109 TRIBUNAL CANTONAL KE18.021706-181199 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 2, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.LIMITED in liquidation, à [...] (Royaume-Uni), contre le prononcé rendu le 30 juillet 2018, à la suite de l’audience du 10 juillet 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause en opposition au séquestre ordonné à la requête de la recourante contre A.B., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 18 avril 2018, U.________Limited in liquidation [ci-après : U.Ltd], invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a saisi le Juge de paix du district d’Aigle d’une requête de séquestre à l’encontre, notamment, d’A.B., pour une créance de 8'241'140 fr. (contre- valeur de GBP 6'000'000 au cours du jour), plus intérêt à 5% l’an dès le 25 septembre 2017, dont la cause alléguée était une prétention en paiement d’une « compensation équitable pour assistance malhonnête à violation de devoirs » faisant l’objet d’une action ouverte devant la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles le 25 septembre 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit trente-deux pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
pièces 8 et 8bis (traduction libre partielle de 8) : une déclaration sous serment (« affidavit ») faite le 15 septembre 2017 par la liquidatrice d’U.________Ltd dans la procédure anglaise ;
pièces 13 et 13bis (traduction libre partielle de 13) : une ordonnance de blocage (« freezing injunction ») rendue le 27 et scellée le 28 mars 2018 par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, faisant interdiction notamment à A.B.________ de disposer de, utiliser, toucher à ou diminuer, de quelque manière que ce soit, la valeur de tout actif qu’il a, soit en Angleterre et au Pays de Galles, soit hors de l’Angleterre et du Pays de Galles, à concurrence de GBP 14'556'082.96, en particulier « la propriété connue comme [...] chemin de J.________, [...], Vaud, Suisse (le « Chalet ») ou le produit net de sa vente après paiement des hypothèques cas échéant si la propriété a été aliénée » ;
pièce 22 : un extrait du site internet « booking » proposant le « Chalet S.________ », à l’adresse [...] chemin de J.________ à [...], à la location ;
3 -
pièces 23 et 23bis (traduction libre partielle de 23) : un extrait du site internet « Simon Murphy International Real Estate », proposant le « Chalet En J.________ » à [...] à la vente, pour un prix communiqué « sur demande ». b) Le jour même, le juge de paix a rendu trois ordonnances de séquestre sous la référence commune KH18.016177, dispensant la créancière de fournir des sûretés et ordonnant respectivement :
à l'Office des poursuites du district d'Aigle de séquestrer notamment la parcelle n° 2760 de la Commune d'[...], « inscrite au nom de B.B.________, mais dont le débiteur est ayant droit économique », tous objets mobiliers se trouvant dans les locaux et leurs annexes, tous véhicules automobiles enregistrés au nom du débiteur seul ou conjointement, et tous comptes ou relations bancaires, comptes joints, coffres-forts, portefeuilles de titres ou toutes autres valeurs patrimoniales dont le débiteur est titulaire seul ou conjointement auprès de Credit Suisse SA ou de Credit Suisse (Suisse) SA, à Montreux ou à Villars-sur-Ollon, d’UBS SA ou d’UBS Switzerland SA, à Carouge, et de Banque Julius Baer & Cie SA, à Genève ;
à l'Office des poursuites de Genève de séquestrer coffres-forts, portefeuilles de titres ou toutes autres valeurs patrimoniales dont le débiteur est titulaire seul ou conjointement auprès d’UBS SA ou d’UBS Switzerland SA, à Carouge, et de Banque Julius Baer & Cie SA, à Genève ;
à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut de séquestrer coffres-forts, portefeuilles de titres ou toutes autres valeurs patrimoniales dont le débiteur est titulaire seul ou conjointement auprès de Credit Suisse SA ou de Credit Suisse (Suisse) SA, à Montreux. c) Le procès-verbal de séquestre établi le 18 avril 2018 par l’Office des poursuites de Genève a été notifié le 8 mai 2018 au débiteur, et celui de l'Office des poursuites du district d'Aigle, établi le 23 mai 2018, lui a été notifié le lendemain. Quant à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, il a délivré le 23 mai 2018 un procès-verbal de séquestre infructueux.
4 - Le séquestre exécuté par l’Office des poursuites du district d’Aigle, le 19 avril 2018, a notamment porté sur la parcelle RF 2760 sise sur la commune d’[...] « En J.________ », consistant en un bâtiment d’habitation et garage et un jardin, ainsi que sur divers bijoux, objets de valeur et biens meubles s’y trouvant. Le procès-verbal comporte l’observation suivante : « Du 19.04.2018 de 15h30 à 17h45 : Constat sur place en présence de M. A.B.________ (époux) et de son conseil (...). Il ressort que l’habitation est occupée par la famille B., aucun produit locatif. ». d) Par acte déposé le 18 mai 2018, A.B. a formé opposition au séquestre ordonné contre lui par les trois ordonnances scellées le 18 avril 2018 (réf. KH18.016177) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la levée de ce séquestre et à la condamnation d’U.________Ltd à fournir des sûretés à concurrence de 3'346'400 francs. Il a produit vingt et une pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
pièce 1 : une photographie d’une pièce établie par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 19 avril 2018, lors de l’exécution du séquestre, contenant notamment l’observation suivante : « Il est constaté par l’OP ce jour 19.04.18 que le débiteur ne prépare pas sa fuite ni ne déménage. » ;
pièce 2 : un extrait du registre foncier concernant la parcelle RF 2760 d’[...], située « En J.________ », propriété de B.B.________ ;
pièce 3 : un lot de photographies du chalet (intérieur et extérieur) ;
pièce 5 : un « lot de pièces démontrant que la famille B.________ souhaite déménager dans la région de Villars-sur-Ollon », comprenant une offre d’un bureau d’architecture du 9 février 2018 relative à la création d’un nouveau chalet sur les parcelles 2760 et 2767 de [...], et un échange de courriels du 22 février 2018 entre A.B.________ et une agence immobilière de Villars-sur-Ollon concernant un chalet « Domaine [...] » ;
pièce 8 : un extrait du registre foncier concernant la parcelle RF 2767 d’[...], située « En J.________ », non construite ;
pièce 9 : un échange de courriels du 23 novembre 2017 au 26 février 2018 relatifs au projet de construction sur la parcelle 2767 entre
5 - A.B.________, un bureau d’architecture et un tiers propriétaire de la parcelle en question ;
pièce 10 : un courriel du 21 avril 2018 d’A.B.________ à son conseil relatif au projet de construction sur la parcelle 2767 « à côté du chalet », indiquant comme étapes finales : « 4. Construire un chalet » et « 5. Vendre le chalet. » ;
pièce 11 : une proposition de mandat établie le 23 novembre 2017 par un bureau d’architecture relatif au projet de construction sur la parcelle 2767 « en liaison avec chalet existant sur parcelle voisine ». Lors de l’audience du 10 juillet 2018, qui s’est tenue contradictoirement, U.________Ltd a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition et au maintien du séquestre litigieux. Elle a produit douze pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
pièce 37 et 37bis (traduction libre de 37) : un courriel adressé le 9 juillet 2018 au conseil d’U.Ltd par son avocat anglais, dont il ressort notamment que « des ordonnances de blocage avec effet dans le monde entier ne sont émises qu’en cas de risque réel de dissipation ou dissimulation d’actifs », que « pour qu’une telle ordonnance soit rendue, il faut disposer de bons arguments sur un risque réel de dissipation » et qu’en l’occurrence, il y avait « de bons arguments qu’A.B. et B.B.________ aient tous deux participé à un plan malhonnête impliquant de divertir/celer de l’argent, ce dont le risque réel de dissipation peut être inféré de manière justifiée », ce qui avait « été mis en évidence encore plus avec entre autres la mise en vente du Chalet » ;
pièces 42 et 42bis (traduction libre partielle de 42) : un extrait du site internet « Swiss Land Group », proposant le chalet « S.________ » à [...] à la vente, pour le prix de 4'900’00 francs. L’opposant a également produit des pièces complémentaires. 2.Par prononcé du 30 juillet 2018, le Juge de paix du district d’Aigle a admis l’opposition au séquestre formulée par A.B.________ (I), a
6 - révoqué les ordonnances de séquestre du 18 avril 2018 adressées aux Offices des poursuites des districts d’Aigle et de La Riviera – Pays-d’Enhaut ainsi qu’à l’Office des poursuites de Genève (II), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant (III), a mis les frais à la charge de l’intimée U.Limited (IV), a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à A.B. son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, soit à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 3.U.Ltd a recouru par acte du 10 août 2018 contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre formée par A.B. est rejetée. Elle a produit une pièce nouvelle (n os 47 et 47bis), soit une ordonnance du 5 juillet 2018 du Juge de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, scellée le 10 juillet 2018, et sa traduction libre partielle. Par cette ordonnance, le juge anglais a condamné A.B.________ à une amende de 100'000 GBP « pour ses violations à l'administration de la justice », notamment pour n’avoir « pas divulgué tous les comptes en banques détenus auprès de Brown Shipley & Co Ltd », ni « déposé et notifié une déclaration sous serment ni délivré des documents concernant ses actifs le 9 février 2018 à 16 heures », ni « expliqué ce qu'il [était] advenu de l'argent qui n'[était] plus en sa possession ou sous son contrôle », ni produit certains relevés bancaires. Par réponse du 1 er octobre 2018, l’intimé A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par voie de mesures provisionnelles et super- provisionnelles, il a conclu à ce qu’U.________Ltd soit condamnée à fournir, dans un délai non prolongeable de dix jours, des sûretés à concurrence de 3'178'200 fr., le séquestre KH18.016177 devenant caduc si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai précité.
7 - La recourante a déposé une réplique spontanée le 12 octobre 2018, concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a par ailleurs confirmé ses conclusions au fond. Elle a produit encore deux pièces nouvelles (n os 48 et 49), soit le courrier du greffe de la cour de céans lui transmettant la réponse de l’intimé et une décision rendue le 1 er octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans une procédure de plainte LP divisant les parties. L’intimé a déposé des déterminations spontanées le 26 octobre 2018, confirmant les conclusions prises dans sa réponse. Il a produit deux pièces nouvelles, soit le courrier du greffe de la cour de céans du 15 octobre 2018 lui transmettant la réplique de la recourante et un compte-rendu de la rencontre en décembre 2017 du Conseil de l’Ordre des avocats vaudois avec la Confrérie des Présidents, relatif notamment à la rédaction des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles. E n d r o i t : I.a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimé, qui est ainsi recevable (art. 322 CPC). La réplique, déposée dans les dix jours dès la notification de la réponse à la recourante (cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2), est également recevable, de même que les déterminations spontanées de l’intimé sur la réplique.
8 - b) L'intimé soutient que le recours ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Dites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, nn. 6.1 et 6.2 ad art. 321 CPC). En l'espèce, le recours est motivé de manière détaillée tant en ce qui concerne le grief de constatation manifestement inexacte des faits (ch. 58 ss) que celui de la violation du droit (ch. 43 ss), en référence aux considérants du prononcé. Quant au chiffre 72 du recours, il renvoie aux
9 - chiffres 81 ss du même recours et non aux écritures de première instance, comme le soutient l'intimé. Le grief est infondé et frise la témérité. c) En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3, 2 e
phrase, LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1 re phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours. Sont recevables les vrais nova, la question étant laissée ouverte pour les faux nova. Il est cependant arbitraire d’écarter des faits nouveaux sans examiner s’ils constituent des vrais nova et d’omettre, pour le cas où il s’agirait de faux nova, de statuer sur leur recevabilité (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_195/2018 du 22 août 2018 consid. 5.2). Pour sa part, la Cour des poursuites et faillites considère que, dans la voie du recours dans une procédure en matière d’opposition au séquestre, les moyens nouveaux, admis par exception de l’art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l’appel et les pseudo-nova ne peuvent être recevables, au mieux, qu’en tant que celui qui les invoque ou les produit établit qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 septembre 2017/233 ; CPF 22 mai 2017/82 ; CPF 9 décembre 2016/374 ; CPF 18 août 2015/234 ; Colombini, op. cit., nn. 2.1.1 et 2.1.2 ad art. 326 CPC). Un vrai nova est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire ce nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). En l’espèce, l'ordonnance anglaise du 5 juillet 2018 (pièce nouvelle 47 et sa traduction pièce 47bis) n'a été scellée que le 10 juillet 2018, soit le jour même de l'audience de première instance. Quelle que
10 - soit sa qualification (vrai ou faux novum), et même si la recourante a fait état, à dite audience, de la condamnation prononcée dans l’ordonnance, celle-ci ne pouvait pas être produite à ce moment. La pièce est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles 48 et 49 produites en réplique dans les dix jours dès que la recourante en a eu possession. La pièce 48, au demeurant, a pour but d’établir que la réplique a été déposée en temps utile. Les deux pièces nouvelles produites à l’appui des déterminations spontanées de l’intimé sont recevables, l’une ayant pour but d’établir que cette écriture a été déposée en temps utile et l’autre que des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles pouvaient être formulées dans la réponse au recours. II.La recourante soutient en premier lieu que son droit d'être entendue et son droit à la preuve ont été violés. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir examiné dans sa décision tous les faits et griefs qu'elle avait soulevés et de ne pas avoir satisfait à son obligation de motivation. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque
11 - tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC (Code civil ; RS 210) et désormais consacré à l'art. 152 CPC, est violé lorsque le juge refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Le droit à la preuve de l'art. 8 CC confère également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié à l'ATF 144 III 136 ; TF 5A_197/ 2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
12 - (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 140 I 285 consid. 6.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.2). b) En l'espèce, le premier juge a mentionné les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de telle sorte que la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et soumettre l'entier de ses griefs à l'autorité de céans. En réplique, la recourante s'est en particulier plainte du fait que la déclaration sous serment de sa liquidatrice dans la procédure anglaise (pièces 8 et 8bis de la requête de séquestre), selon elle restée non contestée, n'ait pas été prise en considération. Le premier juge n'a pas méconnu l'existence de cette pièce, à laquelle il n'a cependant attribué qu'une faible valeur probante (prononcé p. 8). Il a ainsi apprécié la valeur probante de cette pièce, de sorte qu'il n'a pas violé le droit d'être entendu de la partie, ni son droit à la preuve. Le point de savoir si cette appréciation peut être confirmée ne peut être examiné que sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits (cf. infra, consid. III ea)). III.La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. a) En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; 137 III 226 consid. 4.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
13 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; CPF 21 août 2017/172). Pour chaque constatation de fait incriminée, le recourant doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (TF 4A_535/2014 du 29 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). L'autorité de recours n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; 125 I 492 consid. 1b). b) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7
14 - juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et réf. cit. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). c) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue ; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 53 ad art. 271 LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas ; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et réf. cit.). L’élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du
15 - comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF 21 février 2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b ; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 ; TF 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c ; TF 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2 ; CPF 28 septembre 2015/276 ; CPF 16 mai 2014/184). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP). d) Dans la mesure où la recourante procède à un "bref rappel des faits de la cause" (chiffres 7 à 33 du recours) sans soulever de grief d'arbitraire dans la constatation des faits, il n'y a pas lieu d’examiner plus avant ce moyen. e) Le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable une activité de l'intimé consistant à celer ses biens, que le fait que le chalet ait été inscrit au nom de l'épouse de l’intimé ne démontrait pas que celui-ci ou son épouse tenteraient de celer leurs biens dans l'intention de se soustraire à leurs obligations et que les circonstances dans lesquelles le chalet était mis en vente ne pouvaient être considérées comme des préparatifs de fuite accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements. ea) La recourante soutient que le premier juge a rejeté de manière arbitraire la force probante de l'affidavit (pièce 8 de la requête de séquestre) et se prévaut à cet égard d'un arrêt zurichois, selon lequel il est utile, pour rendre vraisemblable les conditions du séquestre, de produire des documents ayant une valeur probante plus élevée, tels que des déclarations sous serment, affidavits, etc. (PJA 1999 p. 1018 ss). Dans cette affaire, il s'agissait de l'affidavit, fait sous la menace de peines
16 - pénales, d'une avocate, selon laquelle un jugement était entré en force, le tribunal ayant considéré que l'on pouvait en principe avoir confiance en l'exactitude de renseignements techniques donnés par cette avocate. On ne saurait en déduire que le juge devrait, de manière générale, considérer comme vraisemblables les déclarations faites sous la forme d'affidavit. Il n'est au contraire pas arbitraire de considérer que les déclarations de la liquidatrice, même sous forme d'affidavit, n'ont qu'une portée probante limitée, qui doit en principe être corroborée par d'autres moyens de preuve (CACI 1 er décembre 2017/559 ; CACI 31 mars 2017/133), et qu'elles ne rendent pas à elles seules vraisemblables les allégations qu'elles contiennent. eb) S'agissant des circonstances de vente du chalet, le premier juge a retenu qu'il était offert publiquement à la vente, que le prix demandé paraissait conforme à la valeur du bien et que le motif de la vente, à savoir acquérir un nouveau logement dans la région de Villars- sur-Ollon qui soit plus adapté à la présence d'un enfant en bas âge, paraissait plausible. Le premier juge n’a pas été arbitraire dans son appréciation en considérant que le fait que le chalet ait été offert à la vente dans une annonce sous le nom de « Chalet En J.________ » et non de « Chalet S.________ » (pièce 23 de la requête de séquestre) n’avait pas pour finalité de « contrarier toute recherche sur internet », comme l’alléguait la recourante. La dénomination « En J.________ » fait référence à la situation du chalet. Par ailleurs, le bien est également offert à la vente sous le nom de « S.________ » (pièce 42 produite à l’audience), peu important que cette offre soit postérieure à l'ordonnance de séquestre. Quant au prix, rien ne permet de retenir que celui de 4'900'000 fr. (cf. pièce 42 précitée) ne serait pas conforme à la valeur du bien, sachant que sa valeur fiscale est de 2'964'000 fr., selon l’extrait du registre foncier (pièce 2 de l’opposition au séquestre). Il n'est pas arbitraire de se fonder sur ces éléments pour retenir qu'il n'y a pas eu d’offre de vente à vil prix. Peu importe qu'une autre annonce ait
17 - mentionné « prix sur demande » (pièce 23 de la requête de séquestre), rien n'indiquant que celui-ci aurait été un vil prix. Le premier juge pouvait retenir sur la base de cet état de fait que les circonstances de la mise en vente ne constituaient pas un indice que l’intimé celait des biens. Pour le surplus, il n'était pas arbitraire de considérer comme plausible le motif de la vente, en vue d'acquérir un nouveau logement dans la région de Villars-sur-Ollon qui soit plus adapté à la présence d'un enfant en bas âge. Les photographies produites (pièce 3 de l’opposition au séquestre) montrent une configuration des lieux (nombreux escaliers, cheminée à angles aigus) peu favorable pour un petit enfant. A cet égard, le projet de construction sur la parcelle 2760 et la parcelle 2767 voisine (pièces 8 à 11 de l'opposition au séquestre) n'est pas contradictoire, contrairement à ce que plaide la recourante, dès lors que l'intimé n'a pas indiqué qu'il aurait occupé le nouveau chalet avec sa famille, mais que ce chalet aurait été revendu (cf. all. 50 et pièce 10 de l’opposition au séquestre). Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le mobile de la vente en tant que tel qui est décisif, mais le point de savoir si celle-ci rend vraisemblable le fait que l'intimé se préparerait à quitter la Suisse. Sur ce point, il a été constaté par l'Office des poursuites du district d’Aigle, le 19 avril 2018, que le débiteur ne préparait pas sa fuite ni ne déménageait (pièce 1 de l’opposition au séquestre). Peu importe que, par définition, l'office se soit borné à constater la situation de fait à un moment donné, la recourante n'amenant aucun élément permettant de constater que cet état de fait se serait modifié par la suite. En outre, il ressort de l’échange de courriels produit sous pièce 5 à l’appui de l’opposition au séquestre que l'intimé recherche un nouveau lieu de vie dans la région. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de séquestre que les biens de valeur annoncés par l’intimé dans la procédure anglaise comme se trouvant au chalet s'y trouvent toujours. Il importe peu à cet égard que le séquestre n'ait pas pu être exécuté le jour même de l’ordonnance du 18 avril 2018, mais le lendemain, et que certaines photographies du chalet ne fassent pas apparaître tous les biens mobiliers ; ces photographies ont été prises en vue de la vente, ce qui présuppose une mise en valeur des
18 - volumes plutôt que du mobilier, dont il est plausible qu'une partie ait été provisoirement enlevée pour l'occasion. Quoiqu'il en soit, la présence de ces biens de valeur pouvait sans arbitraire être prise en compte dans l'appréciation de la réalisation des conditions de l'art. 271 al.1 ch. 2 LP. En définitive, les constatations de fait du premier juge relatives aux circonstances de la vente du chalet résistent au grief d'arbitraire et, sur cette base, la conclusion qu’il en a tirée que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP n'étaient pas réalisées ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. ec) La recourante soutient que le premier juge n'a arbitrairement pas tenu compte d'autres éléments concernant la prétendue dissimulation de biens. L'ordonnance de blocage du 28 mars 2018 (pièce 13 de la requête de séquestre) n'est pas motivée, de sorte que c'est sans arbitraire que le premier juge en a déduit qu'il n'était pas possible de retenir des machinations de l'intimé à l'égard des créanciers. S'il est certes possible qu'en droit anglais, une ordonnance de blocage avec effet dans le monde entier ne puisse être émise qu'en cas de risque réel de dissipation ou de dissimulation d'actifs - comme l'indique l'avocat anglais de la recourante (cf. pièce 37 produite à l’audience) -, il n'est pas arbitraire de considérer que le seul fait qu'un juge étranger ait rendu une telle ordonnance ne rend pas encore vraisemblable le cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, lorsqu'on ignore complètement les éléments sur lesquels il s'est fondé. Dans la mesure où, selon l'avocat anglais de la recourante (cf. pièce 37 précitée), le risque de dissipation aurait été mis en évidence avec la mise en vente du chalet, il a été retenu sans arbitraire que les circonstances de cette vente ne rendaient pas vraisemblable la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Par ailleurs, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré que les autres éléments mis en avant par la recourante (plusieurs transferts de fonds effectués par l’intimé ou son épouse), qu'il a
19 - dûment mentionnés (prononcé p. 7), ne suffisaient pas pour retenir la dissimulation de biens, même au degré de la seule vraisemblance. Tel est en particulier le cas des donations faites à l'épouse (pour 150'000 GBP et 48'000 GBP), des cadeaux et dépenses de la vie quotidienne, étant précisé que le couple vivait sur un grand train de vie, ou encore du fait qu'un compte auprès du Credit suisse au nom de B.B.________ soit actuellement vide. Les donations sont d'ailleurs intervenues en 2015-2016 et sont antérieures à l'action déposée le 25 septembre 2017 par la recourante devant les tribunaux anglais, ce qui rend d'autant moins vraisemblable une volonté de dissimulation de biens, en vue de se soustraire aux créanciers. Enfin, s'il est certes établi par l’ordonnance du 5 juillet 2018 (pièce 47) que l'intimé ne s'est pas conformé à certaines injonctions résultant des décisions anglaises, cela ne suffit pas pour rendre vraisemblable qu’il fait disparaître ses biens dans l’intention de se soustraire à ses obligations. Par conséquent, le recours doit être rejeté. f) Vu le sort du recours, la question de la qualité pour agir de la liquidatrice au nom de la recourante, contestée par l’intimé, peut rester ouverte. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC) ; ils comprennent les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., dont elle a déjà fait l’avance, et les dépens, arrêtés à 5'000 fr. (art. 105 al. 2 CPC, 2 al. 1, 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), qu’elle doit verser à l’intimé.
20 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête de sûretés est sans objet. IV Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante. V. La recourante U.Limited in liquidation doit verser à l’intimé A.B. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eva Stormann, avocate (pour U.Limited in liquidation), -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.B.).
21 - Il est communiqué pour information, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, -M. le Préposé à l’Office des poursuites de Genève, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'241’140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :