109 TRIBUNAL CANTONAL KE19.035139-200117 130 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...] (Belgique), contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 21 novembre 2019 et adressé aux parties le 13 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause en opposition au séquestre ordonné contre le recourant à la requête de R.________SA, à [...], représentée par A.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) M.________ est un citoyen belge domicilié en Belgique. Il travaille en tant qu’infirmier spécialisé [...] à Lausanne. Le 26 octobre 2015, il a signé l’offre d’assurance obligatoire de soins faite par R.SA, caisse d’assurance-maladie suisse, prévoyant une prime mensuelle de 365 fr. 50 et une couverture d’assurance obligatoire des soins dès le 1 er novembre 2015. La personne assurée mentionnée dans cette offre est M., domicilié à [...] (Belgique). Le 18 août 2016, M.________ a changé de domicile. Dès cette date, il a été inscrit au registre de la population de [...], venant d’[...]. Par courrier du 30 avril 2019, R.SA, par l’intermédiaire de sa représentante A.SA, a envoyé à l’ancienne adresse de M., à [...], un rappel final valant décision au sens de l’art. 49 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), ordonnant le versement en sa faveur d’un montant de 32'016 fr. 80 correspondant aux primes impayées des mois d’avril 2016 à janvier 2019 avec les frais et intérêts. Cette décision concernait des primes relatives à M. à concurrence de 14’628 fr. 95, ainsi que des primes relatives à sa femme et à ses deux enfants. Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai de trente jours prévu par l’art. 52 LPGA. b) Le 10 juillet 2019, R.________SA, représentée par A.SA, a requis du Juge de paix du district de Lausanne le séquestre de tous revenus découlant du salaire de M., gratification et treizième salaire inclus, auprès de son employeur, [...], et de tous avoirs en sa faveur sur le compte bancaire dont il est titulaire auprès de Postfinance AG, à concurrence d’une créance de 31'231 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an. Le cas de séquestre invoqué était : « Art. 271 al. 1 lit. 4 LP Le débiteur n’habite pas en Suisse et le créancier possède contre le débiteur
3 - un jugement exécutoire ». Le détail du montant de la créance présenté dans la requête était le suivant : CréancePrimeFraisIntérêts 5% Motif de la créance (Primes LAMal) de base/moisde retarddès le ———————————————————————————————————————— 1’941.40120.00 16.09.2016 Primes septembre et octobre 2016 4’853.50 120.00 08.05.2016 Primes avril 2016, août 2016 1’941.40 970.70 160.00 échéance de Primes novembre et décembre 2016 chaque prime 1 er du mois 11’458.80 954.90 960.00 (idem) Primes janvier à décembre 2017 3’819.60 954.90 320.00 (idem) Primes janvier à avril 2018 4’495.20 561.90 420.00 (idem) Primes mai à décembre 2018 561.90 561.90 60.00 (idem) Prime janvier 2019 c) Les 12 et 16 juillet 2019, le juge de paix a fait droit à la requête et scellé deux ordonnances de séquestre qu’il a notifiées, respectivement, à l’Office des poursuites du district de Lausanne et à l’Office des poursuites de Bern-Mittelland, Le procès-verbal de séquestre n° 9’252’088 établi le 12 juillet 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne indique que le séquestre a porté sur une retenue de salaire sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur, arrêté à 6'300 fr. par mois, et sur l’entier de sa gratification, treizième salaire inclus, versés par son employeur. Selon le procès-verbal de séquestre n° 99’000'106 établi par l’Office des poursuites de Bern-Mitteland le 19 novembre 2019, le séquestre avait porté, mais le compte mentionné dans l’ordonnance de séquestre présentait un solde négatif et les deux autres comptes du débiteur auprès de Postfinance AG étaient détenus conjointement avec son épouse, l’un présentant un solde de 34 fr. 11 et l’autre un solde nul. d) Par lettre datée du 31 juillet et postée le 2 août 2019, M.________ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre délivrée à son
4 - encontre, dont il a indiqué avoir eu connaissance le 25 juillet 2019. Il a déclaré ne reconnaître que partiellement la somme réclamée, alléguant qu’A.________SA « avait signifié à (sa) Mutuelle la révocation de (son) contrat au mois de novembre 2016 suite à trois factures impayées. » Il a ajouté n’avoir plus jamais reçu de rappel d’A.SA depuis le mois de janvier 2017, alors qu’il lui avait communiqué sa nouvelle adresse en Belgique dès son déménagement. Il a produit un certificat de résidence établi le 25 juillet 2019, certifiant qu’il est inscrit au registre de la population de la commune de [...] depuis le 18 août 2016, venant d’[...]. e) Lors de l’audience du 21 novembre 2019, interpellé par la juge de paix sur le montant contesté dans son opposition, M. a confirmé les conclusions de sa requête et précisé ne devoir que les montants des factures à son nom, sans pouvoir toutefois indiquer le montant correspondant qu’il n’avait pas calculé. 2.Par prononcé du 21 novembre 2019, envoyé aux parties le 13 janvier 2020 et notifié au requérant le 17 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 12 juillet 2019 (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du requérant (III), a mis ces frais à la charge de celui-ci (V) [recte : IV] et n’a pas alloué de dépens (VI) [recte : V]. Dans les faits, la première juge a notamment retenu que l’opposant contestait avoir eu connaissance de la décision de l’intimée du 30 avril 2019 avant la procédure de séquestre engagée, les correspondances d’A.________SA ayant été envoyées systématiquement à son ancienne adresse. Examinant la recevabilité de l’opposition, elle a considéré que l’opposant avait pris connaissance du séquestre le 26 juillet 2019, selon le courrier du 9 août 2019 de l’office des poursuites, et que son opposition avait été déposée en temps utile, devant le juge compétent, contre un séquestre le visant et qui avait porté. Sur le fond, la juge a estimé que la créancière avait rendu vraisemblable l’existence du
5 - cas de séquestre invoqué, savoir l’absence de domicile en Suisse du débiteur, ce dernier ne contestant pas être domicilié en Belgique. S’agissant de la vraisemblance de l’existence de la créance invoquée, elle a relevé qu’un contrat d’assurance-maladie obligatoire avait été conclu par l’opposant en 2015; celui-ci ayant admis en audience que sa famille bénéficiait d’une « mutuelle », il fallait, selon la juge, « entendre par là que son épouse et ses enfants étaient aussi concernés par cette assurance », et s’il prétendait avoir résilié ce contrat, il n’avait cependant produit aucune preuve de ce fait. L’opposant prétendait également avoir informé l’intimée de son changement d’adresse, sans produire non plus de document à l’appui de ses dires, de sorte qu’il fallait tenir pour légitime le fait que l’intimée ait fait notifier sa décision à l’ancienne adresse de l’opposant, qui était celle figurant sur le contrat conclu; de toute manière, la question de l’existence d’un titre de mainlevée définitive n’avait pas à être tranchée en l’occurrence, dans la mesure où il suffisait de rendre vraisemblable l’existence d’une créance au vu du cas de séquestre invoqué. Par ailleurs, la juge a relevé que l’opposant reconnaissait partiellement devoir le montant réclamé, sans toutefois être en mesure de préciser le montant reconnu, et qu’en principe, il devait chiffrer ses conclusions. Toutefois, elle a considéré que cette informalité n’était pas déterminante dès lors que l’intimée avait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle était titulaire d’une créance de primes contre l’opposant d’un montant de 31'231 fr. 80. Enfin, elle a considéré que la preuve de l’existence de biens appartenant au débiteur était rapportée, le séquestre ayant porté sur le salaire de l’opposant, ainsi que sur un compte joint. Les trois conditions posées au séquestre par l’art. 272 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) étant remplies, la juge de paix en a conclu que l’opposition devait être rejetée. 3.Par acte daté du 20 janvier et posté le 22 janvier 2020, M.________ a recouru contre ce prononcé, en déclarant qu’il ne reconnaissait devoir à l’intimée que la somme de 14'628 fr. 95. Il a produit quatre pièces nouvelles.
6 - Dans sa réponse du 25 février 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. E n d r o i t : I.Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 CPC). Dans ce cadre, les faits nouveaux au sens de l’art. 278 al. 3, 2 e phrase, LP, soit les vrais nova, sont recevables sans restriction et les pseudo-nova sont recevables aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC, par l’opposant au séquestre, qui a la qualité pour recourir. Il est recevable. Quant aux pièces nouvelles, leur recevabilité sera examinée ci-après en même temps que les moyens soulevés par le recourant. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). II.a) Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le
7 - créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que sa créance existe. L'autorité saisie d'un recours contre le rejet de l'opposition au séquestre ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition ; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 3.1.3; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit.; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les réf. cit.). b) Le recourant admet devoir 14'628 fr. 95 sur le montant de 31'231 francs 80 qui lui est réclamé par l’intimée à titre de primes. Il faut dès lors considérer que son recours tend implicitement à la réforme de la décision, en ce sens que l’opposition au séquestre est admise à concurrence de 16'602 fr. 85 (31'231 fr. 80 -14'628 fr. 95). Le recourant, qui n’est pas assisté, ne développe aucun argument juridique à l’encontre du raisonnement fait par la première juge. En particulier, il ne précise pas quelle condition, parmi celles posées par les art. 271 et 272 LP, ne serait pas remplie. aa) Le recourant a reproduit dans son écriture trois considérants factuels de la décision (les chiffres 4, 6 et 7), qu’il se contente de commenter en opposant sa propre version des faits sur la base des pièces nouvellement produites. Il faut admettre qu’il conteste ainsi les faits en cause.
8 - aaa) Le recourant fait valoir derechef qu’il n’a pas reçu la décision de l’intimée. Il estime qu’il est « étonnant » qu’A.________SA ait envoyé la décision en cause à son ancienne adresse, alors qu’elle connaissait « parfaitement » sa nouvelle adresse ; il en veut pour preuve le fait que, d’après une capture d’écran de la plate-forme « [...] » produite avec son recours, figure sous son nom un changement d’adresse opéré le 9 octobre 2016 et valable dès le 24 octobre 2016 ; il en déduit que, dès la première date, l’intimée devait savoir qu’il n’était plus domicilié à [...], mais à [...]. La recevabilité de la pièce produite est douteuse. On ne voit en effet pas pour quel motif le recourant aurait été empêché de la produire devant la première juge, alors qu’il alléguait déjà dans son acte d’opposition avoir communiqué sa nouvelle adresse à A.________SA dès son déménagement. La question peut toutefois demeurer ouverte, le fait en question n’étant pas déterminant. En effet, la requête de séquestre était fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et sur le fait que l’intimée était au bénéfice d’un jugement exécutoire contre le recourant, à savoir la décision qu’elle avait prise le 30 avril 2019, pour un montant de 31'231 fr. 80 dont le détail figurait dans un tableau contenu dans la requête. Le prononcé attaqué, qui fait suite à l’opposition du débiteur, est fondé sur l’existence non pas d’un jugement exécutoire, mais d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La première juge a donc implicitement admis que l’assurance n’était pas au bénéfice d’un tel jugement. Cette conclusion doit être approuvée. En effet, l’intimée n’est pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle avait valablement notifié sa décision du 30 avril 2019 au recourant et aux membres de sa famille. Dans sa réponse du 25 février 2020, elle relève d’ailleurs qu’il y a lieu non pas de juger si la créance d’assurance est due ou non, mais de vérifier si les conditions du séquestre sont remplies. Le point de savoir si l’intimée avait connaissance de la nouvelle adresse du recourant, comme le prétend celui-ci, est donc sur le principe indifférent.
9 - bbb) Le recourant fait valoir ensuite qu’il n’a pas reçu de rappels de l’intimée depuis le mois de janvier 2017, alors qu’il avait signalé son changement d’adresse. Pour les motifs relevés ci-dessus, ce fait n’est pas déterminant. ccc) Le recourant ne comprend pas que le prononcé attaqué retienne contre lui le fait qu’il n’a pas été en mesure, lors de l’audience, de chiffrer ses conclusions. Il le comprend d’autant moins qu’il relève que la première juge disposait de la réponse, qu’elle a fait figurer au chiffre 4 de l’état de fait.
L’interpellation de la première juge, visant à faire préciser et chiffrer ses conclusions par le requérant, est correcte (cf. art. 84 al. 2 CPC). Il appartient en effet à la partie de définir l’objet du litige, et non au juge. La première juge n’ayant toutefois tiré aucune déduction, notamment au niveau de la recevabilité des conclusions, du fait que le recourant ne pouvait calculer sur le siège le montant contesté, l’argument du recourant est de toute manière sans portée. bb) Enfin, dans un dernier argument, le recourant expose que, s’il a admis en audience que son épouse et ses deux enfants bénéficiaient d’une « mutuelle », c’est en ce sens que, depuis le mois de janvier 2017, son épouse et ses deux enfants sont assurés en Belgique, où ils vivent, par des contrats conclus auprès d’une « mutualité », organisme ayant le même rôle qu’une caisse d’assurance-maladie en Suisse; il fait valoir que les primes sont payées pour ces contrats et que des prestations ont été fournies en exécution de ceux-ci. A l’appui de ces allégations, il produit les trois pièces suivantes :
une attestation d’assurance établie par la Mutualité chrétienne, en Belgique, le 1 er octobre 2018, attestant que son épouse est inscrite depuis le 1 er janvier 2017 auprès de cette assurance ;
une capture d’écran du 28 juillet 2019 montrant qu’en 2018 et 2019 des cotisations ont été perçues par la Mutualité chrétienne pour une assurance obligatoire pour son épouse et ses deux enfants ;
10 -
une copie d’une lettre qu’il a adressée le 12 février 2017 depuis son adresse à [...] à « A.________SA, Kundenservice International, Case postale, [...] », qui a la teneur suivante : « Madame, Monsieur, Je me suis rendu compte que je continue de recevoir des rappels pour non paiement de mes primes, alors que ma mutuelle m’a signalé au mois de novembre 2016 que vous aviez mis un terme à mes contrats pour primes impayées. J’ai pris acte, vu que les sommes des primes mensuelles représentaient à peu près 15% de mon salaire il m’était impossible de les payer, et pensais recevoir un décompte final jusqu’au mois de Novembre 2016, en ce qui concerne ma femme et mes deux fils. J’ai pu assurer en Belgique toute ma famille via une mutuelle Belge et ne me suis plus préoccupé de ces contrats de chez vous vu que j’attendais le décompte final. Serait-il possible de m’envoyer ce décompte et de me confirmer la résiliation de ces contrats au 30 Novembre 2016 comme me l’a signifié la mutualité Belge qui faisait le relais ? (...) » Dans sa réponse, l’intimée ne conteste pas avoir reçu ce dernier courrier. Le recourant déduit de ce qui précède que c’est à tort que la première juge a retenu que des montants étaient dus depuis 2017 pour les primes de son épouse et de ses enfants. aaa) Là encore, la recevabilité de ces pièces est douteuse. On ne voit en effet pas pour quel motif le recourant aurait été empêché de les produire devant la première juge, alors qu’il contestait déjà devoir les primes réclamées concernant son épouse et ses enfants. La question peut toutefois demeurer ouverte, vu les motifs exposés ci-après. bbb) La première juge a admis que, faute d’avoir pu produire un jugement exécutoire, l’intimée était au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour l’entier de la créance en cause. Cette conclusion est manifestement erronée. En effet, le seul document signé par le recourant figurant au dossier est une offre d’assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal établie par R.________SA « Une entreprise du
11 - groupe A.SA », prévoyant une prime de 365 fr. 50 par mois et désignant M. comme la personne assurée. Il n’y a au dossier aucun document relatif à une assurance de base conclue par l’épouse de celui-ci, ni par les deux parents pour le compte de leurs deux enfants, en particulier aucun contrat et/ou aucun rappel. A fortiori n’y a-t-il aucun document signé par l’épouse. Certes, la lettre du 12 février 2017 produite par le recourant avec son recours indique quatre numéros de référence, ce qui laisse penser que des contrats ont été conclus pour d’autres membres de sa famille, mais leur contenu (date de départ, montant de la prime, éventuelles augmentations annuelles, etc.) est complètement inconnu, l’intimée n’ayant produit aucune pièce à cet égard, à aucun stade de la procédure. La première juge n’a du reste retenu dans les faits de sa décision que l’offre et son acceptation par le recourant. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas déduire, ni en fait ni en droit, que l’intimée était au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée pour la différence de 16'602 fr. 85 entre la somme totale réclamée de 31'231 fr. 80 et le montant de 14'628 fr. 95 qui concernait les primes du recourant (selon la décision du 30 avril 2019). Par ailleurs, à la lecture de la décision du 30 avril 2019 et du tableau figurant sur la requête de séquestre, on peut constater que cette différence ne concerne pas qu’un arriéré de primes de 2016 à janvier 2019 relatif à l’épouse et aux deux enfants du recourant, mais également des frais de retard et des intérêts capitalisés qu’il est impossible d’individualiser. c) Au vu du dossier, le montant des primes d’assurance dues par le recourant d’avril 2016 à janvier 2019, à raison d’un montant mensuel de 365 fr. 50, ne pourrait s’établir qu’à 12'427 fr. (34 x 365 fr. 50). En outre, le montant des intérêts moratoires dû pour les primes échues, de 5% l’an par année et calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu (cf. art. 26 al. 1 LPGA et 7 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; art. 105a OAMal [ordonnance sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]), s’établirait, sur les trente-quatre mois à prendre en considération à 906 fr. 13 (somme du nombre de mois de retard selon la formule S = n x (n + 1)/2 : S = 34x35/2 = 595 ; intérêt moratoire mensuel appliqué à S : 5%/12 x 595 =
12 - 2,47916 ; 2,47916 x 365 fr. 50 = 906 fr. 13). Quant aux frais administratifs, que l’assureur est en droit de percevoir selon l’art. 105b OAMal, leur principe et leur montant dépendent de conditions générales non produites. A supposer que, dans le tableau figurant dans la requête de séquestre, les frais administratifs afférents au recourant puissent être individualisés – ce qui n’est pas le cas – le dossier ne permettrait pas d’en vérifier le montant. En définitive, toujours sur le vu du dossier, le total de la créance de l’intimée contre le recourant s’établit à un montant maximal de 13'331 fr. 13 (12'427 fr. + 906 fr. 13). Toutefois, comme dit plus haut (cf. consid. IIb), le recourant admet devoir un montant de 14'628 fr. 95, et donc ne conteste la décision qu’à hauteur de 16'602 fr. 85. La cour de céans est limitée par cette conclusion. Enfin, puisqu’il s’agit de l’application du droit, il convient de relever d’office que le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) - qui met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur des Etats membres - prévoit plus spécifiquement, selon son art. 11 ch. 3 let. a, que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ; cette disposition consacre le principe de l'assujettissement du travailleur salarié à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris ; ATF 142 V 192 consid. 3 ; TF 9C_773/2018 du 12 janvier 2018 consid. 6.1 ; ATF 140 V 98 consid. 8.1). Au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le recourant, qui travaille en Suisse, est soumis à la législation suisse sur l’assurance-maladie obligatoire. La situation des membres de la famille du recourant n’étant pas documentée, et ce point n’étant pas nécessaire pour trancher le recours, il n’est pas utile d’examiner si ceux-ci peuvent se voir appliquer, eux, la législation de leur lieu de résidence sur l’assurance- maladie obligatoire. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si la solidarité des époux pour le paiement des primes d’assurance-maladie obligatoire, dépendant en
13 - droit suisse de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 166 al. 1 et 3 CC (cf. par ex. TF 9C_14/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4), pourrait s’appliquer en l’espèce au recourant pour les primes dues par son épouse. Le recours est donc bien fondé s’agissant des montants qui ne concernent pas les primes dues par le recourant. d) Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que les trois conditions cumulatives à l’autorisation du séquestre, à savoir l’existence de la créance, le cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 in fine LP et l’existence de biens appartenant au débiteur, ne sont remplies que pour une créance en capital de 14'628 francs 95, ni le taux de l’intérêt moratoire sur ce montant, à 5% l’an, ni son point de départ n’étant au demeurant contestés par le recourant. III.Le recours doit donc être admis et le prononcé du 21 novembre 2019 réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise dans la mesure requise, que l’ordonnance de séquestre du 12 juillet 2019 est révoquée partiellement, en tant qu’elle garantit une créance de 16'602 fr. 85, et maintenue pour le surplus, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., étant mis à la charge de l’intimée, qui doit rembourser au requérant son avance de frais à concurrence du même montant. L’intimée, qui succombe en seconde instance, doit supporter les frais de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 570 fr., et ainsi rembourser au recourant son avance de frais du même montant.
14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition au séquestre est admise.
15 - II. L’ordonnance de séquestre est révoquée partiellement, en tant qu’elle garantit une créance de 16'602 fr. 85 (seize mille six cent deux francs et huitante-cinq centimes), et elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée R.SA doit verser au requérant M. la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée R.SA doit verser au recourant M. la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -A.________SA (pour R.________SA).
16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31’231 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l’Office des poursuites de Bern-Mitelland, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :