantonale, le 6 avril 2020, en paiement de la somme de 5'000'000 US$, plus intérêts, et en mainlevée de l’opposition à la poursuite en validation du séquestre n° 9’472'042 ; il a également produit des pièces 36 et 37, dont il résulte qu’il a produit dans la faillite de la société G.________SA une créance de 6'343'609 fr. 90 et obtenu la cession conditionnelle et provisoire des droits de la masse contre toutes les personnes chargées notamment de l’administration et de la gestion de la société faillie, pour le dommage qu’elles auraient causé en manquant à leurs devoirs. 2.a) Par prononcé du 2 septembre 2020, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre scellée le 22 janvier 2020 (II), fixé à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposante (III), mis ces frais à la charge du séquestrant (IV), et dit que celui-ci verserait à l’opposante les sommes de 1'800 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de 8'400 fr. à titre de dépens (V et VI).

  • 7 - Les parties ont chacune demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 11 septembre 2020. b) Adressés aux parties le 30 novembre 2020, les motifs du prononcé leur ont été notifiés le 1 er décembre 2020. En résumé, le premier juge a considéré qu’au stade de la vraisemblance, la créance du séquestrant contre l’opposante était établie, mais qu’en revanche, le cas de séquestre invoqué n’était pas réalisé. Sur le premier point, le juge a retenu qu’à ce stade, et au degré de la vraisemblance requis, la responsabilité de V.________ en qualité de directrice de G.________SA paraissait engagée : le prêt n’apparaissait pas dans la comptabilité de la société avant 2018, l’argument de l’opposante selon lequel il serait usuel dans la pratique comptable russe que les prêts accordés à des entités d’un groupe soient comptabilisés dans les comptes consolidés du groupe n’était guère convaincant, G.________SA étant une société suisse, soumise aux règles comptables et au droit suisses, et l’argent avait été dépensé sans que l’on comprenne si des contre-prestations avaient été reçues, comme le faisait valoir l’opposante. Sur le deuxième point, le séquestrant soutenait que l’opposante cherchait à vendre par tous les moyens et à vil prix les trois parcelles séquestrées, dans l’intention de se soustraire à son obligation de remboursement, ce qui ressortait en particulier, selon lui, des deux annonces proposant la propriété au prix de 6'500'000 fr., alors qu’il s’agit d’une villa de dix-huit pièces, avec un grand jardin et vue sur le lac et que la seule valeur fiscale des immeubles s’élève à 8'640'000 francs. Le juge a considéré que l’intention de l’intéressée de vendre ses biens à vil prix n’était pas rendue vraisemblable : les parcelles concernées étaient grevées d’une dette hypothécaire totale de 7'979'254 fr., de sorte qu’on ne voyait pas comment elles pourraient être vendues pour un prix inférieur, les annonces produites ne concernaient pas l’ensemble de la propriété, mais uniquement la villa et un terrain de 4'000 m2 sur les 6'226 m2 de la parcelle en question, et rien ne permettait de dire que le prix de

  • 8 - 6'500'000 fr. était inférieur à la valeur du bien, alors qu’il correspondait à une estimation retenue dans le projet immobilier proposé en 2019 à l’opposante par un promoteur immobilier (pièce 110) ; selon les pièces au dossier, la propriété de l’opposante valait entre 10'000'000 fr. et 14'000'000 fr. et rien ne prouvait que la requérante s’apprêtait à vendre à un prix très inférieur à ces montants ; en outre, toutes les offres de vente étant publiées, l’intéressée n’agissait pas furtivement ; il ressortait par ailleurs de pièces au dossier qu’elle cherchait parallèlement à mettre en location tout ou partie du domaine et à trouver un logement en location pour elle-même ; enfin, le juge a constaté qu’il n’apparaissait pas que l’opposante tentait de vendre ses immeubles en vue de fuir à l’étranger, alors qu’elle était installée en Suisse depuis 2007, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, qu’elle vivait avec son fils, gravement handicapé, qui faisait l’objet d’un suivi médical conséquent depuis de nombreuses années, et qu’elle était administratrice et employée de [...] SA à [...]. 3.Par acte déposé le 11 décembre 2020, K.________ a recouru, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre le prononcé attaqué, il a produit des pièces, dont une pièce nouvelle (n° 21), soit un rapport d’investigation de la police de sûreté du 11 septembre 2020. Il a requis l’effet suspensif. Le président de la cour de céans a déclaré cette requête irrecevable par décision prenant date le 15 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, le recourant a produit des nova (faits et pièce 24), soit l’arrêt rendu par la CREP le 2 décembre 2020 et adressé pour notification au recourant le 11, admettant son recours contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

  • 9 - L’intimée V.________ a déposé une réponse le 14 janvier 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit des pièces nouvelles (n os 1 à 3). Les pièces 1 et 2 sont des contrats de travail conclus le 29 novembre 2019 entre une société [...] Sàrl et l’intimée, respectivement son compagnon ; la pièce 3 est un extrait du Registre du commerce du Bas-Valais concernant la société précitée. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 28 janvier 2021 et une pièce tendant à prouver que cette écriture était produite en temps utile, la réponse de l’intimée lui ayant été adressée par le greffe de la cour de céans en courrier ordinaire, le vendredi 15 janvier

E n d r o i t : I.a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 CPC). Dans ce cadre, les faits nouveaux au sens de l’art. 278 al. 3, 2 e phrase, LP, sont recevables aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie ; les faits et moyens de preuve nouveaux doivent donc être invoqués ou produits sans retard, c’est-à-dire dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour déposer une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire des nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). S’il s’agit de pseudo-nova, soit de faits ou de pièces antérieurs à la décision attaquée, la partie qui les invoque ou les produit doit établir qu’elle n’aurait pas pu le faire devant la première instance bien

  • 10 - qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6 spéc. 6.6.4, JdT 2019 II 275). b) En l’espèce, le recours a été déposé par acte écrit et motivé, auquel était joint le prononcé attaqué, soit dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et dans les dix jours dès la notification de ce prononcé motivé, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par le créancier séquestrant, qui a la qualité pour recourir. Il est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est recevable. Les nova produits le 18 décembre 2020 l’ont été sans retard et sont donc également recevables. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à son appui sont des pseudo-nova que l’intimée ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui sont par conséquent irrecevables. La pièce 3, en revanche, est recevable, un extrait du registre du commerce étant un fait notoire (TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 c. 2.4), soustrait à ce titre à l'interdiction des (pseudo-)nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 c. 3.2.1). La réplique spontanée du recourant, produite dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimée, est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). II.a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016

  • 11 - consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien- fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et réf. cit. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue ; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 53 ad art. 271 LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas ; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et

  • 12 - de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). L’élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF 8 juin 2020/182 ; CPF 21 février 2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b ; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 ; TF 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c ; TF 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2 ; CPF 28 septembre 2015/276 ; CPF 16 mai 2014/184). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP). c) aa) Le recourant soutient que le seul fait de tenter de vendre les immeubles, même à la valeur vénale réelle, serait suffisant comme élément objectif. Pour lui, il est évident que le bénéfice de la vente serait immédiatement transféré en Russie, parce qu’il avait annoncé son intention de poursuivre les organes de l’emprunteuse faillie, qu’il a effectivement ouvert action civile mais aussi déposé une plainte pénale, que l’intimée est russe et entretient des relations étroites avec son pays d’origine où se trouve le père de son enfant, à qui d’ailleurs une partie de l’argent du prêt a été versée. Le recourant voit aussi un indice d’une volonté de fuite dans le fait que l’intimée n’a pas donné suite à sa demande d’ouvrir sa porte à un expert immobilier mandaté par lui. Il estime que le fait qu’elle ait fait paraître des annonces ne permettrait pas d’en déduire qu’elle avait l’intention de respecter ses obligations. bb) L’intimée fait valoir qu’elle cherche depuis longtemps à vendre ses parcelles pour réduire ses charges, que par ailleurs elle a

  • 13 - cherché un autre logement moins cher, qu’elle n’avait pas à ouvrir sa porte à l’expert du recourant, qu’elle est installée en Suisse de longue date avec son fils lourdement handicapé qui serait moins bien soigné en Russie et qu’elle a divorcé du père. Elle conteste la créance du séquestrant. cc) Les motifs pour lesquels le premier juge a considéré que le cas de séquestre invoqué n’était pas réalisé en l’espèce sont aussi convaincants que pertinents et doivent être confirmés. Comme ce magistrat l’a constaté à raison, l’intimée n’a pas tenté de cacher ses démarches de vente. Il n’y a aucun indice d’une volonté de sa part de quitter la Suisse ou de transférer un éventuel prix de vente à l’étranger. Le recourant tente de renverser le fardeau de la preuve lorsqu’il prétend qu’il n’est pas établi que l’intéressée voudrait respecter ses obligations : c’est à lui de rendre le contraire vraisemblable. La nationalité étrangère de l’intimée - tandis que son fils a la nationalité suisse -, le caractère international de ses affaires de l’époque du prêt et le fait que son ex-mari vive à l’étranger ne sont pas des indices d’une volonté de fuir pour se soustraire à ses obligations. L’intimée a en outre raison de dire qu’elle n’était aucunement tenue de permettre à un expert du recourant de visiter sa maison, alors que la créance prétendue de ce dernier n’est à ce stade pas reconnue judiciairement. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable l’existence du cas de séquestre qu’il invoque. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Ce dernier doit en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 4'080 fr., débours inclus (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant K.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 4'080 fr. (quatre mille huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mes Jean-Marc Reymond et Nathan Borgeaud, avocats (pour K.), -Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour V.).

  • 15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’842’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 19 TDC

Gerichtsentscheide

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